1-INTERETS PERCUS EN NON CONFORMITE AVEC L’ARTICLE 1907 du Code civil par la Banque HSBC/HERVET.
Cette perception ayant eu pour conséquence la ruine de la société FREGA de 1986 a 1994 par le système bancaire , celle ci ayant comme clientèle une majorité de collectivité locale réputée pour ses longs délais de paiement.
La BPC/FORTIS ayant pratiqué de même la Cour de cassation le 3 mars 2004 n°02-10168 a aussi sanctionné ces pratiques, sauf que cette banque a exécuté l’arrêt à l’amiable en présentant un décompte acceptable même si non réparateur des dégâts de 15 ans , ce qui démontre la sagesse de la société FREGA pour ne pas aller en renvoi de cassation pour peut être obtenir plus.
Il ne peut nié , ni disconvenu que la banque HSBC venant aux droits et devoirs de la banque HERVET a commis des fautes qu’elle se refuse a réparer a hauteur des préjudices subis par la société FREGA et les cautions.
Page 10 de l’arrêt n°185 du 22 2 2001
« Considérant qu’aux termes de la convention de compte courant en date du 5 novembre 1986 , l’absence de protestation dans un délai de trente jours à compter de la date de l’expédition des relevés de comptes ou des avis d’écritures était d’un commun accord interprété comme une approbation de tous les éléments de ce compte , y compris des agios et commissions ; que , même si la société Fréga n’a jamais protesté contre les opérations figurant sur les relevés de compte , une telle mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article 1907 du Code civil en vertu duquel le taux d’intérêt doit être fixé par écrit ; »
le par ces motifs de l’arrêt n°185 du 22 2 2001 ayant l’autorité de la chose jugée concernant l’article 1907 du Code civil.
« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part…… »
2-INTERETS PERCUS EN NON CONFORMITE AVEC L’ARTICLE 1131 du Code civil, par la Banque HSBC/HERVET.
Cette perception ayant eu pour conséquence la ruine de la société FREGA de 1986 a 1994 par le système bancaire , celle ci ayant comme clientèle une majorité de collectivité locale réputée pour ses longs délais de paiement.
La BPC/FORTIS ayant pratiqué de même la Cour de cassation le 3 mars 2004 n°02-10168 a aussi sanctionné ces pratiques, sauf que cette banque a exécuté l’arrêt à l’amiable en présentant un décompte acceptable même si non réparateur des dégâts de 15 ans , ce qui démontre la sagesse de la société FREGA pour ne pas aller en renvoi de cassation pour peut être obtenir plus.
Page 11 de l’arrêt n°185 du 22 2 2001
« Considérant cependant , que, comme le soutientienent la société FREGA et monsieur Yvan Raphanel la banque a appliqué aux opérations effectuées sur le compte de l’entreprise ce qu’il est convenu d’appeler les « dates de valeur » alors qu’une telle pratique contrevient aux dispositions de l’article 1131 du Code civil en vertu duquel l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. »
Qu’il convient, en conséquence , d’ordonner à la banque Hervet de calculer le solde débiteur du compte courant en appliquant le taux légal jusqu’au 10 mai 1993 et le taux conventionnel à partir du 11 mai 1993 et de distraire de la somme qu’elle réclame les agios calculés de façon illicite , entre 1988 et 1994 , selon la pratique des « dates de valeur » mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; »
le par ces motifs de l’arrêt n°185 du 22 2 2001 ayant l’autorité de la chose jugée concernant l’article 1131 du Code civil.
« les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; »
et le par ces motifs de l’arrêt n°185 du 22 2 2001 dans sa totalité.
« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; ordonne que les sommes dues par la société Fréga et monsieur Yves Raphanel à la banque Hervet, à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de 981.853,94 F et de 114.567,60 F, dont sera déduite la somme de 470.272,72 F, porteront intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 1994. »
Pour une banque normale comme la BPC/FORTIS une fois la décision de justice passée le recalcule ou pour le moins une proposition acceptable a été trouvée mais pour la Banque Hervet ,gérée par un homme politique Patrick Careil qui aujourd’hui se trouve être juge consulaire au Tribunal de Commerce de Paris, dont le mensonge est une pratique habituelle , il sera impossible de faire exécuter la décision au motif que le rédacteur de l’arrêt , qui n’a pu aller au bout de sa logique de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre dont heureusement la société FREGA avait réussi par miracle a faire supprimer l’exécution provisoire , qui aurait mis fin a l’existence de la société FREGA.
Le sauvetage de la société FREGA est due ,suite a la modification des extraits de compte qui ont été intitulé ,Compte Ordinaire par la Banque HERVET devenue HSBC de sa seule décision , qu’a la découverte de cette infraction pénale
Les demandeurs au présent recours n’étant pas d’accord sur le décompte du 1° mars 2001, Maître GONTHIER-ROULET par courrier du 3 avril 2001, autoritairement transmet les ordres de la banque : « Il ne saurait être question pour la banque HERVET de restituer des intérêts pour un montant supérieur à celui ordonné par la Cour d’Appel de VERSAILLES ».
Puis la banque HERVET devenue HSBC suite a à un recours devant la Cour d’Appel de Versailles la banque se refusant a exécuter l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles :
Le 26 11 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
« Attendu que la BANQUE HERVET pour des raisons de simplicité, les calculs de déduction intérêts perçus et substitution des intérêts au taux légal étant longs , et complexes , a préféré supprimer purement et simplement ce poste de créance de ses demandes de règlement faites d’abord par voie de courrier officiel entre les avocats des parties , puis par commandement de la SCP VENEZIA Huissier de Justice en date du 25 mai 2001 »
Le 5 2 2002 devant la Cour d’Appel de Versailles
« Attendu qu’en effet pour éviter un calcul difficile et fastidieux la banque HERVET a fat savoir à la société FREGA et à Monsieur RAPHANEL qu’elle préférait supprimer de sa réclamation la somme de 57.088,95 F soit 8703,15€ correspondant au solde du compte courant. »
C’est donc doublement déloyal comme l’indique le professeur Jean Stoufflet dans son ouvrage « DROIT BANCAIRE » 261-Importance de la question . Tout contractant est tenu d’agir loyalement envers son cocontractant durant les négociations précontractuelles, lors de la conclusion du contrat et dans l’exécution des obligations lui incombant .La loyauté s’impose d’autant plus dans le domaine des opérations de banque que celles ci – et non pas seulement les opérations de crédit – reposent sur la confiance . Un comportement loyal s’impose assurément au client qui doit fournir honnêtement à son partenaire banquier les informations dont celui-ci à besoin .Le banquier est lui même tenu à une stricte loyauté vis-à-vis de son client et aussi , faut il le dire envers ses confrères (pour un exemple un comportement jugé déloyal d’un banquier envers un client ; V.Colmar , 1er civ., juris-Data n°316883 ; JCP 2007 , IV , 1693 ; JCP E 2006 , n°1679 , § 11 , obs.N.Mathey).Ce devoir , s’agissant du banquier , prend un relief particulier en cas de conflits d’intérêts.
Nous avons tenté la saisie du compte HSBC chez HSBC et celle ci oppose à cette saisie une somme forfaitaire basée sur rien et surtout elle se permet d’affirmer qu’elle a exécuté.
La semaine prochaine nous publierons la lettre suite a la saisie attribution de sommes sur le compte HSBC.