HSBC tient les époux RAPHANEL en otage grâce à une déclaration inexacte sur une date de caution.
Les banques prennent leurs clients comme financièrement illettrés et les magistrats comme juridiquement illettrés les plaignants se présentant seuls devant eux.
LE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE HERVET BANQUE D’ETAT EN 1994 POUR COMPRENDRE L’AFFAIRE FREGA/RAPHANEL/BANQUE HERVET devenue HSBC
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 juillet 1992.
(…) (p.7 : Le Tribunal dit qu’un des rôles de la banque est de tenir les comptes de ses opérations, et de bien les tenir. C’est presque une Lapalissade. Or, les comptes n’ont pas été bien tenus ; les désordres d’Hervet sont apparus tout au cours de la présente instance : incohérence des chiffres revendiqués, impossibilité de présenter certains chiffres à l’expert, documents incomplets, conformité de compte qui se sont révélés non exacts. Ce faisant, ou ne faisant pas, comme ses devoirs de banquier l’y obligent, Hervet a commis une faute qui a lésé Messieurs Metzker où dès l’instant où ils se sont vus réclamer en justice des sommes considérables comparées à ce qui était réellement dû.
Autorisation compté débiteur ILLIMITE
La banque HERVET afin de faciliter les relations et nous ayant accordé un prêt (1.500.000F ) 230.000€ pour acheter de nouveaux locaux suite à notre nouvelle activité de fabrication de mobilier inox sur mesure qui fut le départ de très belles réalisations.
Le prêt en plus de notre caution était cautionné par le CEPME, ce qui démontrait à l’époque le dynamisme de notre entreprise reconnue tant dans l’installation de cuisine pour la gastronomie , que pour les restaurants d’entreprise ainsi que les lycées et les créches.
La banque HERVET avait fait appel a nous pour l’équipement de leur cuisine a Neuilly sur seine.
Afin de simplifier nos relations la banque HERVET me demander l’autorisation de régler tous les effets de commerce a nos fournisseurs revêtus de notre signature , sans attendre une autorisation pour les échéances, en somme elle nous accordait l’autorisation d’avoir un compte débiteur « ILLIMITE », jamais elle ne nous écrira pour mettre un montant maximum de règlement des encours au 10 , 20 et 30 de chaque mois.
Le 10 mai 1988
Messieurs,
Nous vous prions dés réception de la présente de bien ouloir payer, sans autre avis de notre part ,tous les effets revêtus de notre acceptation qui vous seront présentés à l’avenir.
Nous joignons également les spécimens des signatures autorisées
1-Les défauts affectant les cautions du 11 8 et 19.8 signées par les époux RAPHANEL.
a-Premier défaut des actes de caution de 900.000Francs,nom du bénéficiaire.
Un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie. La caution ne comporte aucun nom du bénéficiaire.
Cour Cass. 22 janvier 1985 n°83-15235. GONZALEZ/Banque HERVET devenue HSBC
b-Deuxiéme défaut des actes de caution de 900.000Francs , communauté en époux.
Aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint. Dès lors, un créancier ne peut être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et le mari peut se prévaloir des dispositions de l'article 1415 précité.
Les époux RAPHANEL ont signé deux cautions distincts qui si elle avait porté le nom du bénéficiaire n’aurait pas été valable puisque l’une a été signé le 11 août 1994 par Yves RAPHANEL et l’autre par madame Raymonde RAPHANEL le 19 août 1994 l’article 1415 du Code civil s’applique donc a ces cautions.
Une nouvelle fois la Cour d’Appel de Versailles se contredit dans ses arrêts , l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles , du 18 décembre 1997 respecte l’article 1415 du code civil, l’arrêt de la Cour d’Appel du 22 2 2001 ne le respecte pas au détriment des époux RAPHANEL.
2-Présentation de l’adversaire , Patrick Careil, politico-financier
Patrick Careil ,homme de réseau , ami de Laurent Fabius , condamné au pénal le 12 Octobre 1994 pour avoir promis sur une publicité un rendement de 27% sans risque , Directeur de cabinet de Charles HERNU , PDG de la banque HERVET, Directeur Général d’HSBC et aujourd’hui juge consulaire au Tribunal de Commerce de PARIS, l’explication de tous les moyens imaginables utilisés par le service juridique pour éviter une nouvelle condamnation de monsieur Patrick Careil , dans une affaire d’escompte d’effets de commerce sans ligne d’escompte et pour avoir escompté de sa propre initiative des effets en les prenant a l’escompte avec un bordereau vierge de toute demande et qu’elle a refait , ainsi créant pour la société FREGA une obligation cambiaire vis a vis de la banque HERVET, voilà l’histoire de la lutte du pot de terre , Yvan Raphanel contre le pot de fer CAREIL-Banque HERVET , celui ci étant le représentant de la politique et la finance d’Etat , Yvan Raphanel peut l’affirmer la banque Hervet a été protégée et aujourd’hui HSBC continue a bénéficier de cette protection.
3- Rappel de l’histoire avant 1994.
Pour mettre en scène les problèmes de la banque HERVET et de son PDG Patrick Careil et ainsi comprendre les raisons des modifications rétroactives , le non respect du principe de l’estoppel, les manœuvres frauduleuses et les tentatives d’escroquerie de ladite Banque.
a-Les Pertes de la banque HERVET
Il n’a pas fallu bien longtemps a Patrick Careil pour accumuler les pertes Après les pertes de 1992 186 millions de francs , puis la perte de 1,2 milliards de francs en 1993 , Monsieur Patrick Careil dans un entretien accordé a la revue BANQUE n°581 –mai 1997 , il va expliquer comment il a tenté de redresser la banque dont il avait la gestion , bien comme le soulignait Le Nouvel Observateur « Passe encore qu’il ne soit pas banquier de formation – après tout il n’est pas le premier haut fonctionnaire a avoir été parachuté à la tête d’une banque. »
“CAREIL, UN PRIVATISABLE A HAUT RISQUE
Le Nouvel Observateur.
CAREIL, UN PRIVATISABLE A HAUT RISQUE
Il y a deux ans encore, qui aurait parié que Patrick Careil conserverait son poste de patron de la Banque Hervet ? La position de ce jeune PDG de 46 ans, nommé en 1989 par Pierre Bérégovoy, semblait compromise. Passe encore qu’il ne soit pas banquier de formation – après tout, il n’est pas le premier haut fonctionnaire à avoir été parachuté à la tête d’une banque. Non, le problème, c’est que cet énarque avait un cursus chargé pour la majorité actuelle. En 1981, Patrick Careil, membre du cabinet de Laurent Fabius, ministre du Budget, est un de ceux qui mettent au point l’impôt sur les grandes fortunes. grandes fortunes, on le retrouve directeur du cabinet de Charles Hernu, ministre de la Défense, en pleine affaire Greenpeace, donnant l'ordre de couler le Raimbow Warrior.
Banque Hervet : perte de 186 millions en 1992.
Les Echos n°16369 du 13 avril 1993.page 27
La Banque Hervet a soldé son exercie 1992 par une perte nette consolidée de 186,1 millions de francs.Mais ce faisant le président de l'établissement , Patrick Careil, s'est réservé une confortable marge de manoeuvre pour 1993 et promet que "l'année en cours sera nettement bénéficiaire."
L'Etat ajourne la privatisation de la Banque Hervet”
"Le mensonge est multiforme, la vérité est immuable. "(F.Martineau.Lussan.Aff : S.Générale/Kerviel) cabinet d’avocat assurant le défense d’HSBC.
Malgré l’affirmation de Patrick Careil d’une année 1993 nettement bénéficiaire elle sera nettement déficitaire de 1,2 milliard.
Et un autre grand commis de l’état fera beaucoup mieux , c’est Jean Yves Haberer , ancien PDG du Crédit Lyonnais, a été condamné le 23 février 2005 par la cour d’appel a dix huit de prison avec sursis et a verser 1 € au Crédit Lyonnais pour avoir présenté des comptes inexacts , de diffusion de fausses informations ou de nature trompeuse , ainsi que la distribution de dividendes fictifs au cours des exercices 1991, 1992 et du premier semestre 1993 » du Crédit Lyonnais.
L’on connaît maintenant les chiffres de ce naufrage du Crédit Lyonnais qui n’a aucun rapport avec les pertes de la banque Hervet.
Boulevard Voltaire en 2014.
“Au final, ce naufrage bancaire aura coûté non pas 4,5 mais la bagatelle de 14,7 milliards d’euros aux contribuables, soit, comble de l’ironie, à peu près le même montant que les recettes tirées de l’ensemble des privatisations sous le gouvernement Balladur entre 1993 et 1995. C’est bien sûr, et de loin, le record absolu en matière d’affaires politico-financières françaises.
Alors, le Crédit lyonnais est-il emblématique du « tous pourris » ? Je ne crois pas. Cette débâcle n’a rien à voir avec un scandale comme celui de la Garantie foncière ou le fonds Madoff. Certes, il y a eu des fraudes et des escroqueries mais ce qui prévaut par-dessus tout, c’est l’incompétence, la vanité, le copinage, la lâcheté, et surtout l’absence totale de sens du bien public à tous les niveaux de l’administration, une constante observée depuis l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981 et qui n’a cessé depuis.”
b-Un florilége des articles consacrés a la banque HERVET et a son PDG Patrick Careil.
Les Echos n° 16649 du 20 Mai 1994 • page 30
« En attendant et après avoir supporté une perte de 1,2 milliard de francs en 1993, le groupe Hervet affiche au premier trimestre de 1994 un bénéfice net comptable de 64,6 millions de francs. Ce résultat doit cependant être relativisé dans la mesure où l'arrêté des comptes au titre de l'exercice 1993 a été réalisé mi-mars 1994 et a donc intégré la quasi-totalité des charges de provisionnement des trois premiers mois de cette année. Ce qui est à l'origine, avec l'évolution favorable des dossiers douteux et contentieux, d'une reprise nette de provisions au premier trimestre de 12 millions de francs. Compte tenu d'une mise en réserve destinée à lisser cet impact sur l'exercice en cours, le résultat net économique de la banque s'établit donc à 15 millions.
Le taux de couverture des crédits aux professionnels de l'immobilier s'est cependant maintenu aux niveaux atteints fin 1993 (35 % au total et 53 % sur les douteux), compte tenu de la baisse des encours, passés en trois mois de 4,052 milliards à 3,855 milliards. Cette décélération, ajoutée à celle du crédit-bail mobilier et des financements des PME (en raison à la fois de moindres besoins en trésorerie et la frilosité du réseau), explique la baisse des emplois. Ceux-ci atteignent un niveau moyen de 15,7 milliards contre 16,9 milliards fin 1993. Cette chute des volumes est pour l'instant compensée par une hausse des marges sur crédits, qui ont atteint 76,5 millions au 31 mars contre 45,9 millions sur un quart de 1993. La banque est également très sensible à l'impact de la baisse des taux sur les dépôts à vue. La marge sur les dépôts non rémunérés est ainsi tombée de 90,3 millions à 66,8 millions.
Renforcer la production de crédits nouveaux
Des progrès ont, en revanche, été enregistrés dans le domaine des commissions, qui contribuent désormais à plus de 30 % au produit net bancaire. Celui-ci s'est établi à 254,6 millions (contre 287 millions pour un quart de 1993) et le résultat brut d'exploitation a atteint 52,1 millions contre 81,8 millions. Cette baisse révèle des tendances de fonds inquiétantes qui doivent être infléchies.
Mais elle s'explique également par la structure déséquilibrée des fonds propres de la banque au premier trimestre. Les 900 millions d'augmentation de capital n'ont, en effet, pas encore été versés et les produits afférents au placement de cette somme ont fait défaut. Le développement de la clientèle de particuliers, avec à la clé l'augmentation des placements financiers, et la contribution encore largement positive des activités de marché devraient cependant aider à contrebalancer les effets taux. Le président de l'établissement, Patrick Careil, a aussi annoncé à son personnel vouloir renforcer la production de crédits nouveaux et intensifier l'effort de réduction des frais généraux. Selon toute probabilité, la Banque Hervet devrait donc renouer avec les bénéfices cette année, conformément aux souhaits du gouvernement qui en a fait la condition préalable à toute privatisation. «
c-La martingale de Naouri ex du ministère des Finances sous la direction de Laurent Fabius.
Par LEXPRESS.fr, publié le 22/05/2003
« Le puzzle n'a pas été constitué en un seul jour. En bon joueur d'échecs qu'il est, il a avancé ses pièces. D'abord par opportunisme, puis avec conviction. Trois grandes étapes au moins jalonnent son parcours.
1991. Voilà quatre ans déjà que le haut fonctionnaire s'est mis à son compte. En 1987, parrainé par le banquier David de Rothschild et l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière, il a créé Euris, son propre fonds d'investissement. Chasseur de plus-values, il multiplie alors les allers-retours en Bourse et, grâce à quelques fructueux coups financiers, arrondit sa pelote. Son entrée dans les hypermarchés Rallye va le conduire à changer de registre. En l'occurrence, prendre le contrôle d'un groupe et montrer son aptitude à gérer sa position d'actionnaire dominant. L'affaire s'est conclue en quelques jours. Le 5 juillet 1991, Patrick Careil, président de la banque Hervet - un autre «Béréboy» - l'appelle au téléphone. Il cherche un investisseur capable de réunir sur-le-champ plusieurs centaines de millions de francs. «
d-Louis Schweitzer un autre ancien du ministère des finances sous l’ére Laurent Fabius.
Un artisan des nationalisations devenu fervent privatiseur
« Ses condisciples se souviennent d'un grand escogriffe maniant l'humour au second degré, de ses lunettes épaisses et de son goût pour les trains électriques, plus que d'un engagement effréné pour la cause du peuple. Mais Patrick Careil, PDG de la banque Hervet, le jure: «Louis est un homme de gauche, comme j'en connais peu d'autres. Il mourra à gauche.» En 1981, une guerre de religion oppose la «première» et la «deuxième» gauche. Les mitterrandiens veulent des nationalisations à 100% et un périmètre élargi à l'ensemble des banques; les rocardiens prônent une simple montée de l'Etat à 51% du capital dans un nombre limité de grands établissements. Louis Schweitzer suit son patron sans états d'âme: ce sera 100% ! «Je n'ai pas le sentiment que ça lui tenait à coeur», croit se souvenir Careil, qui partage avec Schweitzer une même «évolution»: artisans des nationalisations il y a quinze ans, ils sont devenus de fervents apologues de la privatisation des entreprises qu'ils président... »
e-Patrick Careil, à gauche quand il faut. Le président de la banque Hervet dirigera aussi la SMC.
RAULIN Nathalie
« Patrick Careil a du sens politique. Le patron de la banque Hervet,
ancien du cabinet Bérégovoy, n'a jamais renié ses convictions de gauche. Il évitait simplement d'en faire état à l'époque Juppé. S'il prenait publiquement la parole, c'était pour accélérer la privatisation de sa banque voilà qui ne risquait pas d'offusquer.
Même virulence sur la convention collective des banques, que ses pairs menacent de dénoncer unilatéralement en riposte aux 35 heures: «Si j'ai ["] plaidé, avec énergie, contre la dénonciation immédiate sans préavis et sans concertation préalable, c'est parce que je n'ai pas compris, ni ce jour-là, ni depuis, l'objectif de ce coup de force qui n'aurait pu être ressenti que comme une provocation par nos salariés et nos syndicats.» Et d'ajouter: «Hallucinant: la profession est prête à assumer le risque d'un grand conflit social pour éviter une augmentation de quelques pour cent de nos frais de personnel (soit un accroissement de l'ordre de 2% de nos frais généraux) mais se résigne sans émotion apparente à perdre 18%» de son résultat brut d'exploitation (en ne se battant pas contre la rémunération des dépôts à vue, ndlr). Décidément, du bon Careil.
Un avis que tous les banquiers ne partagent pas, à en juger par la conclusion de la bafouille: «Pour un observateur extérieur, assister au suicide collectif d'une profession est fascinant. Pour un membre de cette communauté, c'est désespérant.» L'inspecteur des finances Patrick Careil s'est même fait un petit plaisir: envoyer en avant-première ce point de vue à (entre autres) Jean-Claude Trichet, président de la Banque de France, et Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'Economie. Le second, au moins, l'aura apprécié. »
(1) Supplément au bulletin 584 de l'OCBF.
f-Patrick Careil conseiller ed Jean Charles Naouri.
Les Echos | Le 05/12/2007
Patrick Careil devient conseiller du président- directeur général de Rallye , Jean- Charles Naouri.
Patrick Careil , soixante ans, diplômé de l' IEP Paris, ancien élève de l'ENA (promotion Simone-Weil ), a entamé son parcours , en 1974, comme inspecteur des finances . Appelé en 1981 en tant que conseiller technique de Jacques Delors , ministre de l'Economie, et de Laurent Fabius , ministre délégué au Budget , il assume, de 1983 à 1985, la direction du service de la législation fiscale au ministère de l'Economie. L'année suivante, il se voit confier le poste de directeur du cabinet civil et militaire des ministres de la Défense Charles Hernu, puis Paul Quilès. Recruté en 1989 par la Banque Hervet en qualité de président du conseil d' administration, il préside parallèlement, de 1997 à 1998, la Société Marseillaise de Crédit (SMC). Entré en 2001 au comité de direction de Crédit Commercial de France , devenu HSBC France, il en est promu en 2004 directeur général délégué, une fonction qu'il a exercée jusqu 'en août dernier. “
4-Les faits.
La Cour d’Appel de Pau dans son arrêt du 21 juin 1983 avait débouté Monsieur GONZALEZ au motif que la caution ne comportant pas le nom du bénéficiaire celui ci ne pouvait évoquer cette absence , étant gérant de la société ayant son compte courant à la banque HERVET il ne pouvait que s’engager en qualité de caution que pour ladite banque.
C’est la position adoptée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans l’affaire ayant opposé madame Raphanel a la banque HERVET , le tribunal de Commerce de Nanterre confronté a la même situation , la caution d’Yves RAPHANEL en blanc avait été écarté des débats.
La Cour de cassation saisi du problème d’absence de bénéficiaire d’une caution s’est prononcée en cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU , rendant son arrêt le 22 janvier 1985 n°83-15235. GONZALEZ c/Banque HERVET devenue HSBC
« ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UN ACTE DE CAUTIONNEMENT N'EST VALABLE QUE S'IL COMPORTE L'INDICATION DU DEBITEUR DE L'OBLIGATION GARANTIE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, MAIS SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU »
L’application de l’article 1415 du Code civil l’a été par la Cour d’Appel de Versailles et confirmé par la Cour de cassation le 15 mai 2002 n°99-21464, ce qui n’a pas été le cas pour les époux RAPHANEL dans l’arrêt de ladite Cour le 22 2 2001.
« Mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que le créancier ne pouvait être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et que le mari pouvait se prévaloir de cette disposition ; »REJETTE le pourvoi
a-La seule caution permettant l’application de l’article 1415 du Code civil.
Le 10 mai 1993 les époux RAPHANEL unis sous le régime de la communauté signe une caution en faveur de la banque HERVET en application de l’article 1415 les époux donnent à la banque HERVET la possibilité en cas de mise en jeu de la caution de pouvoir hypothéquer la maison de la famille RAPHANEL en toute connaissance de cause.
La copie produit en justice par la banque HERVET sous le numéro 85 possède un horodatage avec la date du 11 mai 1993 avec une heure illisible, mais ce détail n’a pas d’importance, la banque avait sur les biens communs une garantie de 550.000F.
DROIT BANCAIRE.
En application du Règlement du Comité de la Réglementation bancaire et finanaciére n°86-09 du 27 février 1986 , les établissements de crédit les encours de crédit et en cela les risques qu’ils encourent.
Le 30 juin 1994 la banque HERVET d’après l’état du 24 avril 2013 édité par la banque de France déclarait 660.000F , la BPC avec laquelle nous étions en procédure avait du déclarer 200.000F , somme absorbée par les règlements de retenue de garantie, les factures en retard, devant le juge rapporteur du Tribunal de Commerce de Nanterre , il ne restait plus comme litige que 10.000F et la BPC fut condamnée pour avoir assigné les cautions alors que le compte fonctionnait encore.
le 30 juin 1993 la BPC qui allait devenir FORTIS déclarait 999.900F et la banque HERVET 108.816F soit en juin 1993 1.108.716F
Toutes les banques ont accès a ce fichier des risques et la banque HERVET si elle avait eu un directeur d’agence compétent, aurait mesuré le risque équivalent avec un portefeuille de commande de même montant, la banque HERVET aurait du savoir depuis 8 ans que notre activité était saisonnière.
Afin de poursuivre nos relations le Directeur de l’Agence Courcelles il exigeait la signature d’une nouvelle caution.
C’était l’été 1994, les chantiers , le harcèlement journalier de la banque pour rester dans un découvert acceptable alors que 10 mai 1988 la banque HERVET nous avez accordé tacitement d’avoir un compte débiteur ILLIMITE.
Je signais donc une caution dans la précipitation , je mettais Yvan au lieu de Yves , je ne mettais pas la date et je ne portais pas attention a ce que le document remis par la banque était un document en blanc, j’indiquais que la caution était limitée a 900.000 Francs (137204€) et je mettais ma signature dans la marge droite, je remettais la caution à la banque le 11 août 1994 à 9h 41 tampon horodateur faisant foi.
La banque HERVET a produit en justice un document sous le numéro 87 qui est la caution signée par Yvan Raphanel , mais qui a été modifié :
-le tampon horodateur a disparu
-la signature a disparu dans la marge
-une partie des lettres dans la marge a disparu
c’est un faux document bancaire qui est sanctionné par la Cour de Cassation dans son arrêt du
Cour Cass n°90-665 du 25 novembre 1975 « la possibilité d’un préjudice suffit à faire tomber la falsification sous application de la loi pénale.
Pour la banque HERVET devenue HSBC d’avoir falsifié la caution d’Yves RAPHANEL pour qu’elle soit rattachée a celle que signera Madame RAPHANEL le 19 8 1994 lui permettant d’inscrire une hypothéque de 831.558,92F (126.770,34€) porte un grave préjudice aux époux RAPHANEL cautions , la banque ne pouvait inscrire une caution que de 550.000F (83846€) après avoir déduit les intérêts a recalculer car ayant été perçus illicitement (Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 22 2 2001).
De plus elle a commis un délit d’escroquerie au jugement en ne déduisant pas les 20.000f que FREGA a versé a l’étude VENEZIA(Lettre de confirmation, ni les 64000F d’ESER versé a l’étude DYMANT, ni les 62000F versé a l’étude d’ESER soit 146.000F (2257,56€) elle ne pouvait qu’inscrire 61589€ , elle a inscrit 126.770,34€, a venir les intérêts illicitement et indument perçus.
Les époux RAPHANEL ont subi un grave préjudice par la falsification de la caution d’Yves RAPHANEL.
La banque HERVET devenue HSBC faisait signer une promesse d’hypothéque le 14 Aout 1994
Le 19 Septembre 1994 la banque HERVET l’agence sous la signature des responsables confirme à Monsieur Yvan RAPHANEL :
Monsieur,
Par acte du 19 août 1994 , vous vous êtes porté caution de la société FREGA.
1°) Premiére manœuvre frauduleuse d’escroquerie monsieur Yves RAPHANEL n’a pas signé sa caution, mais le tampon horodateur mentionne le 11 août 1994.
Le 2 novembre 1994 la Direction des Affaires Juridiques ayant comme « correspondant : V .LE BART
Affaire : SARL FREGA
Monsieur,
Nous vous informons que le dossier de la société FREGA a été transmis à notre Direction des Affaires Juridiques.
Vous vous êtes porté caution de tous engagements contractés par la société FREGA envers notre Etablissement :
.a hauteur de F 400.000 suivant acte du 10 mars 1988 ;
.a hauteur de F 550.000 suivant acte du 10 mai 1993 ;
.a hauteur de F 900.000 suivant acte du 11 août 1994 ; »
Monsieur V. LE BART confirme que la date figurant dans la lettre du 19 9 1994 envoyée par l’Agence Courcelles est une manœuvre frauduleuse d’escroquerie.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 12 Octobre 1994 n°93-84197 condamne Monsieur CAREIL Patrick :
“Statuant sur les pourvois formés par :
- CAREIL Patrick,
- LA SOCIETE BANQUE HERVET, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 8 juillet 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 100 000 francs d'amende et à des réparations civiles, a ordonné la publication de la décision, et a déclaré la seconde civilement responsable ;
"aux motifs que selon le procès-verbal de délit établi par les services de la répression des fraudes, une affiche comportait des mentions présentées de façon très diverses : la mention "placement à " en lettres rouges et en caractères de 13 cm, la mention "27 %" également en lettres rouges et en caractères de 50 cm, la mention "gagnez 27 % sans risque"
Que le moyen, mélangé de fait et nouveau, est, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;”
Le PDG de la banque HERVET étant condamné par la chambre criminelle , tout va être mis en place , par tous les moyens imaginables pour que l’affaire FREGA ne touche pas le PDG , mais des erreurs vont être commises il faut se remémorer la condamnation du Tribunal de commerce de PARIS en 1992.
LE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE HERVET BANQUE D’ETAT EN 1994 POUR COMPRENDRE L’AFFAIRE FREGA/RAPHANEL/BANQUE HERVET devenue HSBC
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 juillet 1992.
(…) (p.7 : Le Tribunal dit qu’un des rôles de la banque est de tenir les comptes de ses opérations, et de bien les tenir. C’est presque une Lapalissade. Or, les comptes n’ont pas été bien tenus ; les désordres d’Hervet sont apparus tout au cours de la présente instance : incohérence des chiffres revendiqués, impossibilité de présenter certains chiffres à l’expert, documents incomplets, conformité de compte qui se sont révélés non exacts. Ce faisant, ou ne faisant pas, comme ses devoirs de banquier l’y obligent, Hervet a commis une faute qui a lésé Messieurs Metzker où dès l’instant où ils se sont vus réclamer en justice des sommes considérables comparées à ce qui était réellement dû.
La banque HERVET assigne la société FREGA et monsieur Yves RAPHANEL le 27 décembre 1994 pardevant le Tribunal de Commerce de Nanterre.
C’est la deuxième fois que la Banque HERVET devenue HSBC contredit l’agence Courcelles concernant la date de la caution d’Yves RAPHANEL de F.900.000 comme ayant été signée le 11 août 1994 , cette caution n’a jamais été signée le 19 8 1994.
La banque HERVET obtient du JEX de Paris l’autorisation de saisir les parts de la SCI Pablo Picasso dont les époux RAPHANEL détiennent les parts sociales
Qu’en garantie du remboursement de sa créance la BANQUE HERVET détient :
.la caution de Monsieur Yves RAPHANEL , gérant de la société FREGA donnée pour un montant total de F 1.850.000.
- F 400.000 suivant acte du 10 3 1988 ;
-F 550.000 suivant acte du 10 5 1993 ;
-F 900.000 suivant acte du 11 8 1994 ; »
.la caution de Madame Raymonde RAPHANEL donnée pour un montant total de F 1.300.000 :
- F 400.000 suivant acte du 10 3 1988 ;
-F 900.000 suivant acte du 19 8 1994 ; »
Cette description des cautions seraient parfaites ,confirmation de la date de caution de m Yves RAPHANEL au 11 8 1994 , mais il y a une erreur dans celles de m.Raymonde RAPHANEL il manque la seule valable pour prendre une hypothéque la caution en conformité avec l’article 1415 du Code civile de F.550.000.
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE QUI AFFIRME QUE LE NOM DU BENEFICIAIRE D’UNE CAUTION N’EST PAS NECESSAIRE MALGRE LA JURISPRUDENCE CREE PAR LA BANQUE HERVET DEVENUE HSBC. 22 janvier 1985 n°83-15235. GONZALEZ c/Banque HERVET devenue HSBC
Le feuilleton ne faisait que commencer pour arriver a 130 décisions de justice et la banque HERVET devenue HSBC ayant assigné madame Raymonde RAPHANEL le TGI de Nanterre rend son jugement le 14 novembre 1995.
Se prévalant des cautions de 900.000F la banque HERVET confirme son délit de manœuvres d’escroquerie.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
SIXIEME CHAMBRE JUGEMENT
N° B.O 9500327
ENTRE
BANQUE HERVET SA de banque, dont le siége
Social est 1 Place Charles de Gaulle 18000
BOURGES et le siége administratif 127, avenue
Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
agissant aux poursuites et diligence de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siége.
AFFAIRE DEMANDERESSE
BANQUE HERVET représentée par Maître GONTHIER-ROULET
Avocat au bureau de PARIS (B 37)
C/ ET
RAPHANEL Raymonde Madame FLUCHAIRE Raymonde épouse
RAPHANEL née le 14 février 1947 a Saint Denis
(93) de nationalité française , demeurant 7 villa
92000 NANTERRE
DEFENDERESSE
Représentée par Maître DENARIE Avocat
Au barreau de PARIS (A 191)
LA banque HERVET.
Elle expose qu’elle est créancière de la société FREGA au titre du solde débiteur de son compte courant , d’impayés sur la mobilisation de créances DAILLY ; que Madame Raymonde RAPHANEL a donné sa caution pour un total de 1.300.000F a savoir :
-400.000 f suivant acte du 10 Mars 1988
-900.000 f suivant acte du 19 Août 1994
que malgré ses demandes et mise en demeure , elle n’a pu recouvrer la présente action
Madame RAPHANEL a conclu enfin au mal fondé de la demande motifs pris de la nullité des actes de caution :
Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE se prononce sur l’acte du 19 août 1994.
Sur l’acte du 19 août 1994
Attendu que la mention du bénéficiaire de la caution n’est pas une mention nécessaire a la validité de l’acte ; que tout au plus la caution peut-elle être inopérante si le bénéficiaire ne peut être identifié ;
Qu’en l’espéce le bénéficiaire ne peut faire aucun doute ; qu’ils suffit de se référer à la lettre recommandée avec accusé de réception que Monsieur RAPHANEL adresse le 29 Août 1994 à la BANQUE HERVET où l’on peut lire : « depuis le 19 août 1994 nous vous avons remis.
ANALYSE DE CE PARAGRAPHE LOURDE DE CONSEQUENCE POUR LES EPOUX RAPHANEL
La Cour d’Appel de Pau dans son arrêt du 21 juin 1983 avait débouté Monsieur GONZALEZ au motif que la caution ne comportant pas le nom du bénéficiaire celui ci ne pouvait évoquer cette absence , étant gérant de la société ayant son compte courant à la banque HERVET il ne pouvait que s’engager en qualité de caution que pour ladite banque.
C’est la position adoptée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans l’affaire ayant opposé madame Raphanel a la banque HERVET , le tribunal de Commerce de Nanterre confronté a la même situation , la caution d’Yves RAPHANEL en blanc avait été écarté des débats.
La Cour de cassation saisi du problème d’absence de bénéficiaire d’une caution s’est prononcée en cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU , en rendant son arrêt le 22 janvier 1985 n°83-15235. GONZALEZ c/Banque HERVET devenue HS
« ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UN ACTE DE CAUTIONNEMENT N'EST VALABLE QUE S'IL COMPORTE L'INDICATION DU DEBITEUR DE L'OBLIGATION GARANTIE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, MAIS SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU »
Le magistrat du Tribunal de Grande Instance de Nanterre pouvait ne pas connaître cette jurisprudence ,mais celui ci ayant soulevé que Monsieur RAPHANEL Yves était un homme d’affaires avisé il a pris délibérément position pour la Banque HERVET devenue HSBC « Attendu qu’au demeurant , il est plausible que l’épouse de l’homme d’affaire avisé qu’est Monsieur RAPHANEL ait pu agir sous l’empire de « la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune a un mal considérable et présent » que la contrainte économique que constituent les aléas de la conjoncture auxquels sont soumis les chefs d’entreprise et indirectement leurs épouses ne peut être à charge aux banques auxquelles ils ont recours pour tenter de surmonter leur difficulté. »
Que dire de la banque HERVET qui a été condamnée en 1985 par la Cour de Cassation et qui produit en justice une caution supplémentaire dont elle connaît parfaitement l’irrégularité.
La déclaration de François HENROT Associé chez Rothschild « En justice , le système pénalise la partie la plus faible économiquement »
La banque HERVET devenue HSBC a commit un délit qui s’intitule manoeuvres frauduleuses et escroquerie au jugement et il sera demandé au Président du Tribunal de Grande Instance de dénoncer en application de l’article 40 du Code pénal ce délit a monsieur le Procureur de Nanterre.
DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE LA BANQUE HERVET DEVENUE HSBC MODIFIE LA DATE DE LA CAUTION DE MONSIEUR YVES RAPHANEL DU 11 8 1994 elle PASSE AU 19.8 1994.
La banque HERVET attaqua également Monsieur Yves RAPHANEL , caution , devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27 Février 1996
9éme CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BANQUE HERVET 127, AVE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY
SUR SEINE
Comparant par Me SEVELLEC 72 AVE MARCEAU 75008 PARIS ET PAR Me
Annick GONTHIER ROULET 7 ,rue d’Edimbourg 75008 PARIS VIIIéme
DEFENDEURS
STE FREGA 15 ,RUE PARMENTIER 92800 PUTEAUX
Comparant par Me Marie France DUFFOUR LUCET 87 bd Saint
Michel 75005 PARIS et par Me DENARIE
M.YVAN RAPHANEL 7 VILL MARCELLE 92000 NANTERRE
Comparant par Marie France DUFFOUR LUCET 87 bd Saint
Michel 75005 PARIS et par Me Etienne DENARIE 15, AVE RAYMOND
POINCARE 75116 PARIS XVI éme
LES FAITS :
« Le 19.08.1994 , la BANQUE HERVET demanda tant a M.RAPHANEL qu’a
Mme RAPHANEL de signer sur papier libre, sans nom du bénéficiaire des
actes de caution solidaire de la société FREGA , chacun 900.000 francs. »
Le Tribunal ayant constaté l’absence de bénéficiaire sur le soit disant acte de
caution n’a pas répondu , jugeant que les cautions du 10.3 1988 et 10.05 1993
étaient suffisantes pour couvrir la somme du solde débiteur de 683.237,10
francs.
La banque HERVET devenue HSBC l’a d’ailleurs fait remarqué devant la Cour
d’Appel de Versailles dans ses conclusions du 17 mars 2000 : »Les premiers
juges n’ont pas statué sur l’acte de cautionnement du 19 août 1994 »
C’est une nouvelle du délit de manœuvres d’escroquerie et de
faux et usage de faux.
Monsieur Yves RAPHANEL a signé un document intitulé acte de
cautionnement sur papier libre 11 8 1994 , cette date est prouvée par
l’horodateur de la banque HERVET devenue HSBC , l’acte lui même n’étant
pas signé, cette caution avec la date du 11 8 1994 est certifié par V.LE BART
fondé de pouvoir de la banque HERVET devenue HSBC.
RAPPEL DES DIFFERENTES DATES.
Date Provenances Date caution d’août
19.9.1994 Lettre de l’Agence Courcelles 19.8.1994
2.11.1994 Monsieur Vincent LE BART 11.8.1994
27.12.1994 Assign TCommerce Nanterre 11.8.1994
9.3.1995 Ordonnance JEX 11.8.1994
27.2.1996 Jugement du Tribunal de Commerce 19.8.1994
Cette modification de date n’était que pour acquérir le droit d’hypothéquer le
bien des époux Raphanel acquis en communauté , article 1415 du code civil et
ces manœuvres d’escroquerie ont permis de tromper les magistrats en cela lui
a permis d’obtenir des jugements par escroquerie au jugement délit réprimé
par l’ article 313-1 du code pénal.
BANQUE Direction des Affaires Juridiques
HERVET 127 avenue Charles de Gaulle
BP. 154 92201 Neuilly sur Seine Cédex
Téléphone (1) 46 40 90 00
Télex Banker 620466
DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE
BRIGADE FINANCIERE
122-126 Rue du Château des Rentiers
75013 PARIS
V/correspondant :V.LE BART
: 46 40 93 44
Fax : 4640 94 26
Neuilly le 25 octobre 1996
AFFAIRE : FREGA(Courcelles)
Vos réf : Commision Rogatoire N°59/96(96/194)de
Madame Roselyne CREPIN-MAURIES
Messieurs,
Suire à réception le 22 Octobre de votre réquisition judiciaire datée du 11
octobre , nous vous prions de bien vouloir trouer ci-joint :
-orginaux des deux actes de cautionnement signés le 19 août 1994 par
Monsieur et Madame RAPHANEL pour un montant de F 900.000 chacun.
……………
BANQUE HERVET
Et pourtant le 2 Novembre 1994 monsieur V.LE BART
Le 2 novembre 1994 la Direction des Affaires Juridiques ayant comme « correspondant : V .LE BART
Affaire : SARL FREGA
Monsieur,
Nous vous informons que le dossier de la société FREGA a été transmis à notre Direction des Affaires Juridiques.
Vous vous êtes porté caution de tous engagements contractés par la société FREGA envers notre Etablissement :
.a hauteur de F 400.000 suivant acte du 10 mars 1988 ;
.a hauteur de F 550.000 suivant acte du 10 mai 1993 ;
.a hauteur de F 900.000 suivant acte du 11 août 1994 ; »
Cette lettre qui avait été communiquée à la monsieur RAPHANEL pour lui confirmer ses obligations mentionne sans équivoque la date du 11 8 1994 pour la caution de 900.000F et non comme il l’affirme dans sa lettre à la Brigade Financière le 19.8.1994 ce qui permettra a la banque d’inscrire une hypothèque de 831.000 francs avec une caution en accord avec l’article 1415 du code civil que de 550.000 F, il y a bien délit réprimé par l’article 313-1 du code pénal.
Cour de cassation 15 mai 2002 n°99-21464.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que le créancier ne pouvait être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et que le mari pouvait se prévaloir de cette disposition ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
Monsieur Raphanel Yves a signé une caution le 11 8 1994 sur papier libre.
Madame Raphanel Raymonde a signé une caution le 19 8 1994 sur papier libre.
La Cour de cassation saisi du problème d’absence de bénéficiaire d’une caution s’est prononcée en cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU , en rendant son arrêt le 22 janvier 1985 n°83-15235. GONZALEZ c/Banque HERVET devenue HS
« ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UN ACTE DE CAUTIONNEMENT N'EST VALABLE QUE S'IL COMPORTE L'INDICATION DU DEBITEUR DE L'OBLIGATION GARANTIE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, MAIS SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU »
Nous arrivons donc a l’épisode devant la Cour d’Appel de Versailles qui va
permettre à la banque HERVET devenue HSBC d’inscrire une hypothéque.
COUR D’APPEL DE VERSAILLES DELCAIRE/BOITEAU
16° Chambre Avoués asociés
RG n°2000/0491 78000-Versailles
AUDIENCE DU
Signifiées le 17 mars 2000
CONCLUSIONS
POUR : LA BANQUE HERVET
INTIME
Ayant pour avoué
SCP DELCAIRE et BOITEAU
CONTRE : 1. LA SOCIETE FREGA
2. Monsieur Yvan RAPHANEL
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA BANQUE HERVET
« Les premiers juges n’ont pas statué sur l’acte de cautionnement du 19 août
1994.
Monsieur RAPHANEL ne saurait contester avoir signé cet acte de cautionnement a hauteur de F 900.000- en faveur de la BANQUE HERVET puisque d’une part Madame RAPHANEL a signé le même le 19 août 1994 , que d’autre part , la SARL FREGA sous la signature de Monsieur RAPHANEL y fait expressément allusion dans son courrier du 29 août 1994.
L’original de cet acte est bien en possession de la BANQUE HERVET.
L’absence de stipulation d’intérêts ne saurait entrainer la nullité de l’acte , mais éventuellement l’application d’intérêts au taux légal. »
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
16éme chambre
ARRET n°185 REPUBLIQUE FRANCAISE
DU 22 FEVRIER 2001 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N°00/00491 ,jonction
Avec le RG N°96/03550 LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE UN
AFFAIRE La cour d’appel de VERSAILLES , 16éme chambre
a rendu l’arrêt contradictoire suivant,
SARL FREGA prononcé en audience publique
Yvan RAPHANEL La cause ayant été débattue
a l’audience publique du 19 décembre 2000,
C/ La cour étant composée de :
SA BANQUE HERVET
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD , Conseiller,
M.François GRANDPIERRE ,Conseiller et rédacteur
Mme Geneviéve LAMBLING , Conseiller
Appel d’un jugement rendu
Le 27 février 1996 par le
T .C de NANTERRE
…………………..
page 14 . Que le dol allégué n’est pas démontré et que l’acte de cautionnement du 19 août 1994 n’est pas nul alors surtout que la créance de la banque était à cette date, et est encore , inférieure au montant cumulé des deux premiers engagements de caution ;
Qu’en conséquence , Yvan Raphanel s’est engagé en tant que caution à hauteur des sommes cumulés de 400.000 F , de 550.000F et de 900.000F en principal et intérêts.
ANALYSE du premier paragraphe.
La Cour d’Appel de Versailles , il vaut mieux dire les magistrats de la Cour d’Appel de Versailles sont favorable aux banques et le premier paragraphe qui n’est qu’un de ceux qui ont protégés la banque HERVET, j’ose l’écrire ayant de nombreux exemples dans cet arrêt.
Le magistrat affirme qu’a la clôture du compte la société FREGA devait à la banque HERVET devenue HSBC une somme inférieure aux cautions de 400.000F et 550.000F soit 950.000F , il ajoute que le 22 2 2001 la société FREGA doit une somme inférieure aux deux premiers cautionnement 400.000F et 550.000F soit 950.000F , en effet la somme due était de 683.237,10 F au 22 2 2001 a laquelle le magistrat avait condamné la banque HERVET devenue HSBC :
« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ;
ordonne que les sommes dues par la Société Fréga et monsieur Yvan Raphanel à la banque Hervet, à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de 981.853,94 F et de 114.567,60 F, dont sera déduite la somme de 470.272,72 F, porteront intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 1994. »
Question a quoi a servi la caution supplémentaire de 900.000F qu’a fait signé le 11 8 1994 et 19.8.1994 qui n’ont aucune valeur, ne respectant pas l’article 1415 pour inscrire une hypothèque et n’ayant pas de bénéficiaire donc n’étant pas valable.
La banque pour inscrire une hypothèque au dessus de 550.000F la seule bénéficiant de l’article 1415 du Code civil les époux Raphanel ayant signé ensemble et a la même date , de plus le nom du bénéficiaire est indiqué.
Pour 200.000F ,qu’il aurait manquait en 1996 avec la caution de 550.000F pour inscrire une hypothéque ,la banque a été capable de faire un faux et falsifier un document, pour une caution de 900.000F qu’elle voulait moins discutable , le magistrat a omis l’article 1415 du Code civil.
Mais ce n’est rien pour HSBC l’actualité nous apprend qu’elle a aidé à la fraude pour une affaire de 180 Milliards , après celle du blanchiment aux USA de 1,5 milliards etc…. juste un clin d’œil a l’actualité.
Fort de cette décision l’arrêt du 22 2 2001 la banque se refusant a exécuter le par ces motifs de l’arrêt :
« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; »
La banque a inscrit une hypothèque à NANTERRE de 831.558,92F. soit largement supérieur a la caution de 550.000F la seule qui permettait l’application de l’article 1415 du Code civil.
La fausse déclaration de maître Annick GONTHIER-ROULET (Avocate de la banque HERVET devenue HSBC)
» Je soussigné Annick GONTHIER-ROULET certifie conforme entre eux les 2 exemplaires du présent bordereau établi sur 1 feuille et approuve un renvoi.
Elle certifie également que l’identité complète du ou des propriétaires, telle qu’elle est indiquée au cadre prévu à cet effet , lui a été régulièrement justifiée conformément a la loi, et que le montant de la créance garantie dans le bordereau n’est pas supérieur a celui figurant dans le titre générateur de la sûreté »
Fait a PARIS le 27 3 2001. »
L’arrêt est établi au nom de Yvan Raphanel et l’hypothèque inscrite sur un bien appartenant a Yves Raphanel.