La complexité administrative française une malédiction française.
Les ECHOS du 3 juin 2021 Marie Bellen.
Extrait : Notre passion de l’égalité n’a d’égale que le goût du particularisme pour ne mécontenter personne.
Sans compter le rentiers de la complexité , avocats ou expertes comptables qui vivent de cette réglementation kafkaiënne
Le cabinet d’avocat LUSSAN qui défend HSBC Continental Europe a choisi comme sigle publicitaire « L’IMAGINATION AU SERVICE DU DROIT »
«Exemple l’avocat et la banque HSBC Continental Europe peuvent faire dire à un huissier ancien président de la chambre Nationale , celui a reçu la légion d’honneur des mains de monsieur CANIVET ex Premier Président de la Cour de Cassation , après qu’il ait reconnu avoir reçu et versé à HSBC Continental Europe la somme de 62.958,97 F en janvier 1999, qu’il s’est trompé c’est 360,30F , sur demande de la société FREGA la banque HSBC Continental Europe sous la plume de feux maître Jacques LE CALVEZ , professeur de DROIT , que la copie communiquée est ILLISIBLE et qu’il ne peut produire rien de mieux !!!!!!!! et qu’aucune autre copie n’existe.
COMPLEXITE CHERIE DES AVOCATS.
Article 1240 du code civil
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
· Article 1241 du code civil.
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
GUIDE DE LEGISTIQUE 2017
Ne faire des textes nécessaires bien conçus , juridiquement solides et clairement écrits, telle doit être l’ambition des administrateurs et des légistes. Le présent guide y apporte sa contribution par l’annoncé et l’illustration des techniques de conception et de rédaction des textes et des principes juridiques qui les inspirent : la maitrise de ces techniques et le respect de ces principes sont en effet les conditions nécessaires de tout effort d’amélioration de
l’efficacité de la sécurité et de l’intelligibilité de la règle de droit.
Le secrétaire générale du Gouvernement Le vice-président du Conseil d’Etat
Marc Guillaume Jean-Marc Sauvé
«Mettons un terme à l’aberration juridique qui a permis le meurtre du père Olivier Maire»
TRIBUNE COLLECTIVE - Un étranger dangereux pour la sécurité publique, lorsqu’il est poursuivi par la justice pénale, est mieux protégé contre l’expulsion qu’un étranger aussi dangereux, mais non visé par une information judiciaire. Cette absurdité illustre la dérive de notre conception du droit et doit cesser, expliquent les juristes du Cercle droit et débat public.
Par Tribune collective
Mis à jour hier à 19:3Le père Olivier Maire a été tué ce lundi 9 août 2021 à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. G. Moreau / Diocèse de Luçon
Les auteurs de la tribune sont: Noëlle Lenoir, membre honoraire du Conseil constitutionnel, présidente ; Pierre-Henri Conac, professeur des Universités ; Jean-Claude Magendie, ancien premier président de la cour d’appel de Paris ; Jean-Yves Naouri, chef d’entreprise ; Emmanuel Piwnica, avocat aux conseils ; Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel ; Frédéric Thiriez, avocat aux conseils ; Philippe Valletoux, consultant.
Bien sûr, l’émotion ne doit pas nourrir la polémique. Bien sûr cet apôtre de l’accueil qu’était Olivier Maire aurait détesté que l’on tire argument de son martyre pour récuser le risque de la charité. La colère ne doit pas bannir la compassion, car le mal triompherait deux fois.
Il n’en reste pas moins que, du point de vue de la collectivité nationale, nous pouvons, nous devons même, tirer les conséquences de l’affaire du meurtre du père supérieur des Montfortains de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Dans les statistiques ordinaires, celles qu’il nous faut bien prendre en compte, Monseigneur Myriel ne transfigure pas toujours Jean Valjean en Monsieur Madeleine, comme dans Les Misérables.
Comment expliquer qu’un étranger en situation irrégulière depuis neuf ans, plusieurs fois débouté du droit d’asile, n’ayant pas déféré à une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019 (deux précédentes obligations de quitter le territoire français avaient été annulées par le juge administratif) et ayant mis le feu à une cathédrale n’ait pas été expulsé à l’issue de sa détention provisoire? La présence sur le sol national d’un incendiaire au comportement chaotique, outre qu’elle était irrégulière, ne constituait-elle pas une menace grave pour l’ordre public? En pareil cas, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet l’expulsion sans qu’il soit besoin d’une condamnation pénale préalable. L’article L631-1 de ce code habilite en effet l’autorité administrative à expulser un étranger «lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public».
Quant au dérangement mental (l’intéressé venait d’achever un séjour en hôpital psychiatrique lorsqu’il a commis l’irréparable), il peut éventuellement fonder une irresponsabilité pénale, mais c’est un facteur aggravant de la menace pour l’ordre public justifiant l’expulsion hors de France.
Si Emmanuel Abayisenga n’a pas été expulsé, c’est en raison de la rigidité atteinte par un droit qui, à force de se vouloir protecteur des libertés, en vient à ne plus protéger que l’individu pris en faute
Toutes les conditions semblaient donc a priori réunies pour faire quitter notre pays à Emmanuel Abayisenga.
Alors, défaillances de l’appareil d’État dans ses volets judiciaire, psychiatrique et administratif? Non, comme l’a très bien expliqué le ministre de l’Intérieur.
C’est plus grave, parce que structurel. Si Emmanuel Abayisenga n’a pas été expulsé, c’est en raison de la rigidité atteinte par un droit qui, à force de se vouloir protecteur des libertés individuelles, en vient à ne plus protéger que l’individu pris en faute, surtout s’il prend les traits de l’Autre, et ce au détriment de tous les autres.
Après l’incendie de la cathédrale de Nantes, l’intéressé a été placé par le juge d’instruction sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Or ce contrôle judiciaire était assorti (comme souvent) d’une interdiction de quitter le territoire. En pareil cas, le défenseur des droits (18 mai 2020) comme le juge administratif (Conseil d’État, 11 juin 1997 ; Conseil d’État, 24 novembre 2003 ; cour administrative d’appel de Lyon, 21 juin 2018) et le juge judiciaire (cour d’appel de Toulouse, 29 décembre 2015) estiment que l’expulsion porterait atteinte à la séparation des pouvoirs… Le contrôle judiciaire oblige donc l’autorité administrative à s’abstenir de mettre à exécution la mesure d’éloignement jusqu’à la levée, par le juge judiciaire, de l’interdiction de sortie du territoire français.
L’autorité préfectorale devrait, quant à elle, pouvoir expulser à tout moment cet étranger s’il présente une menace grave pour les personnes, les biens ou la sûreté publique
Pire encore, pour la cour d’appel de Toulouse (arrêt précité), c’est le contrôle judiciaire lui-même (et non pas seulement l’interdiction de quitter le territoire français) qui interdit l’expulsion: «L’exécution de la mesure d’éloignement ferait obstacle au respect du contrôle judiciaire, dont l’objet est de permettre la mise à disposition du mis en examen aux autorités judiciaires afin de permettre d’assurer sa représentation en justice à tous les actes de la procédure. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, une autorité administrative ne saurait faire échec au déroulement d’une information judiciaire en cours.»
Pourtant, du point de vue des intérêts supérieurs de la nation, comme dans la logique de la séparation des pouvoirs, une mesure d’interdiction de quitter le territoire assortissant le contrôle judiciaire d’un étranger ne devrait être opposable qu’à l’intéressé. L’autorité préfectorale devrait, quant à elle, pouvoir expulser à tout moment cet étranger s’il présente une menace grave pour les personnes, les biens ou la sûreté publique. Sinon, on en arrive à ce paradoxe qu’un étranger menaçant gravement la sécurité publique, s’il est poursuivi par la justice, est mieux protégé contre l’éloignement qu’un étranger présentant une menace pareillement grave, mais non poursuivi. Et, par voie de conséquence, que la collectivité nationale est moins bien protégée dans le premier cas que dans le second.
Le régime juridique actuel de l’articulation entre contrôle judiciaire et éloignement des étrangers en situation irrégulière, purement jurisprudentiel, vient de causer la mort d’un homme admirable.
Pour mettre fin à cette aberration, la loi devrait disposer que les mesures assortissant le contrôle judiciaire cessent de produire leurs effets dès lors qu’est prise une mesure d’éloignement (évidemment soumise au contrôle juridictionnel) nécessitée par la gravité de la menace. Car, en définitive, la mission première de l’Etat est de protéger tous les siens.
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