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Billet de blog 3 janvier 2009

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Réforme de l'audiovisuel, une "anomalie" ?

J’ai déjà consacré à cette réforme un billet ici relatif à la nomination du PDG de France Télévision par le président tel qu’elle est prévu edans la loi actuellement en discussion. Je voudrais souligner une tribune de Frédéric ALLAIRE, maître de conférence à la faculté de droit de Nantes, parue dans l’Actualité Juridique Droit Administratif du 22 décembre dernier (AJDA p 2361) et relatif à la réforme de l’audiovisuel, qu’il qualifie “d’anomalie”.

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J’ai déjà consacré à cette réforme un billet ici relatif à la nomination du PDG de France Télévision par le président tel qu’elle est prévu edans la loi actuellement en discussion. Je voudrais souligner une tribune de Frédéric ALLAIRE, maître de conférence à la faculté de droit de Nantes, parue dans l’Actualité Juridique Droit Administratif du 22 décembre dernier (AJDA p 2361) et relatif à la réforme de l’audiovisuel, qu’il qualifie “d’anomalie”.

Pourquoi donc une “anomalie selon l’auteur ? Tout d’abord, la suppression de la publicité et son remplacement par un financement par le redevance ainsi que des taxes tourne le dos en ce qui concerne le service public de l’audiovisuel, service public industriel et commercial, à la tendance moderne à la mixité, au partenariat public-privé, comme pour les universités par exemple, incités à trouver des financements privés.

Anomalie aussi, car plutôt que de renforcer l’autonomie du CSA, le projet transforme son pouvoir de nomination du président de France Télévision en simple droit de veto. Mais encore son assujettissement est renforcé par les conditions prévues du financement des télévisions publiques, “dans la mesure où l’ensemble des recettes ne [leur seront ]pas spécialement affecté.”

Selon l’auteur, il ne peut que s’agir d’un choix politique car “l’alibi juridique” de l’interdiction par le droit budgétaire de l’affectation spéciale de nouvelles recettes ne tient pas. En effet, l’article 21 de loi organique relative aux lois de finance prévoit que “le Parlement peut autoriser la création d’un compte d’affectation spéciale pour les “opérations budgétaires financées au besoin de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées”". On pouvait donc parfaitement imaginer qu’un financement provenant des recettes publicitaires des médias privés transite par un compte d’affectation spéciale au même titre que la redevance.

Par ailleurs, il est sans doute erroné que le droit communautaire considèrerait une affectation spéciale comme une aide d’Etat illégale. En effet, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, notamment depuis l’arrêt Altmark du 24 juillet 2003 refuse de considérer que des recettes qui constituent la stricte compensation d’obligations de service public ne sont pas des aides d’Etat devant être notifiées préalablement à la commission.

Dans ces conditions, on peut penser que rien ne justifiait juridiquement les choix effectués, la réforme porte sciemment atteinte à l’indépendance des chaînes publiques pour un bénéfice politique pour la majorité sans doute nul. Comme le rappelle en effet Noam CHOMSKY dans cet extrait de l’entretien avec Daniel MERMET (1) paru dans le Monde Diplomatique , “Le travail sur la manipulation médiatique ou la fabrique du consentement fait par Edward Herman et moi n’aborde pas la question des effets des médias sur le public. C’est un sujet compliqué, mais les quelques recherches en profondeur menées sur ce thème suggèrent que, en réalité, l’influence des médias est plus importante sur la fraction de la population la plus éduquée. La masse de l’opinion publique paraît, elle, moins tributaire du discours des médias.”

(1) lire le billet du sociologue Philippe CORCUFF analysant sur son blog de Rue89 les contradictions du discours linguiste.

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