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Billet de blog 13 novembre 2018

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HSBC:l’avocate d’HSBC utilise le mensonge que son associé condamne

Par hasard j'ai découvert cet article paru dans la GAZETTE DU PALAIS sur SUR RIEN QUE LA VERITE écrit par Maître F.MARTINEAU associé de l'avocate qui tronque et falsifie dans les conclusions en défense pour HSBC devant toutes les juridictions et j'ai enfin la preuve que c'est interdit, lisez c'est digne de la Cour d'école.

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Illustration 1

                                                                                                    Tribune

                                                                                      ...RIEN QUE LA VÉRITÉ

L’Institut de défense pénale de Marseille a organisé son dernier colloque autour du thème de l’avocat et du mensonge; les participants s’y sont posé la question de savoir si le droit de mentirfaisait partie des droits de la défense. Une telle initiative est excellente dans la mesure où elle donne l’occasion de rappeler ce qui devrait rester une évidence : que l’avocat, lorsqu’il porte la parole du justiciable dans une enceinte judiciaire ne saurait mentirau juge.

Illustration 2


Maitre François Martineau Avocat associé LUSSAN. (Avocat d’HSBC)

Mentir,c’est affirmer, en conscience, comme vrai ce que l’on sait être faux ; que la dissimulation qui consiste à taire la vérité et l’altération qui vise dans la présentation d’une situation à enmodifier la nature, ou même encore la fabulation par lequel l’avocat substitue à la réalité un monde inventé participent de la même essence. En fait, le mensongeest la parole d’une conscience qui veut tromper, qui utilise le langage comme une pure technique destinée à manipuler les esprits pour passer en contrebande une vérité qui n’en est pas une.

Ce thème n’est pas nouveau : quelle que soit l’époque, l’avocat, depuis qu’il plaide, a toujours été confronté au problème de la vérité dans les débats judiciaires. Et quelle que soit l’époque, la réponse donnée est la même : Quintilien, dans ses Institutions oratoires écrivait déjà, il y a 20 siècles : « il ne convient pas au véritable orateur de défendre ce qu’il sait injuste ».Le mensongene peut être proféré par un avocat qui ,poursuivait-il, est un « homme de bien » devant être animé par la Vertu.

Bien vite, un avocat qui mentiraitaurait surtout laréputation d’être un menteuret ne pourrait jamais plus espérer obtenir la persuasion d’un juge toujours incrédule. Enfin, l’efficacité oratoire d’un avocat ne repose-t-elle pas sur son adhésion entière à la thèse qu’il doit avancer ? Or peut-on totalement adhérer, sauf à être d’un cynisme rare, à une thèse que l’on sait être fausse ?

Les règles déontologiques de l’avocat, les termes mêmes de son serment l’obligent à la sincérité et à la probité : probité morale qui consiste à considérer que les magistrats auxquels on s’adresse ont droit à la vérité, et la probité intellectuelle qui

Les règles   déontologiques de l’avocat, les termes mêmes
de son serment l’obligent à la sincérité et à la probité

consiste à ne rien dire ou faire qui tronquerait ou falsifieraitlaréalité d’un dossier. L’avocat de bonne foi plaide pour son client, mais aussi, comme l’a souligné Maurice Garçon, pour un tribunal « afin de l’éclairer et de l’aider à rendre la justice », et il engage non seulement sa réputation mais aussi celle de ses confrères. C’est sur le fondement d’une confiance réciproque que la décision de justice approchera la vérité judiciaire. Prétendre qu’un avocat pourrait mentir même pour une fin juste ruinerait, hélas, cette confiance nécessaire. Dans les prétoires, il ne saurait y avoir de place pour les mensonges, même patriotiques ou militants...

Ce sont là des évidences, mais qu’il convient sans cesse de rappeler, sans quoi elles risquent de devenir lettre morte.• 3GAZETTE DU PALAIS - mardi 10 octobre 2017 - No 34 305b4

                                               MEMOIRE

Il va être démontré que maître Emmanuelle ORENGO , avocate associée de Maître François Martineau du Cabinet LUSSAN ne respecte pas le sens de l’article ci-dessus.

                                                       1

                                      PREMIEREMENT

 « ….la probité intellectuelle qui consiste à ne rien dire ou faire qui tronquerait ou falsifierait la réalité d’un dossier. » 

Conclusions du 8 juin 2015 devant le JEX de PARIS en page 4

                                      DEUXIEMEMENT

La 16ème Chambre de la Cour d’appel de Versailles, par deux arrêts n° 164 (concernant Madame RAPHANEL) (pièce n°3) et n°185 (concernant la société FREGA et Monsieur RAPHANEL) (pièce n°8) du 22 février 2001, a confirmé les jugements entrepris sauf en ce qu’ils avaient condamné les appelants à payer les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 57.088, 94 francs correspondant au solde débiteur du compte courant de la société FREGA.

RAPPEL DES FAITS PAR MAITRE EMMANUELLE ORENGO

Notamment, par arrêt n° 164 du 22 février 2001 la Cour d’appel de Versailles :

«...Confirme le jugement rendu le 14 novembre 1995 par le Tribunal de grande instance de Nanterre au profit de la banque Hervet, sauf en ce qu’il a condamné Raymonde Raphanel à payer les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 57.088,94 francs (cinquante sept mille quatre vingt huit francs et quatre vingt quatorze centimes) correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Fréga ;

L’infirmant sur ce point et faisant droit à nouveau :

Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088, 94 francs (cinquante sept mille quatre vingt huit francs et quatre vingt quatorze centimes) correspondant au solde du compte courant, d’une part, les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre de dates (dette) de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ;

            EXPLICATIONS PAR LA SOCIETE FREGA et YVAN RAPHANEL.

L’avocate de la banque HSBC France avec l’assentiment du service juridique de la banque HSBC France falsifie ce paragraphe du PAR CES MOTIFS de l’arrêt n°185 du 22 2 2001en supprimant un S à des , et en ajoutant un mot derriére dates , le mot dette qui sera l’objectif poursuivi dans cette tentative d’escroquerie au jugement en bande organisée ce paragraphe est tronqué et falsifié.

ORIGINAL DU PAR CES MOTIFS de l’arrêt du 22 2 2001 CA Versailles

Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 francs(cinquante sept mille quatre vingt huit francs et quatre vingt quatorze centimes)correspondant au solde du compte courant d’une part , les intérêts au taux légal, et , d’autre part, les intérêts illicitement perçuc au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chéques en vue de leur encaissement.

                                                                18

Ordonne que les sommes dues par Raymonde Raphanel à la banque Hervet , à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de 981.853,94 francs (neuf cent quatre vingt un mille huit cent cinquante trois francs et quatre vingt quatorze centimes) et de 114.567,60 francs (cent quatorze mille cinq cent soixante sept francs et soixante centimes), dont sera déduite la somme de 470.272,72 francs (quatre cent soixante dix mille deux cent soixante douze francs et soixante douze centimes), porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1994... »

            TROISIEMEMENT

DISCUSSION ( Maître Emmanuelle ORENGO et HSBC Service juridique)

2.1. Sur l’absence de qualité de créancière de Madame RAPHANEL :

En effet, il faut rappeler que le titre exécutoire sur le fondement duquel Madame RAPHANEL a pratiqué la saisie attribution litigieuse est un arrêt d’appel confirmatif d’un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 14 novembre 1995, l’ayant condamnée à payer la somme de 683,237,10 francs à la Banque HERVET (aux droits de laquelle vient HSBC France), « sauf en ce qu’il a condamné Raymonde Raphanel à payer les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 57.088,94 francs (cinquante sept mille quatre vingt huit francs et quatre vingt quatorze centimes) correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Fréga ».

         EXPLICATIONS PAR LA SOCIETE FREGA et YVAN RAPHANEL.

Maître Emmanuelle ORENGO avocate de la banque HSBC France avec l’assentiment du service juridique d’HSBC France reprend l’erreur de la Cour d’appel de Versailles sur le taux des intérêts auquel est condamné madame RAPHANEL en toute loyauté et en vertu de l’ancien article 1134 du Code civil la partie adversaire se devait de rectifierce que qu’avait décidé le Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 14 novembre 1995. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Ce qu’a dit la Tribunal de Grande Instance dans son jugement du 14 novembre 1995 il condamne au taux normal et pas conventionnel !

ORIGINAL

Que l’absence de stipulation d’intérêt dans le corps même de l’acte ne saurait entrainer sa nullité , mais seulement l’application d’intérêts au taux légal.

 Qu’en l’absence de justification d’une stipulation conventionnelle d’intérêts ceux-ci seront calculés au taux légal.                                                                  

En conséquence , condamne Madame RAPHANEL à lui payer la somme de 683.237,10 F outre intérêts au taux légal.

                                        QUATRIEMEMENT

               DISCUSSION PAR MAITRE EMMANUELLE ORENGO page 7

En revanche, la dettede Madame RAPHANEL, en sa qualité de caution de la société FREGA, tant au titre des effets impayés qu’au titre des créances Dailly, a été purement et simplement confirmée par la Cour d’Appel.

Si l’arrêt précise qu’il y a lieu de :

«...déduire de la somme de 57.088, 94 francs (cinquante sept mille quatre vingt huit francs et quatre vingt quatorze centimes) correspondant au solde du compte courant, d’une part, les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre dedates (dette)de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement »,

              EXPLICATIONS PAR LA SOCIETE FREGA et YVAN RAPHANEL.

L’Original cité en page 4 des conclusions du 8 juin 2015 déjà falsifié par de au lieu des et rajout de dette en page 7 des conclusions maître Emmanuelle ORENGO supprime l’obligation de faire en supprimant 6 mots c’est une présentation tronquée et falsifiée

                                                 L’original tronqué et falsifié.

« Ordonne que la banque Hervet devradéduire de la somme de 57.088, 94 francs (cinquante sept mille quatre vingt huit francs et quatre vingt quatorze centimes) correspondant au solde du compte courant, d’une part, les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre dedates (dette)de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; « 

DISCUSSION PAR MAITRE EMMANUELLE ORENGO page 7

Il confirme expressément que le calcul ainsi réalisé aura toujours comme résultat que Madame RAPHANEL est débitrice de HSBC France quant au solde du compte courant, dans la mesure où l’arrêt ordonne que :

«...les sommes dues par Raymonde Raphanel à la banque Hervet , à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de 981.853,94 francs (neuf cent quatre vingt un mille huit cent cinquante trois francs et quatre vingt quatorze centimes) et de 114.567,60 francs (cent quatorze mille cinq cent soixante sept francs et soixante centimes (...) porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1994».

              EXPLICATIONS PAR LA SOCIETE FREGA et YVAN RAPHANEL.

L’Original cité en page 4 des conclusions du 8 juin 2015 est différent de ce paragraphe de la page 7 dans lequel l’avocate a supprimé 21 mots et une somme d’argent perçu par la banque et qui vient réduire la somme prétendue être dû par la société FREGA et ainsi venir au soutien du mot dette qui est l’obsession tant de l’avocate que de la banque une nouvelle fois l’avocate et la banque falsifie et tronque une décision de justice

« Ordonne que les sommes dues par Raymonde Raphanel à la banque Hervet , à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de 981.853,94 francs (neuf cent quatre vingt un mille huit cent cinquante trois francs et quatre vingt quatorze centimes) et de 114.567,60 francs (cent quatorze mille cinq cent soixante sept francs et soixante centimes), dont sera déduite la somme de 470.272,72 francs (quatre cent soixante dix mille deux cent soixante douze francs et soixante douze centimes),porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1994... »

                        CINQUIEMEMENT

            DISCUSSION PAR MAITRE EMMANUELLE ORENGO page 11

En effet, et ainsi qu’il a été développé plus haut, l’arrêt n°164 du 22 février 2001 a confirmé expressément que le calcul à réaliseraura toujours comme résultat que Madame RAPHANEL est débitrice de HSBC France quant au solde du compte courant, dans la mesure où l’arrêt a ordonné que :

«...les sommes dues par Raymonde Raphanel à la banque Hervet , à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de 981.853,94 francs (neuf cent quatre vingt un mille huit cent cinquante trois francs et quatre vingt quatorze centimes) et de 114.567,60 francs (cent quatorze mille cinq cent soixante sept francs et soixante centimes (...) porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1994».

                 EXPLICATIONS PAR LA SOCIETE FREGA et YVAN RAPHANEL.

L’Original cité en page 4  des conclusions du 8 juin 2015 est différent de ce paragraphe de la page 7 et de la page 11 dans lequel l’avocate a supprimé 21 mots et une somme d’argent perçu par la banque et qui vient réduire la somme prétendue être dû par la société FREGA et ainsi venir au soutien du mot dette qui est l’obsession tant de l’avocate que de la banque une nouvelle fois l’avocate et la banque falsifie et tronque une décision de justice, de plus l’avocate avoue que si elle réalisait le calcul dont la Cour lui a ordonné l’obligation de faire, sans ce calcul la banque sait d’avance qu’il serait positif , mais comme il c’est difficile et fastidieux elle préfère déduire une somme qui ne correspond a rien, sauf a un subdivision du compte courant.

« Ordonne que les sommes dues par Raymonde Raphanel à la banque Hervet , à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de 981.853,94 francs (neuf cent quatre vingt un mille huit cent cinquante trois francs et quatre vingt quatorze centimes) et de 114.567,60 francs (cent quatorze mille cinq cent soixante sept francs et soixante centimes), dont sera déduite la somme de 470.272,72 francs (quatre cent soixante dix mille deux cent soixante douze francs et soixante douze centimes),porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1994... »  

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