L’article 40 du code pénal qui oblige en particulier les magistrats a dénoncé les faits délictuels.
“Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.”
Les douloureux et dangereux évènements qui viennent de frapper en France toutes catégories raciales et sociales confondues ont déclenché de la part de la classe politique une demande de l’aide de la population pour dénoncer des faits dont elle pourrait être témoin , mais le problème en France c’est que la dénonciation de faits quand elle provient d’un simple citoyen elle est rarement prise en compte par la justice.
Les faits pour qu’ils soient pris en compte doivent provenir des services de l’État , peut être qu’après les événements entre le 7 et 9 janvier 2015 cette position va changer et que les autorités feront confiance aux gens normaux.
Un magistrat ou une magistrate sont des êtres humains , mus par des principes empreints du respect du droit et quand ils se trouvent confrontés devant les différentes catégories de la société ils sont malheureusement victimes « L’abus de qualité vraie consiste pour l’utilisateur à faire état d’une qualité qu’il possède vraiment, mais qui lui sert à couvrir ses mensonges grâce à la confiance qu’elle inspire. »
Cette non utilisation de l’article 40 par l’inspecteur des comptes de monsieur Jérôme CAHUZAC lors de son contrôle fiscal lui a été reprochée lors de son audition par la commission de l’Assemblée nationale.
Il est de notre devoir d’aider la justice et la police pour qu’ils utilisent cet article 40 afin que personne ne soit intouchable quand il a échappé à une condamnation par l’utilisation astucieuse de tous les moyens possible.
Afin d’illustrer la possible utilisation de l’article 40 je propose un exemple vécu.
En 2006 madame R.Raphanel dépose plainte contre la banque HERVET devenue HSBC France pour escroquerie au jugement , la banque ayant réussi a échappé a sa condamnation devant la Cour d’appel de Versailles pour la majorité des délits qu’elle avait commis.
Le parquet de Paris ayant permis a madame R.Raphanel de consulter le dossier pénal de son époux , elle découvrait des documents ,qui même pour une profane ,lui apparurent bizarre, elle demandait donc une copie a la Cour d’appel de Paris d’avoir une copie.
Effectivement c’était un document interne de la banque HERVET devenue HSBC France qui n’avait jamais été communiqué à l’époux de madame R.Raphanel , il lui avait donc impossible de s’opposer a ce document qui a été l’une des pièces importantes pour la condamnation de monsieur Y.Raphanel par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
La banque a soutenu dés l’origine du dossier que la société FREGA bénéficiait d’une ligne d’escompte et le juriste de la banque en décembre 1994 interrogé par la Brigade Financiére avait indiqué que la société FREGA était titulaire dans les livres de la banque d’une ligne d’escompte de 500.000F (76.224,51€) puis vers le mois de mars 1994 monsieur Y.Raphanel avait demandé une augmentation passant à 1.000.000F (152.449,02€) puis vers le mois de mai une nouvelle demande passant à 2.500.000F (381.122,54€), pour le juge d’instruction ces différentes demandes étaient la preuve
que le délit d’escroquerie était consommé.
Grâce a la condamnation de M.Y.Raphanel la banque Hervet devenue HSBC a trompé toutes les juridictions ainsi que madame Patricia SIMON , actuelle juge d’instruction en charge des écoutes dans l’affaire SARKOZY et qui a prononcé le non lieu pour la plainte de mon épouse.
Si j’avais fait des études de droit bancaire, si madame Patricia SIMON avait fait des études de droit bancaire comme l’on fait le juriste de la banque et l’avocat de la banque HERVET devenue HSBC de plus professeur émérite de droit a la Faculté de Nanterre , si l’avocat assurant notre défense avait des notions de droit bancaire il aurait avancé la preuve irréfutable de l’impossibilité par la banque de produire une quelconque preuve de son affirmation « la société FREGA bénéficiait d’une ligne d’escompte ».
Le code monétaire et financier qui régit les opérations de banque est formel pour clôturer un concours les banques se doivent de respecter l’article L 313-12 dudit code :
« Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013-art.3
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.
Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.”
Il aurait suffi que les professionnels du droit les magistrats et mon avocat s’appuient sur la lettre de rupture du 24 août 1994 pour constater et faire constater que cette lettre et vide de l’évocation d’un quelconque concours formalisé par un accord entre les parties.
C’est uniquement par « L’abus de qualité vraie qui a consisté pour la banque HERVET devenue HSBC France à faire état d’une qualité qu’elle possédait vraiment, mais qui lui a servi à couvrir ses mensonges grâce à la confiance qu’elle inspirait. »
Madame Patricia SIMON , juge d’instruction au Tribunal d’Instance de Paris a qui nous avons dénoncé ces faits qu’elle ne pouvait connaître puisque la banque s’est bien gardée de produire des pièces compromettante pour elle et par notre manque de connaissance du droit bancaire se doit maintenant qu’elle est prévenue de dénoncer auprès du procureur de Paris ou de Versailles (Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 22 2 2001) ces faits délictuels en vertu de l’article 40 du code pénal.
Si elle s’abstenait de le faire elle manquerait a son devoir.
NOTE :
- Escroquerie par abus de qualité vraie. C’est principalement dans le but de tromper un cocontractant, qu’un professionnel véreux rend un mensonge crédible en le couvrant de ses titres, de sa déontologie professionnelle, ou de sa compétence présumée. Cette manoeuvre constitue l'une des formes punissables du délit d'escroquerie.
Voir : A. Vitu, les éléments constitutifs du délit d’escroquerie (n° 2327)
Garçon (Code pénal annoté) : L'abus d'une qualité vraie se tourne en manoeuvre frauduleuse lorsque cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères une gravité et une apparence de réalité propres à commander la confiance et à égarer la volonté de la personne trompée.