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Billet de blog 2 mars 2015

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HSBC et le mot illicite que ses avocats hésitent a employer dans l’affaire Raphanel

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Et pourtant dans le monde entier ce mot « illicite » est accolé avec le nom d’HSBC

« Le ministère brésilien de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête fédérale sur "de possibles actes illicites" de citoyens brésiliens dans le cadre du scandale SwissLeaks» Home Economie Flash Eco

RAPPEL DE LA CONDAMNATION D’HSBC QU’ELLE SE REFUSE A EXECUTER EN JOUANT SUR LES MOTS.

Arrêt Cour d’Appel de Versailles du 22 2 2001

1-INTERETS PERCUS EN NON CONFORMITE AVEC L’ARTICLE 1907 du Code civil , Page 9  de l’arrêt n°185  du 22 2 2001

« Considérant qu’aux termes de la convention de compte courant en date du 5 novembre 1986 , l’absence de protestation dans un délai de trente jours à compter de la date de l’expédition des relevés de comptes ou des avis d’écritures était d’un commun accord interprété comme une approbation de tous les éléments de ce compte , y compris des agios et commissions ; que , même si la société Fréga n’a jamais protesté contre les opérations figurant sur les relevés de compte , une telle mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article 1907 du Code civil en vertu duquel le taux d’intérêt doit être fixé par écrit ; »

 le par ces motifs de l’arrêt n°185 du 22 2 2001 ayant l’autorité de la chose jugée concernant l’article 1907 du Code civil.

« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part…… »

2-INTERETS PERCUS EN NON CONFORMITE AVEC L’ARTICLE 1131 du Code civil,

Page 10  de l’arrêt n°164 du 22 2 2001

« Considérant cependant , que, comme le soutiennent la Société Fréga et monsieur Yvan  Raphanel la banque a appliqué aux opérations effectuées sur le compte de l’entreprise ce qu’il est convenu d’appeler les « dates de valeur » alors qu’une telle pratique contrevient aux dispositions de l’article 1131 du Code civil en vertu duquel l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. »

Qu’il convient, en conséquence , d’ordonner à la banque Hervet de calculer le solde débiteur du compte courant en appliquant le taux légal jusqu’au 10 mai 1993 et le taux conventionnel à partir du 11 mai 1993 et de distraire de la somme qu’elle réclame les agios calculés de façon illicite , entre 1988 et 1994 , selon la pratique des « dates de valeur » mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; »

le par ces motifs de l’arrêt n°185 du 22 2 2001 ayant l’autorité de la chose jugée concernant l’article 1131 du Code civil.

« les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; »

et le par ces motifs de l’arrêt n°185 du 22 2 2001 dans sa totalité.

« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; ordonne que les sommes dues par la soiété Fréga et monsieur Yvan Raphanel à la banque Hervet, à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de  981.853,94 F et de 114.567,60 F, dont sera déduite la somme de 470.272,72 F, porteront intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 1994. »

La société FREGA et monsieur Yves RAPHANEL ont déposé un recours en révision devant la Cour d’Appel de Versailles qui a rendu l’arrêt , le 17 mars 2014 la banque HSBC a répondu a une sommation de faire :

Le 17 mars  2014 (Pièce n°1)

LRAR

N/Réf : Direction des Affaires Juridiques / Service Contentieux Groupe

             -Tél : 01 58 13 13 06 94 – Fax : 01 58 13 07 62

Objet : HSBC France/Mme Raphanel

             Votre « sommation de faire » du 7 mars 2014.

Maître,

La « sommation de faire » que vous avez fait délivrer à notre Etablissement le 7 mars 2014 à la requête de Mme Raymonde Raphanel constitue la suite de divers et précédents échanges de correspondances envers lui même et votre Etude.

Sans avoir procédé à la moindre vérification d’un quelconque bien fondé des revendications de votre mandante, vous estimez pouvoir multiplier des demandes – au demeurant similaires – qui ont pour origine une lecture à l’évidence bien inattentive des dispositions de l’arrêt rendu le 22 février 2001 par la Cour d’Appel de Versailles.

Les sommes visées par cet arrêt ont été effectivement déduites de la somme de 57.088,94 francs puisque notre Etablissement a renoncé au recouvrement de ladite somme ,ce qui ni votre mandante ni vous même ne peuvent prétendre ignorer.

Notre Etablissement considère , de ce fait , que cette « sommation de faire » est rédicalement dépourvue d’objet et de justification puisque les termes de l’arrêt

HSBC soutient  , » Les sommes visées par cet arrêt ont été effectivement déduites de la somme de 57.088,94 francs » pourquoi ne pas produire le calcul exécuté par ses services comptables si les sommes visées c’est a dire les intérêts indus en infraction avec l’article 1907 du code civil et ceux perçus illicitement en infraction avec l’article 1131 du code civil , cette perception d’intérêts indus et illicites ayant ruiné la société FREGA et les époux RAPHANEL.

La banque HSBC n’avoue jamais, elle a toujours raison et sa réponse du 23 2 2015 devant la Cour d’Appel de Versailles , présente une nouvelle version , à l’huissier l’on répond « les sommes visées » alors qu’il ne s’agit de sommes qui sont visées dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles mais d’effectuer un calcul d’intérêts « Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part…… « d’ailleurs la banque pour se refuser a faire ce travail a soulever deux mots forts « ces calculs sont longs et fastidieux…… » aucun chiffre ne figure dans le par ces motifs sauf a reprendre les chiffres de la société FREGA qui figurent dans l’arrêt mais qu’HSBC a toujours ignoré , sans jamais émettre un doute.

La banque HSBC ne répond jamais aux arguments adverse comptant sur la confiance qu’elle inspire, mais les magistrats se laisseront ils berner une nouvelle fois compte tenu des événements du mois de février 2015 et l’affaire SWISSLEAKS ?

« Par le courrier du 17 mars 2014, HSBC France ne dit pas autre chose que ce qu’elle a toujours soutenu, à savoir que les intérêts indus ont été effectivement déduits de la somme de 57.088,94 francs due au titre du solde du compte courant, puisqu’elle renonçait à poursuivre le recouvrement de ladite somme au titre du compte courant (pièce adverse n°1). » Conclusions du 23 2 2015.

La banque par cet aveu judiciaire admet n’avoir déduit sans en donner le montant uniquement les intérêt indus en contravention avec l’article 1907 du Code civil sans son décompte du 21 avril 2001 et ainsi avoir obtenu depuis toutes ces décisions sur cette exécution de l’arrêt du 22 2 2001 par escroquerie au jugement.

 Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 juillet 1992.

(…) (p.7 : Le Tribunal dit qu’un des rôles de la banque est de tenir les comptes de ses opérations, et de bien les tenir. C’est presque une Lapalissade. Or, les comptes n’ont pas été bien tenus ; les désordres d’Hervet sont apparus tout au cours de la présente instance : incohérence des chiffres revendiqués, impossibilité de présenter certains chiffres à l’expert, documents incomplets, conformité de compte qui se sont révélés non exacts. Ce faisant, ou ne faisant pas, comme ses devoirs de banquier l’y obligent, Hervet a commis une faute qui a lésé Messieurs Metzker où dès l’instant où ils se sont vus réclamer en justice des sommes considérables comparées à ce qui était réellement dû.

Tribunal de Commerce de Paris du 29 juin 1990 15°Chambre. CENTRACIER/Banque HERVET.

« Sur l’accord intervenu.

L’ordonnance de référé rendue par la Tribunal de Commerce de Bobigny fait état d’un accord pris entre les parties.

Cependant , aucun document n’est produit précisant les termes de cet accord , faisant référence au besoin aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil.

Sur les conditions dans lesquelles les effets ont été escomptés.

Au cours des débats , le Magistrat rapporteur a demandé à la BANQUE HERVET de produire les relevés de banque de la société SCAV durant l’année précédent la clôture du compte courant jusqu’à cette date.

Alors qu’un délai d’un mois s’est écoulé , la BANQUE HERVET n’a fourni aucun élément tant sur les positions du compte son évolution ,de même que les accords conclu entre ladite banque et SCAV.

En revanche , la société CENTRACIER produit la copie de trois relevés de banque de la SCAV de la BANQUE HERVET.
Il ressort de ces bordereaux que ka SCAV , qui semble chroniquement a découvert , a une position débitrice de F 460.238,95 après escompte des premiers effets , 585.698,9OF avant l’escompte des seconds , en janvier 1988 et 1.138.146,25F le 20 Février 1988, lors de l’escompte des derniers pour 241.746,56F peu de temps avant la mise en redressement judiciaire de la SCAV.

Il apparaît à la lecture de ces extraits de compte que la SCAV n’a pu continuer d’exercer son activité depuis novembre 1987 jusqu’au 20 février 1988 que grâce aux facilités d’escompte accordés par la Banque et une autorisation d’accroissement du débit de son compte courant de 2,5 fois entre les deux dates.

La BANQUE HERVET ne fournissant au Tribunal aucun élément permettant d’apprécier les conditions de crédit qui étaient accordés habituellement à la SCAV , malgré le délai qui lui  a été accordé.

Condamner la société BANQUE HERVET a rembourser à la société CENTRACIER le surplus des acomptes qu’elle aura perçu de la société CENTRACIER au titre des effets litigieux. »

A la lecture de ces deux jugements il apparaît que pour la banque HSBC il est difficile de communiquer des documents de toute sorte , ce qui se retrouve dans cette affaire de 21 ans.

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