27-LIGNE D’ESCOMPTE -ESCROQUERIE AU JUGEMENT- ABUS DE QUALITE VRAIE.
La Cour de Cassation le 16 décembre 2004 n°03-11798 a rendu un arrêt cassant partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en demandant à la Cour d’Appel de renvoi de liquider l’astreinte
« Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt a condamné la société Frega et M. X..., en sa qualité de caution à payer une certaine somme à la Banque Hervet tout en précisant quelle était la nature et le point de départ des intérêts et rejeté les diverses demandes formées par la société et la caution à l'encontre de la Banque ; que la société Frega et M. X... ont ultérieurement saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;
Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer relative à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que seul ce magistrat est compétent pour examiner cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était encore saisie de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; »
Devant la Cour d’appel de Paris l banque HSBC venant aux droits de la banque HERVET a soutenu la thèse suivante pour échapper a la liquidation de l’astreinte dans ses conclusions du 23 3 2007.
« HSBC HERVET n’a pas retrouvé les conclusions par lesquelles cette demande aurait été formée.
Il a donc été fait sommation à la SOCIETE FREGA et Mr RAPHANEL de communiquer ces conclusions, puis itérative sommation.
Ce n’est que le 8 mars 2007 que la société FREGA et Mr RAPHANEL ont commmuniqué les conclusions signifiées le 7 décembre 2000 à la requête de le SOCIETE FREGA devant la 16° chambre de la Cour d’Appel de Versailles RG 491/2000 aux termes desquelles elle demande à la Cour de liquider les astreintes fixées par Monsieur le Conseiller chargé de la mise en état
Cependant, l’arrêt n°185 du 22 février 2001 (RG 491/2000) a , comme il se doit au regard des dispositions de l’article 783 du NCPC , déclaré irrecevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées par la société FREGA et Monsieur RAPHANEL après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
En effet , en page 2 de son arrêt , la Cour d’Appel de Versailles rappelle que l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2000.
Les conclusions de la société FREGA du 7 décembre 2000, écartées des débats par l’arrêt n°185 du 22 février 2001 , n’ont donc pas valablement saisi la Cour d’Appel de VERSAILLES d’une demande de liquidation d’astreinte.
1-Fausse déclaration contenue dans les conclusions signifiées par HSBC France le 23 avril 2008 devant la Cour d’Appel de Paris dans le cadre du renvoi de cassation.
Subsidiairement sur le caractère infondé de la demande de liquidation d’astreinte.
HSBC HERVET verse aux débats ses bordereaux de communication de pièces en date du 30 septembre 1998 , 5 octobre 1998 et 15 octobre 1998 qui établissent qu’elle a exécuté l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 septembre 1998 dans la mesure où , les pièces dont la communication était demandée par la SOCIETE FREGA et Monsieur RAPHANEL existent.
Il n’y a donc pas lieu , en tout état de cause, à liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance du 22 septembre 1998 »
Maître Bruno Sautelet nous a communiqué et certifié les conclusions du 11 avril 2000,les huissiers tardivement nous ont communiqué la copie du livre des remises des conclusions sur lequel figure les dites conclusions en complément du bordereau de pièces.
Ni nos avoués dont l’étude avait brulée, ni l’avoué de la banque HSBC HERVET
ni la Cour d’Appel de Versailles qui avait détruit le dossier bien que l’affaire soit toujours en cassation lettre du 23 avril 2008, c’est tout de même un concours de circonstance malheureux et étonnant , dont la suite va démontrer que c’était une manœuvre d’escroquerie compte tenu de l’aveu judiciaire fait par Maître Jacques LE CALVEZ en faveur de sa cliente HSBC.
Etant en matière commerciale les conclusions du 11 avril 2000 qui contenait une pièce essentielle de mars 2000 la lettre de la Banque de France attestant de la déclaration de notre compte débiteur donc a découvert ,certifiées par notre avocat, étant en matière commerciale nous avions le droit d’apporter la preuve par tout moyen, cette possibilité nous a été refusé.
La Cour d’Appel nous a débouté et la Cour de Cassation également, l’abus de qualité vraie utilisé par la banque HSBC HERVET avait fonctionné a merveille.
2-Fausse déclaration contenue dans les conclusions signifiées par HSBC France le 14 janvier 2011 devant la Cour d’Appel de Paris dans le cadre d’un recours en révision.
Page 13. « Sur le caractère infondé de la demande de liquidation d’astreinte .HSBC HERVET a versé aux débats ses bordereaux de communication de pièces en date des 30 septembre 1998 , 5 octobre 1998 et le 15 octobre 1998 qui établissent qu’elle a exécuté l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 septembre 1998 dans la mesure où , les pièces dont la communication était demandée par la SOCIETE FREGA et Monsieur RAPHANEL existent. »
La banque HSBC HERVET maintient donc sa position qu’elle avait déféré à l’Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 septembre 1998.
En vertu de l’article 40 du code pénal , des aveux ci-dessous , ces fausses déclarations doivent être dénoncées en effet ces faits délictuels pouvant recevoir une qualification pénale.
3-Aveu judiciaire contenues dans les Conclusions signifiées le 23 Mars 2011 devant la Cour d’Appel de Versailles.
Page 4 -Les conséquences du Jugement du 1°décembre 2011 FREGA contre SCP DYMANT
« Page 4 § 4 : La conséquence résultant, selon les demandeurs, du jugement du 1° décembre 2010 réside dans le fait que la Banque HERVET (aux droits de laquelle se trouve HSBC France)n’a pas communiqué les résultats d’une saisie attribution pratiquée le 1° février 1995 au préjudice de la Société SENICORP.
Toutefois, cette absence de communication est connue des demandeurs depuis de très nombreuses années. Elle est , en effet, connue par les demandeurs depuis au moins 1998, puisque par Ordonnance du 22 septembre 1998, M. Le Conseiller de la Mise en Etat de la
Cour d’Appel de Versailles a enjoint à la Banque HERVET (aux droits de laquelle se trouve HSBC France)de communiquer les deux saisies de valeurs mobilières visées dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Dieppe du 15 mai 1995
Or, la Banque HERVET( aux droits de laquelle se trouve HSBC France)n’a pas déféré à cette injonction dans le délai de quinzaine qui lui avait été imparti de sorte que, depuis la mi-octobre 1998, les demandeurs savent que cette communication n’est pas intervenue. «
Mais depuis le 23 mars 2011 aucun magistrat n’a utilisé l’article 40 du Code pénal pour dénoncer et faire appliquer la loi pénal.
Qui aura le courage de s’attaquer a la banque HSBC en France ?
La banque n’a jamais exécuté tant l’arrêt du 22 2 2001 en ce qui concerne la déduction des sommes indus et illicites perçus sur le compte de la société FREGA.
La banque HSBC protégée par qui ……….n’exécute aucun ordre……trop occupé a promouvoir la fraude fiscale visite via la Suisse et le blanchiment aux USA .