Pourquoi la laïcité est redevenue une question si largement débattue ? Quelle est sa portée exacte en France en 2015 ? Pourquoi tant de polémiques à propos d’un principe républicain que l’on croyait admis par (presque) tous et qui faisait l’objet d’un large consensus, au point que son invocation était devenue marginale dans le débat public ? Telles sont les questions auxquelles ce billet tente de répondre.
Il est fréquent de l’oublier mais la laïcité n’est pas un principe allant de soi qui se serait imposé en quelque sorte de lui-même. La laïcité fût un combat. En 1905, la loi vint établir le caractère laïc de la République face à une très forte opposition de l’Eglise catholique et avec elle, de la droite. On dût envoyer l’armée en de multiples endroits pour la faire respecter, pour procéder aux inventaires des biens, de ce qui revenait à l’Etat et de ce qui deviendrait la propriété des associations cultuelles crées par la loi, une armée qui obéit alors que, dans sa grande majorité, elle la désapprouvait, et plus encore la mission qui lui fût alors confiée ici ou là. La loi fût condamnée par le Pape (1) et la droite catholique ne l’accepta pas. Mais passé la période des Inventaires à partir de 1908, les tensions s’apaisèrent, concrétisant le jugement de son rapporteur à la Chambre des députés, Aristide Briand, père de la loi, selon lequel la loi de 1905 était une « loi d’apaisement ». Il faudra cependant attendre la fin de la première guerre mondiale marquée par l’Union Sacrée pour que la droite se rallie à la République devenue laïque. Jeanne d’Arc fût proclamée sainte par le Vatican en 1920 tandis que la même année la république décidait d’honorer son souvenir en proclamant fête nationale le deuxième dimanche de mai, l’atmosphère était à l’apaisement (2), et la devint davantage encore lorsque les thèses de l’Action Française furent condamnés par le Pape en 1926-1927, obligeant les catholiques à rompre avec ses thèses s’ils voulaient demeurer de bons catholiques (3). Fait significatif, alors que la « divine surprise » que fût aux yeux de la droite la plus réactionnaire l’effondrement de mai-juin 1940 qui lui permit, le 10 juillet suivant, de régler son compte à la République que Maurras persistait à appeler « la Gueuse », Vichy, tout réactionnaire qu’il fût, s’abstint de porter atteinte au caractère laïc des institutions (4). Après la guerre, la laïcité allait de soi et hormis quelques disputes récurrentes sur des questions secondaires (la persistance du régime concordataire en Alsace, en Moselle et en Guyane) ou ponctuelles (la loi Debré de 1959 (4)), la laïcité, acceptée par tous, sortit très largement du champ du débat public, faute d’adversaires déclarés.
Il faut néanmoins dire quelques mots sur la loi de 1905 à laquelle personne n’a touchée, sur ce qu’elle est, et sur ce qu’elle n’est pas. C’est même devenu indispensable puisqu’il suffit de lire ce qui est écrit sur elle, ou sur la laïcité, pour mesurer que s’opère depuis quelques années, principalement, mais non exclusivement, à l’instigation du FN un véritable dévoiement de ce qu’est la laïcité.
Le mot de laïcité ne figure pas dans la loi de 1905. La loi de 1905 est, comme l’indique son nom, une loi de séparation. Séparation de l’Eglise catholique et de l’Etat qui étaient jusque-là liés par un Concordat conclu entre l’Etat et le Vatican, sous Napoléon en 1801, la loi supprimant unilatéralement les engagements de la partie française. La loi ne se contente pas de mettre fin à ce lien, elle proclame que la République ne reconnait (plus) aucun culte alors que le Concordat reconnaissait que le culte catholique était celui de la majorité des français. Tel est le sens de l’expression reconnaître dans la loi de 1905. En n’en reconnaissant aucun, elle les place sur un pied d’égalité et s’interdit d’en privilégier un (ou plusieurs)(6). La séparation de l’Eglise catholique et de l’Etat et le refus de reconnaître désormais un culte en particulier s’accompagne donc d’un deuxième principe tout aussi essentiel qui est la neutralité de l’Etat vis-à-vis des différents cultes. Ce principe a pour conséquence que l’Etat doit s’abstenir de toute manifestation susceptible de faire douter de sa neutralité. C’est la raison pour laquelle il est interdit de disposer des emblèmes religieux dans les bâtiments publics (7). C’est la raison pour laquelle il est interdit aux fonctionnaires (et par extension à tous les agents chargés d’une mission de service public) de porter des signes religieux, comme il leur est interdit de manifester une préférence partisane en arborant un insigne d’un parti politique quelconque. Lorsqu’ils représentent l’Etat (et ceci vaut a fortiori pour son chef (8)), ils n’ont pas à manifester leur appartenance religieuse (ni leur non-appartenance religieuse). Le principe de séparation affranchit l’Etat de toute obligation de se conformer à une norme religieuse (ou alléguée comme telle). C’est la raison pour laquelle il ne peut être fait obligation aux hôpitaux de fournir à un patient qui en ferait la demande un médecin de la même religion que lui, ou du même sexe que lui. Les écoles publiques ne sont pas davantage tenues de fournir aux écoliers des repas respectant telle ou telle prescription religieuse (9). Les écoles et les universités ne sont pas davantage tenues de respecter les prescriptions prohibant de travailler tel jour de la semaine pour fixer les dates d’examen. Nul ne peut alléguer d’une prescription religieuse pour se soustraire à la loi commune. Le principe de séparation interdit, entre autres, de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte (10).
Toutes les dispositions pratiques concernant la laïcité découlent de ces deux principes de séparation et de neutralité. Tels sont, en France, les principes de la laïcité et leurs conséquences. C’est simple et c’est tout.
En disant : c’est tout, l’on peut aussi mesurer ce que n’est pas la laïcité. La laïcité n’est évidemment pas l’interdiction de certains cultes ou de tout culte. Au contraire, comme le stipule la loi de 1905, l’Etat est le garant de la liberté religieuse, de croire ou de ne pas croire (11). Si l’Etat prescrit un cadre réglementaire que doivent respecter les différents cultes (les associations cultuelles), il s’interdit de se mêler de l’organisation et du contenu des cultes, de la sélection des ministres des cultes, de leur formation. Une disposition qui prétendrait imposer une formation particulière aux ministres des cultes (fût-ce pour leur imposer une formation sur la laïcité…), à fortiori à l’un d’entre eux, serait en réalité directement contraire au principe de laïcité. La laïcité ne consiste pas davantage, pour la même raison, à limiter l’expression publique des croyances religieuses des citoyens. La loi de 1905 (ni aucune autre) ne limite ces expressions, fussent-elles ostensibles (voire provocantes), et ce en tous lieux, fussent-ils des bâtiments publics. Le législateur de 1905 s’y est même délibérément refusé. La liberté religieuse ne se limite pas aux lieux privés et aux édifices des cultes. La laïcité ne s’applique pas aux citoyens, mais à l’Etat et aux différents cultes. La déclaration de la secrétaire d’Etat chargée des droits de la femme selon laquelle il conviendrait d’interdire le voile musulman à l’Université est donc doublement contraire aux principes de laïcité : elle méconnait le principe de neutralité de l’Etat en prétendant légiférer au sujet d’un culte particulier (ce qui est discriminatoire) et elle entend restreindre la manifestation de l’appartenance religieuse des étudiantes concernées en un lieu donné, ici l’Université. Cette proposition, de même que celle mentionnée plus haut concernant la formation des ministres des cultes, ou d’autres prétendant limiter les signes d’appartenance religieuse ou les manifestations publiques de cette appartenance sont de surcroît non conformes aux principes constitutionnels protégeant tout à la fois la liberté d’expression, la liberté religieuse qui en est une composante, et les principes de la laïcité puisque le conseil constitutionnel les a élevés au rang de principes constitutionnels. La loi de 1905 est pleinement, et fondamentalement, libérale.
Ces principes ont connu ces dernières années deux entorses législatives que l’on jugera nécessaires ou inutiles. La première, la plus importante au regard des principes posées par la loi de 1905, est la prohibition, depuis 2004, du port de signes par lesquels un écolier manifesterait ostensiblement son appartenance religieuse à l’école (12). C’est une entorse importante puisque pour la première fois obligation est faite aux (futurs) citoyens de ne pas se départir d’une neutralité religieuse, alors que jusque-là ces obligations ne concernaient que l’Etat et ses serviteurs. Bien que de portée générale, il est patent que la loi visait à prohiber les voiles islamiques à l’intérieur des écoles et qu’elle a donc logiquement été perçue par les intéressés comme discriminante. On peut néanmoins arguer, comme l’a fait une partie de ses promoteurs, que la loi de 2004 est un complément nécessaire et logique de l’obligation qu’a l’Etat de faire respecter la liberté de croyance religieuse, en l’espèce celle des autres écoliers, car étant mineurs ils sont susceptibles d’être influencés par des comportements prosélytes sans nécessairement avoir la maturité suffisante pour faire abstraction de cette influence. La France n’est pas la Grande Bretagne. On peut faire remarquer que cet argument ne saurait être valablement mis en avant pour étendre cette prohibition à l’Université, les étudiants étant au contraire supposés être suffisamment mûrs pour que les enseignants ne soient pas astreints à une quelconque obligation de neutralité politique ou philosophique, et ils jouissent en conséquence de la plus grande liberté à cet égard, en vertu d’une tradition qui remonte à bien avant la Révolution. Contrairement à ce qu’elle prévoyait, la loi de 2004 n’a pas donné lieu à une évaluation un an après son entrée en vigueur.
La deuxième entorse est le fait de la loi de 2010 qui interdit, sauf exceptions, de se dissimuler le visage en public (13). Si elle n’avait pas eu pour objet réel d’interdire le port de voiles islamiques intégraux, on pourrait avancer qu’elle n’a rien à voir avec la laïcité, et qu’il s’agit d’une simple mesure de police interdisant aux citoyens de se dissimuler. Elle concerne cette fois tout l’espace public, mais seulement cette fois une très faible minorité, évaluée au moment du vote de la loi à 2 ou 3 000 femmes. Il n’est pas sûr que la loi ait permis de limiter cette pratique de sorte que l’on peut questionner son utilité.
Ces deux dispositions sont donc de portée limitée. Elles n’ont pas significativement modifié l’esprit libéral de la loi de 1905 et l’on peut soutenir que la première s’inscrit dans la prolongation des principes posés par celle-ci, et que la seconde pose un principe conforme à une vie normale dans une société européenne (ce à quoi on peut rétorquer qu’on n’a pas besoin de légiférer pour établir ce qui est supposé aller de soi). Mais on peut remarquer qu’à chaque fois, c’est à une pratique du culte musulman que la loi s’attaque, et qu’à chaque fois les intéressés sont des femmes.
Toutes les propositions prétendant « renforcer la laïcité », en réalité la dévoyer en lui donnant un sens contraignant vis-à-vis des citoyens (et surtout les citoyennes) qu’elle n’a jamais eue, ont pour cible réelle des pratiques musulmanes. C’est à l’Islam en général, où à certaines pratiques islamiques, que de nombreux défenseurs auto-proclamés de la laïcité entendent s’attaquer, non à celles d’aucune autre religion. C’est évidemment le cas du FN, et particulièrement de Marine Le Pen qui, contrairement à son père qui ne parlait jamais de laïcité, sinon en mal, mais parlait de la France, fille ainée de l’Eglise, prétend défendre et promouvoir la laïcité, comme elle prétend, là encore contrairement à son père qui parlait de la France éternelle, défendre la République (14). Le Pen fille a réussi, dans une large mesure, à faire croire que la laïcité signifiait la prohibition de tout signe d’appartenance religieuse (ou de croyance religieuse) dans l’espace public
Elle trouve dans ce combat dirigé exclusivement contre l’Islam de nombreux alliés à droite qui courent après elle, et la précèdent parfois, mais également des alliés inattendus car venant, non de la droite, mais de la gauche, en particulier d’athées désireux de combattre les croyances religieuses et qui s’imaginent (ou feignent de croire) que la laïcité signifie restreindre celles-ci autant que faire se peut. Ce sont souvent aussi des féministes qui considèrent que l’Islam serait, davantage que les autres cultes, incompatible avec le principe d’égalité entre les sexes. On en trouve un certain nombre ici, sur Mediapart. A ceux-là, il ne parait pas inutile de dire qu’ils se trompent doublement, non seulement sur ce qu’est la laïcité, mais également sur les effets de leurs propos qui ne font que banaliser et donc renforcer le discours prétendument laïc de Le Pen qui n’est rien d’autre que l’habillage codé d’un discours d’intolérance et de haine.
La laïcité n’a pas besoin d’être « renforcée », elle a besoin d’être appliquée.
Notes
(1) Encyclique Vehementer Nos de Pie X du 11 février 1906. En mai 1904, le Gouvernement avait rompu les relations diplomatiques avec le Vatican. Depuis juillet 1902, les relations étaient devenues exécrables avec la fermeture des établissements scolaires non autorisés des congrégations (environ 3 000) qui donna lieu à de nombreux incidents. En 1903 et 1904, toutes les demandes d’autorisation des congrégations religieuses, soumises à un régime d’autorisation législative en dérogation de la loi de 1901 sur les associations avaient été rejetées. Des milliers de religieux furent alors expulsés de France et ceux qui tentèrent de demeure dans leurs couvents, comme les Chartreux, furent expulsés manu militari.
(2) Rétablissement des relations diplomatiques en la France et le Vatican dont le Souverain est alors Benoît XV. Celui-ci accepte le compromis des « associations diocésaines » que l’Etat accepte de reconnaitre comme étant des '« associations cultuelles ». L'organisation de l'Église catholique devient dès lors conforme à la loi alors qu’aucune association cultuelle catholique n’avait été créée depuis 1905.
(3) Après la mise à l'Index de certains écrits de Maurras, le Vatican condamne l'Action française le 29 décembre 1926. L'ensemble des ouvrages de Maurras ainsi que le quotidien sont mis à l'Index par décret du Saint-Office. Le 8 mars 1927, les adhérents de l'Action française sont interdits de sacrements.
(4) Vichy se contenta de légiférer à sept reprises sur le statut des Congrégations, dans un sens libéral conforme à l’esprit de la loi de 1905, à laquelle il ne toucha pas. Les lois du 3 septembre 1940 et 8 avril 1942 assouplissent les dispositions de la loi de juillet 1901. La fondation d’une congrégation n‘est plus soumise à une autorisation législative mais à un simple décret. Le « délit de congrégation » est supprimé. Un grand nombre de Congrégations rouvrent alors en France et retrouvent l’autorisation d’enseigner qu’elles avaient perdu après 1901 : dominicains, eudistes, frères des écoles chrétiennes, jésuites, oratoriens, marianistes, sœurs de la miséricorde. Ces dispositions sont toujours en vigueur. Voir sur ce point : « L’Héritage de Vichy - Ces 100 mesures toujours en vigueur » de Cécile Desprairies, Armand Colin, 2012.
(5) La loi dite loi Debré, toujours en vigueur, promulguée le 3 janvier 1960, instaure un système de contrats entre l'État et les écoles privées qui le souhaitent, lesquelles sont essentiellement des écoles catholiques. L'État accorde prend en charge financièrement le traitement des enseignants. En contrepartie, les programmes doivent être les mêmes que dans l'enseignement public (le catéchisme devient une option). L'inspection devient obligatoire et les enfants ne partageant pas la même religion que l'établissement ne peuvent être refusés. Les enseignants sont rémunérés par l'État selon les mêmes grilles indiciaires.
(6) Formellement, la loi de 1905 s’intitule « loi de séparation des Eglises et de l’Etat ».
(7) Article 28 de la loi : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».
(8) La fait de communier publiquement comme l’a fait Sarkozy, catholique peu pratiquant, au Vatican peut être opposé à l’attitude de De Gaulle, catholique pratiquant, qui s’y est toujours refusé lorsqu’il exerçait des fonctions officielles. Lorsqu’ils se sont rendus à la Grande Synagogue de Paris le 11 janvier 2015, Hollande et Valls ont cru bon mettre une kippa. Dans des circonstances analogues, Mitterrand avait mis son chapeau.
(9) Ceci ne signifie pas pour autant que les communes ont le droit d’exclure délibérément certains écoliers de cette prestation. Cf. Jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 août 2015 statuant en référé sur la demande de l’Association Ligue de défense judiciaire des musulmans, rejetant sa demande.
(10) Article 26 de la loi : « Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte ». L’article 29 indique que sont passibles des peines de police « ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local ». Le fait d’avoir laissé le Premier Ministre israëlien, alors en campagne électorale, tenir une réunion électorale dans l’enceinte de la Grande Synagogue de Paris le 11 janvier 2015 est donc passible de poursuites.
(11) Article 1 de la loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».
Article 31 : « Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte ».
Article 32 : « Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices ».
(12) Article 1 de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics : « Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
(13) Article 1 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public : « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » Article 3 : «La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
(14) Voir l’excellent ouvrage : « Marine Le Pen prise aux mots : Décryptage du nouveau discours frontiste » de Cécile Alduy et Stéphane Wahnich, Seuil, février 2015
Bibliographie :
Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, Paris, PUF (Que sais-je ?), 6e édition, 2013, Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Le Seuil, Paris, 2004,
Henri Peña-Ruiz, Qu’est-ce que la laïcité ?, Gallimard, coll. « Folio / Actuel inédit », 2003.