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Billet de blog 2 février 2015

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HSBC-1 ou le florilége des contradictions pour défendre l'existence d'une ligne d'escompte qui n'existe pas.

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

AUTORISATION OU LIGNE D’ESCOMPTE

« Considérant qu’en vertu d’un contrat intitulé « convention de compte courant » en date du 5 novembre 1986 signé par Yvan Raphanel et invoqué par la banque , les opérations traitées entre la banque Hervet et la société Fréga étaient portées sur une compte courant unique et indivisible ; qu’en particulier la convention stipulait que toute ouverture de crédit a durée indéterminée dont la société pourrait bénéficiait  ne pourrait être réduite ou interrompue qu’a l’expiration d’un délai de trente jours suivant notification écrite émanant de la banque qui se réservait la possibilité de fixer par écrit un délai différent lors de l’octroi de concours. » Arrêt C.Appel de Versailles du 22 2 2001

BANQUE                                                                                                                                       Agence Principale Courcelles

 HERVET                                                                                                                                       120, rue de Courcelles

                                                                                                                                                       75017 – Paris

                                                                                                                                                       Téléphone (1)42 27 46 72

                                                                                                                                                       Télécopieur 44 40 08 87

                                                                                                                                                        C.C.P Paris 2.135.53

                                                                                                                                                        F R E GA

                                                                                                                                                      128,avenue Pablo Picasso

                                                                                                                                                       92000-NANTERRE

                                                                                                                                                       Paris , le 24 août 1994

Simple + RAR

RECOMMANDEE AVEC A.R

N/Réf : DIRECTION/sv

Compte 091 16 D 0945

Messieurs,

Compte tenu des incidents chèques et effets que avons été amenés a faire compte tenu du fonctionnement anormal de votre compte , nous sommes au regret de devoir mettre fin a nos relations.

En conséquence , conformément à la loi bancaire et à la convention de compte courant , signée par vos soins à la date du 5 novembre 1986 , nous vous notifions notre décision de procéder à la clôture de votre compte dans un délai de 30 jours a compter de la date d’envoi de cette lettre , soit le 24 septembre au plus tard.

A cette date , vous voudrez bien :

-       avoir apuré le solde débiteur de votre compte

-       nous restituer les carnets de chèques et carte bancaires actuellement en votre possession.

Bien entendu nous restons a votre entière disposition durant cette période afin de trouer une solution en fonction des garanties nouvelles que vous pourriez constituer à notre profit.

Nous vous prions d’agréer , Messieurs , l’expression de nos sentiments distingués.

                                                                                                                                                            BANQUE HERVET

Article L313-12

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

La banque HERVET devenue HSBC a produit la lettre du 24 8 1994 avec le numéro de pièce 12 et 13 dans son bordereau de pièces devant la Cour d’Appel de Versailles elle ne pouvait en ignorer le contenu ni la Cour d’Appel de Versailles

« qu’en particulier la convention stipulait que toute ouverture de crédit a durée indéterminée dont la société pourrait bénéficiait  ne pourrait être réduite ou interrompue qu’a l’expiration d’un délai de trente jours suivant notification écrite émanant de la banque qui se réservait la possibilité de fixer par écrit un délai différent lors de l’octroi de concours. » page 7 de l’arrêt.

En page 7 « Que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 août 1994 , la banque Hervet notifiait à la société Fréga sa décision de procéder à la clôture du compte dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre , soit le 24 septembre ;….. »

En page 11 » Considérant qu’en l’occurrence , la société Fréga seulement bénéficiaire d’une autorisation d’escompte…….. »

Droit Bancaire 8°Edition. Christian Gavalda –Jean Stoufflet

Supra 642 –Crédit d’escompte.

Rien ne s’oppose à ce que , chaque fois qu’une entreprise a besoin de liquidité elle négocie avec sa banque une opération d’escompte portant sur un ou plusieurs effets ou créances dont elle est porteuse . Dans la pratique l’entreprise obtient le plus souvent un crédit d’escompte , encore appelé « ligne d’escompte » qui lui permet d’obtenir l’escompte d’effets jusqu’à concurrence d’un plafond.

Page 8 .- En rappelant la procédure pénale dont je vais citer un passage important pour la loyauté des débats : Jugement du 6 mars 1996.

En page 28 « Attendu que RAPHANEL soulée l’irrecevabilité de la demande par application du principe electa una via , la banque HERVET ayant opté pour la voie civile au détriment de la voie pénale pour les mêmes causes et prétentions ;

Mais attendu que ce moyen sera rejeté dès l’instant où RAPHANEL ainsi que son épouse sont assignés devant les juridictions commerciales en leur qualité de caution alors que devant la juridiction pénale est demandé la condamnation de RAPHANEL a réparer un préjudice occasionné à la banque en rapport directe avec l’infraction qu’il a commise ; que la cause est donc différente dans les deux cas ;

Attendu que RAPHANEL fait valoir que la traite de la société ESER non visée dans l’information correspond a un travail réel que la société FREGA devait effectuer pour le compte de la société ESER ;

Attendu en l’état qu’il convient de déduire le montant de cette traite de la demande de la banque HERVET qui sera ramené à 683.284 francs ; »

Pendant toutes les procédures la banque HSBC n’a cessé de produire cette condamnation acquise par escroquerie au jugement par l’affirmation qu’elle a soutenu « la société FREGA bénéficiait d’une autorisation d’escompte « et bien qu’au civile cette condamnation ne fasse  pas autorité de la chose jugée  envers la société FREGA , cette production a eu l’effet d’une double peine.

Le déni de justice apparaît flagrant en page 8 de l’arrêt du 22 2 2001 rendu par la Cour d’Appel de Versailles : « Considérant qu’il ressort de la procédure et notamment des motifs du jugement correctionnel que, pour couvrir une partie du découvert du compte bancaire , la société Fréga a émis , selon les déclarations d’Yvan Raphanel , des traites financières et de chèques de couverture alors qu’elle ne possédait aucune facture correspondant a  ces opérations qui étaient fictives ; que le montant de lettres de change , remises à la banque entre le mois de mars et le mois d’août 1994 , s’élevait à la somme de 3.996.285,51 francs ; que tous ces effets étaient payés à l’échéance par les tirés a l’exception de certains d’entre eux , d’un total de 981.284 francs , qui n’étaient pas causés « 

Ce paragraphe est assez caractéristique du déni de justice et de l’indulgence de monsieur François Grandpierre envers la Banque Hervet devenue HSBC, le Tribunal de Grande Instance de Paris raméne la somme à 683.284 francs , mais le magistrat de la Cour d’Appel de Versailles n’a que faire il reprend le décompte de la banque HERVET qui contrairement a un solde unique et indivisible est la présentation d’un compte Ordinaire de dépôt , ce total de 981.284  francs se retrouve dans la par ces motifs : « Ordonne que les sommes dues par la société Fréga et Yvan Raphanel à la banque HERVET , a savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de 981.853,94 Francs ……. » le magistrat dans sa démonstration a vraiment souhaité avantager la banque , puisque  le Tribunal de Commerce avait retenu la somme de 682.284 francs.

Ce déni de justice permet a la banque HSBC de n’avoir toujours pas le 2 février 2015 exécuté sa condamnation contenue dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 22 2 2001.

Le florilège de la banque Hervet devenue HSBC sur autorisation ou ligne d’escompte.

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE HERVET BANQUE D’ETAT EN 1994 POUR COMPRENDRE L’AFFAIRE FREGA/RAPHANEL/BANQUE HERVET devenue HSBC.

Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 juillet 1992.

(…) (p.7 : Le Tribunal dit qu’un des rôles de la banque est de tenir les comptes de ses opérations, et de bien les tenir. C’est presque une Lapalissade. Or, les comptes n’ont pas été bien tenus ; les désordres d’Hervet sont apparus tout au cours de la présente instance : incohérence des chiffres revendiqués, impossibilité de présenter certains chiffres à l’expert, documents incomplets, conformité de compte qui se sont révélés non exacts. Ce faisant, ou ne faisant pas, comme ses devoirs de banquier l’y obligent, Hervet a commis une faute qui a lésé Messieurs Metzker où dès l’instant où ils se sont vus réclamer en justice des sommes considérables comparées à ce qui était réellement dû.

1-Liste des contrats du 26 6 1994    encours  1.940.000F    AUTOR NUL

Liste des contrats du 2 8 1994      encours  1.465.000F    AUTOR 2.500.000F (Faux document et ce concours  ne figure pas sur la lettre  de clôture du 24 août 1994 , si ce concours avait existé il devait figurer sur ladite lettre en vertu de l’article 313-12 du Code monétaire et fiannacier)

2-Déclaration de la banque le 28 décembre 1994 a 16 heures aux représentants de la BRIF : « Au départ cette société bénéficiait d’une ligne d’escompte de 500.000F (76224€).Puis au mois de Février 1994 le dirigeant a sollicité une augmentation de celle-ci a hauteur de 1.000.000F (152.449€) puis au cours de l’année 1994 vers le mois de juin cette ligne a de nouveau été augmentée a hauteur de 2.500.000F(381.122€). »

3-Pour l’audience du 23 janvier 1996 la banque Hervet a soutenu dans ses conclusions devant le Tribunal de Grande Instance de Paris :

« Plaise au Tribunal.

LA SOCIETE FREGA disposait dans les livres de la BANQUE HERVET d’un compte courant et d’une autorisation d’escompte d’effets de commerce et de mobilisation de créances en vertu de la Loi Dailly. »

4-Lettre de maître Gonthier Roulet du 26 février 1996 au Tribunal de Commerce de Nanterre

« Comme vous l’a indiqué Monsieur RAPHANEL , la société FREGA n’était pas payée habituellement par la remise de lettres de change , elle bénéficiait toutefois d’une autorisation d’escompte , ce qui n’implique nullement qu’elle pouvait prétendre bénéficier d’une autorisation de découvert. »

4-La banque HERVET devenue HSBC dans ses conclusions du 25 avril 1996 devant le Tribunal de commerce de Paris evoqué ce document interne mais sans le produire :

« Lorsque la BANQUE HERVET confirme que la SOCIETE FREGA bénéficiait d’une simple autorisation d’escompte , la SOCIETE FREGA entend et lit que la BANQUE HERVET possédait « dans ses livres » une « autorisation pour les effets » , termes qui renvoient soit a une convention écrite , qui aurait formalisé le cadre des opérations d’escompte , soit a un document interne. »

5-Le 11 avril 2002 devant un OPJ , le juriste de la banque HERVET déclaré « il a été clôturé sur décision de la Banque en Octobre 1994 , pour dénonciation de la ligne d’escompte et dénonciation du compte courant….. » cette déclaration est une fausse déclaration faites par une personnelle qui est un professionnel avisé du Droit, pas le policier qui l’interroge et il fait un abus de qualité vraie , qualité de juriste de banque qu’il possède, mais grâce à la confiance qu’il inspire il trompera grossièrement le policier, le juge d’instruction, la lettre du 24 8 1994 ci-dessus ne dénonce aucun concours !

6-L’ordonnance de non lieu de 2006 résume l’audition du juriste de la banque HERVET devenue HSBC «  Mr X expliquait que le document où était portée la mention « autorisation nul » n’était pas un document contractuel , mais un document interne , qui permet e suivre la situation d’un client et de réactualiser sa situation .La mention litigieuse signifiait qu’à la date site, la situation du client n’avait pas été réactualisée , mais les effets étaient toujours escomptés . Il précisait que les comptes des clients étaient réactualisée tous les trois mois.A l’époque , il y avait 1.900.000F escomptés. L’autorisation d’escompte était de 2.500.000F , ainsi qu’il était indiqué sur le document litigieux. »

7-Maître Jacques LE CALVEZ le 4 février 2005« la réalité de l’autorisation d’escompte ne peut , de ce fait être sérieusement discutée encore dans le cadre de l’instruction dont vous êtes saisie et les déclarations contraires qu’a faites M.Raphanel devant vous le 9 mars 2004 sont inexactes ».

8-Maître Jacques LE CALVEZ.- le 4 février 2005 « de même , le postulat sur lequel repose la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Raphanel (une absence d’autorisation d’escompte) se trouve radicalement démenti par tous les éléments mentionnés ci-dessus»

9-Audition de Monsieur Vincent Le Bart de la Broise en date du 10 mars 2005.

Le Témoin : Il y avait une autorisation d’escompte mais elle n’a pas été matérialisée par un écrit.

« Mr RAPHANEL (la plainte émane de madame Raymonde RAPHANEL et m.RAPHANEL n’était pas a partie dans cette plainte) conteste l’existence d’une autorisation d’escompte avant le mois de juillet 1994 , alors que des effets ont été remis a l’escompte en avril, mai, juin 1994 , bien qu’il n’y ait eu aucune convention écrite…….. ; »

10-Maître Jacques LE CALVEZ.- le 20 mai 2005.

« Monsieur Vincent Le Bart vous a , lors de son audition du 10 mars 2005 , précisé qu’aucune convention écrite n’avait jamais existé entre la Banque HERVET et la société Fréga , qui aurait physiquement matérialisé une convention d’escompte (instrumentum) »

J’affirme que la Cour d’Appel de Versailles a été particulièrement indulgente envers la banque HERVET devenue HSBC.

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