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Billet de blog 2 mars 2014

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Comment HSBC profitant des lacunes du Code Général des Impôts réinscrit illégalemnt une hypothéque

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Les banques dans notre pays profitent a fond des lacunes de notre administration et particuliérement de l'administration fiscale, HSBC n'est pas la premiére a mystifier notre administration fiscale jouant sur l'abus de qualité vraie , grâce à la confiance qu'elle inspire de part sa qualité de banque.
"En effet pour donner naissance à l'hypothèque judiciaire il ne suffit pas qu'il y ait une décision juridictionnelle
rendue à la suite d'un litige, il faut encore qu'il s'agisse d'une décision de condamnation prononcée
soit sur la demande principale, soit sur la demande accessoire. Le jugement portant condamnation
désigne toute décision de justice faisant obligation à l'une des parties de verser une somme d'argent,
ou d'accomplir un acte ou de respecter un droit selon ce qui a été jugé." Source DGFPubliques BOI-REC-GAR-10-20-10-20-20120912

Or HSBC France a réinscrit une hypothéque par l'intermédiaire du Cabinet LUSSAN , l'avocat de l'ancien procureur Philippe COURROYE ,en ne respectant pas ce qui précede ci-dessus et il va être dénoncé la manoeuvre.

D'ailleurs HSBC est un habitué du non respect des régles  comme l'a porté à la connaissance du public le jurnal le MONDE

  1. La banque HSBC va contourner les règles européennes sur les bonus

    Le Monde ‎- il y a 5 jours

    C'est un coming out parfaitement assumé. Lundi 24 février, à Londres, Stuart Gulliver, le directeur général de HSBC, la plus grande banque du monde........

  2. L'on aurait pu s'attendre de la part du Conservateur des hypothéques compte tenu de ses émoluments une plus grande rigueur dans l'inscription d'une hypothéque judiciaire.
    Les postes les plus enviés de la RépubliqueConservateur des hypothèques : 9.478 euros par mois

    Mythes de la fonction publique, les conservateurs des hypothèques sont responsables du fichier immobilier de la France entière. Leur fonction consiste à assurer la publication et à tenir à jour les droits existant sur un immeuble. C'est généralement un haut fonctionnaire des Finances en fin de carrière et salarié à l'acte. A chaque transaction, il perçoit 0,05% du prix ou de l'évaluation de l'immeuble qui fait l'objet d'une publication.

    • Salaire : 113.743 euros en moyenne en 2006 (55.000 à 245.000 euros), fonction du poste occupé allant du petit chef lieu de canton rural, aux secteurs urbains très rémunérateurs. En 2006, leur rémunération nette moyenne a ainsi progressé de 13,1 % par rapport à 2005.
    • La Cour d’appel de Versailles dans son  arrêt n°164 du 22 2 2001 a dit dans la procédure entre madame Raymonde RAPHANEL et la banque Hervet devenue HSBC  et venant aux droits et devoirs de celle –ci :

       « Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ;

       

    • Le trop perçu recalculé , opération par opération comme le prévoit la Cour de Cassation dans son arrêt du 1°février 2000 n°97-17331 (Connétable/Sté Marseillaise de Crédit) a sanctionné la banque filiale de la banque HERVET et qui pratiquait identiquement pour la perception d’intérêts : »Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs non critiqués, que la banque qui avait déclaré une créance d'un montant global de 670 342,08 francs, dont le montant en principal n'était pas contesté, ne justifiait pas, opération par opération, que les dates de valeur appliquées pour le calcul des intérêts débiteurs procédaient d'une cause déterminée, l'arrêt énonce exactement que celle-ci n'a droit qu'aux seuls intérêts légaux calculés en fonction des dates d'encaissement et de décaissement des fonds ;

      Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la banque a perçu la somme de 392 392,20 francs d'intérêts débiteurs sur les opérations d'escompte et sur le découvert en compte courant, et, par motifs non critiqués, que l'expert a chiffré en fonction des dates de valeur figurant sur les relevés de compte les intérêts au taux légal sur ces opérations à la somme globale de 221 229,93 francs ;  doit être déduit des sommes dues par madame Raymonde Raphanel.

      Il est a noter dans les différentes procédures postérieures a cet arrêt que vous avez décidé sans l’accord de ma cliente de refuser de vous conformer à la décision de la Cour d’Appel de Versailles en particulier dans vos conclusions pour l’audience du 25 9 2001 devant le Tribunal de Commerce de Paris contre la société FREGA vous avez dénaturé la phrase de la Cour d’Appel qui est identique a celle reprise ci-dessus «  -par arrêt n°185 du 22 février 2001 , a condamné la société FREGA a payer à la Banque HERVET les sommes qu’elle demandait , sous déduction , de celle due au titre du solde débiteur du compte courant , des intérêts conventionnels , qui seront substitués aux intérêts au taux légal , débouté la société FREGA au paiement d’une somme de 7000F au titre de l’article 700 du NCPC. »

      Le 26 novembre 2001 devant le JEX de Nanterre la banque HERVET devenue HSBC a bien repris le texte contenu dans l’arrêt n°185 qui est identique à celui de l’arrêt n°164 objet du commandement de faire.

      « Attendu que la BANQUE HERVET pour des raisons de simplicité , les calculs de déduction , intérêts perçus et de substitution des intérêts au taux légal étant longs , et complexes , a préféré supprimer purement et simplement ce poste de créance de ses demandes de règlements faites d’abord par voie de courrier officiel entre les avocat des parties , puis par commandement de la SCP VENEZIA Huissier de Justice en date du 25 mai 2001. »

      Cette déduction aurait pu être acceptée par les parties la société FREGA Mr et Mde RAPHANEL , sauf à ce que vous produisiez un document apportant cette preuve, ma cliente m’informe n’avoir jamais accepté un tel accord amiable, vous ne pouvez imposer vos conditions alors que la Cour vous ordonne de faire.

      Vos prétentions ci-dessus de réduire à 57.088,94 F ( 8703,15€) le par ces motifs de l’arrêt n°164  ne sont pas acceptables et vous devez vous exécuter afin d’être en régle avec l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles.

      Madame Raymonde Raphanel vous a proposé un décompte a déduire des 683.237,10(104.158,82€) solde du compte courant indivisible , ainsi que des sommes perçues tant de la SCP VENEZIA que la SCP Marcel DYMANT et Marc DYMANT, vous avez tout loisir en qualité de professionnel avisé d’en présenter un autre afin de déterminer enfin une somme liquide et exigible.

    • Ordonne que les sommes dues par madame Raymonde Raphanel à la banque Hervet, à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de  981.853,94 F et de 114.567,60 F, dont sera déduite la somme de 470.272,72 F, porteront intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 1994. »

    • La police , les magistrats , les avocats , la banque personne ne veut résumé simplement le par ces motifs , la banque HSBC doit rembourser le trop perçu , qu'elle soumet aux parties , un accord est trouvé et c'est alors que l'on déduit de la somme due le TROP PERCU , cette condamnation qui fait suite à celle de la banque contre la SCI MARYVONNE pour les mêmes motifs prouve que les pratiques des dates de valeur sur les virements et la perception d'agio sans convention  était une pratique habituelle de la banque , HSBC ayant beaucoup de mal a accepter cette condamnation.

    • Pourquoi notre justice reste t elle sans action devant de tels faits délectieux ?

    • Motifs invoqués par la banque HERVET devenue HSBC pour ne pas se conformer à la demande de la Cour de rembourser le trop perçu du à la perception des intérêts illicites ? Réponse le 26 novembre 2001 devant le TGI de Nanterre dans ses conclusions :"Attendu que la banque HERVET pour des raisons de simplicité , les calculs de déduction , intérêts perçus et de substitution des intérêts au taux légale étant longs , et complexes............"

    • Pour percevoir illicitement c'est facile , pour rendre c'est longs et complexes , et cette entreprise a le droit d'exercer......la profession de banquier.

    • A la disposition de quiconque pour la production des preuves.

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