Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 2
Date de la décision: jeudi 9 juin 2011
N°: 10-20597
Inédit au bulletin
Solution: Rejet
Président: M. Loriferne (président)
Avocats en présence: SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010), qu'ayant remis à l'escompte à la banque Hervet, aux droits de laquelle vient la société HSBC, une lettre de change tirée par la société Sénicorp, demeurée impayée à son échéance, et poursuivie en paiement par le banquier escompteur, la société Frega grandes cuisines (la société Frega) a sollicité en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné à la société civile professionnelle d'huissiers de justice Marcel X... et Marc X... (la SCP) de produire copie des procès-verbaux de saisie dressés par cette dernière à la requête de la banque Hervet entre les mains de la banque du tireur ainsi que copie du répertoire concernant les actes susvisés ; que la SCP a opposé le secret professionnel ;
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice est tenu, à l'occasion des actes qu'il instrumente pour le compte de son mandant, à un secret professionnel absolu, de sorte que la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, contraire à ce principe, ne peut être jugée légitime ; que l'huissier ne peut être tenu de produire au profit d'un tiers la copie d'un acte qu'il a instrumenté, dès lors que le tiers n'en était ni le demandeur, ni le destinataire ; qu'en condamnant néanmoins la SCP à communiquer à la société Frega la copie d'actes de saisie et du répertoire pour lesquels la société Frega n'était ni le créancier saisissant, ni le débiteur saisi, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile et 29-6 du décret du 29 février 1956, ensemble l'article 226-13 du code pénal ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, non critiqué de ce chef, que la SCP n'a pas contesté le caractère légitime de la demande de la société Frega ;
D'où il suit que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Marcel X... et Marc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Marcel X... et Marc X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCP d'huissiers de justice Marcel X... & Marc X... à produire à la société Frega Grandes cuisines une copie, d'une part, des procès-verbaux établis le 1er février 1995, entre les mains de la banque SBE à la requête de la banque Hervet-HSBC, comportant les réponses du tiers saisi quant aux résultats desdites saisies, d'autre part, du répertoire des actes concernant les actes susvisés en excluant toutefois toute mention étrangère à la demande de la société Frega, dans le mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec ; que Frega invoque un procès à l'encontre de la SCP dont rien ne permet de penser qu'il est impossible ou manifestement voué à l'échec ; que la mesure ordonnée par le conseiller de la mise en état le 22 septembre 1998 était une production de pièces puisque réclamée à l'encontre d'une partie à l'instance ; qu'elle est également, ici, une production de pièces puisque réclamée aussi à une partie contre laquelle le procès est envisagé ; que la partie contre laquelle la mesure est destinée n'étant pas la même, le premier juge ne pouvait reprocher à Frega de ne pas justifier des diligences faites pour exécuter l'ordonnance du conseiller de la mise en état, alors au demeurant que Frega démontre que Hervet-HSBC avait détruit les archives contenant les pièces litigieuses, comme elle pouvait le faire au bout de 10 ans (lettre du 13 septembre 2007, pièce n° 12) ; que la SCP d'huissier ne nie pas le caractère légitime de la demande de Frega tendant à prendre connaissance des documents litigieux (cf. page 7 de ses conclusions) ; que l'article du décret du 29 février 1956, qui concerne la délivrance d'expéditions de minutes détenues par l'huissier à tout intéressé, n'interdit pas la production d'une de ces pièces, ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Frega, la SCP, qui se borne à affirmer que les réponses faites n'ont pas à être conservées 30 ans, n'indiquant à aucun moment ne plus les posséder ; que si le secret professionnel n'est pas en soi un obstacle à l'application de l'article 145 du Code de procédure civile, il convient cependant de remarquer que le répertoire des actes contient des actes totalement étrangers au présent litige et comme tels ne pouvant être communiqués à Frega ; qu'il y a donc lieu de préciser que la copie du répertoire des actes sera effectuée par le président de la chambre des huissiers ou son représentant, qui exclura de la copie toute mention étrangère à la présente demande ;
1°) ALORS QUE l'huissier de justice est tenu, à l'occasion des actes qu'il instrumente pour le compte de son mandant, à un secret professionnel absolu, de sorte que la demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, contraire à ce principe, ne peut être jugée légitime ; que l'huissier ne peut être tenu de produire au profit d'un tiers la copie d'un acte qu'il a instrumenté, dès lors que le tiers n'en était ni le demandeur, ni le destinataire ; qu'en condamnant néanmoins la SCP X... à communiquer à la société Frega la copie d'actes de saisie et du répertoire pour lesquels la société Frega n'était ni le créancier saisissant, ni le débiteur saisi, la cour d'appel a violé les articles 145 du Code de procédure civile et 29-6 du décret du 29 février 1956, ensemble l'article 226-13 du Code pénal ;
2°) ALORS QUE la SCP X... faisait valoir en page 7 de ses conclusions du 24 mars 2010 que la société Frega « dissimul (ait) soigneusement le dessein qu'elle poursui (vait) réellement », qu'elle tentait d'obtenir des éléments « qui lui permettraient éventuellement de faire supporter son préjudice par la compagnie d'assurances de l'office d'huissiers », qu'elle agissait « d'une manière tout à fait déloyale en n'exposant pas clairement le but qu'elle poursui (vait) réellement par le biais d'une demande de communication de pièces aussi incongrue qu'injustifiée », qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande « faite aujourd'hui au visa de l'article 145 du Code de procédure civile » et que « l'attitude déloyale et dolosive de la société Frega justifi (ait) la confirmation de la décision » la déboutant et sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en affirmant cependant que « la SCP d'huissier ne nie pas le caractère légitime de la demande de Frega tendant à prendre connaissance des documents litigieux (cf. page 7 de ses conclusions) », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que par ordonnance du 22 septembre 1998, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné à la banque Hervet HSBC de communiquer à la société Frega la copie des procès-verbaux de saisie du 1er février 1995 ; que la SCP X... faisait valoir que la société Frega avait négligé d'obtenir l'exécution de cette communication, avant que la banque l'informe, près de dix années plus tard, qu'elle avait détruit les procès-verbaux en cause ; que pour accueillir néanmoins la demande probatoire formée par la société Frega à l'encontre de la SCP X..., la cour d'appel a jugé que la partie contre laquelle la mesure était destinée n'était pas la même, si bien qu'il ne pouvait être reproché à la société Frega son absence de diligence pour exécuter l'ordonnance du conseiller de la mise en état de 1998 ; qu'en statuant par ces motifs inopérants et en ordonnant la mesure probatoire sollicitée par la société Frega, la cour d'appel a suppléé la carence de cette partie dans l'administration de la preuve qui lui incombait, violant ainsi les articles 145 et 146 du Code de procédure civile.
Décision attaquée: Cour d'appel de Paris du mercredi 2 juin 2010
La banque HERVET condamnée a produire des piéces sous astreinte, déclare pendant des années les avoir prosuites, l'huissier se refuse à les communiquer, puis est condamnée à les produire sous astreinte, produit une piéce, ne permettant pas à la justice de passer, se pourvoit en cassation , son pourvoi est rejeté , grace à cette procédure la banque avoue n'avoir jamais communiqué les piéces, elle ne les communique toujours pas , aprés 19 ans de procédures 1994/2013 je vais devoir une nouvelle fois repartir à la bataille seul contre une banque condamnée par l'AMF mais anonymement (encore une lacune dans notre justice) le pot de terre contre le pot de fer.