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Billet de blog 14 mars 2015

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HSBC ou l’art de se présenter en victime pour ne pas exécuter une décision de justice en sa défaveur.

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT DEVANT LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES le 23 FEVRIER 2015 par la banque HSBC professionnel avisé.

(Article 313-1 du Code pénal , la tentative est punie des mêmes peines)

l’arrêt n°185 du 22 2 2001 objet de multiples procédures depuis 2001 du seul fait de la banque HSBC qui se refuse comme elle fait régulièrement dans les nombreuses procédures devant votre Cour de communiquer des pièces ou d’exécuter les par ces motifs des arrêts.

A-INTERETS PERCUS EN NON CONFORMITE AVEC L’ARTICLE 1907 du Code civil , Page 9  de l’arrêt n°185  du 22 2 2001

« Considérant qu’aux termes de la convention de compte courant en date du 5 novembre 1986 , l’absence de protestation dans un délai de trente jours à compter de la date de l’expédition des relevés de comptes ou des avis d’écritures était d’un commun accord interprété comme une approbation de tous les éléments de ce compte , y compris des agios et commissions ; que , même si la société Fréga n’a jamais protesté contre les opérations figurant sur les relevés de compte , une telle mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article 1907 du Code civil en vertu duquel le taux d’intérêt doit être fixé par écrit ; »

 le par ces motifs de l’arrêt n°185 du 22 2 2001 ayant l’autorité de la chose jugée concernant l’article 1907 du Code civil.

« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part…… »

B-INTERETS PERCUS EN NON CONFORMITE AVEC L’ARTICLE 1131 du Code civil,

Page 10  de l’arrêt n°164 du 22 2 2001

« Considérant cependant , que, comme le soutiennent la Société Fréga et monsieur Yvan  Raphanel la banque a appliqué aux opérations effectuées sur le compte de l’entreprise ce qu’il est convenu d’appeler les « dates de valeur » alors qu’une telle pratique contrevient aux dispositions de l’article 1131 du Code civil en vertu duquel l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. »

Qu’il convient, en conséquence , d’ordonner à la banque Hervet de calculer le solde débiteur du compte courant en appliquant le taux légal jusqu’au 10 mai 1993 et le taux conventionnel à partir du 11 mai 1993 et de distraire de la somme qu’elle réclame les agios calculés de façon illicite , entre 1988 et 1994 , selon la pratique des « dates de valeur » mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; »

le par ces motifs de l’arrêt n°185 du 22 2 2001 ayant l’autorité de la chose jugée concernant l’article 1131 du Code civil.

« les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; »

et le par ces motifs de l’arrêt n°185 du 22 2 2001 dans sa totalité.

« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; ordonne que les sommes dues par la société Fréga et monsieur Yvan Raphanel à la banque Hervet, à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de  981.853,94 F et de 114.567,60 F, dont sera déduite la somme de 470.272,72 F, porteront intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 1994.

Le procès en direct de l'ex-trader de Société Générale.

"Le mensonge est multiforme, la vérité est immuable" (François Martineau Avocat associés LUSSAN défenseur d’HSBC devant la Cour de céans.) cet homme a écrit dans Son abrégé de raisonnement contentieux : « Il importe en effet d’agir dans la légalité, selon les régles déontologiques de sa profession, et d’utiliser des moyens de bonne foi. »

Le mensonge reproché a Jérôme Kerviel par maître Martineau est utilisé de maniére identique en défense d’HSBC sans que cela ne gêne le cabinet LUSSAN. 

Depuis le 22 2 2001 la banque HSBC joue avec l’erreur du magistrat de la Cour d’appel de Versailles pour ne pas exécuter l’arrêt ,mais faisant croire qu’elle l’a fait , la banque HSBC est responsable de cette erreur , en effet le montant que la magistrat a retenu pour le solde du compte courant est une présentation comptable et non un solde unique et indivisible (Cass.Civ.24 juin 1903 ) alors qu’il rappelait lui même en page 7 de son arrêt  les obligations bancaires lors de la clôture du compte suivant la convention du 5 11 1986.

SUR L’EXPLICATION DU COMPTE COURANT.

En fait :

         « Considérant qu’en vertu d’un contrat intitulé « convention de compte courant » en date du 5 novembre 1986 signé par Yvan Raphanel , dirigeant de la société Fréga , et invoqué par la banque , les opérations traitées entre la banque Hervet et la société Fréga étaient portées sur un compte courant unique et indivisible ; qu’en particulier , la convention stipulait que toute ouverture de crédit à durée indéterminée dont la société pourrait bénéficier ne pourrait être réduite ou interrompue qu’a l’expiration d’un délai de trente jours suivant notification écrite émanant de la banque qui se réservait la possibilité de fixer par écrit un délai différent lors de l’octroi de concours ; » page 7 de l’arrêt du 22 2 2001 n°185

La position de la banque le 3 avril 2001.

                                ANNICK GONTHIER ROULET

                                       Avocat à la Cour

         Me Bruno SAUTELET

         AVOCAT A LA COUR

         PALAIS E 1344

         Paris,

         Le 3 Avril 2001

LETTRE OFFICIELLE

Affaire : BANQUE HERVET C/Monsieur RAPHANEL –Madame RAPHANEL – Société FREGA

Mon Cher Confrère,

J’ai transmis à la BANQUE HERVET votre courrier du 19 Mars dernier.

Il ne saurait être question pour la BANQUE HERVET de restituer des intérêts pour un montant supérieur à celui ordonné par la Cour d’Appel de VERSAILLES.

Dans ses arrêts du 22 Février 2001 , celle-ci ordonne que la Banque devra déduire les intérêts illicitement perçus de la somme de 57.088,94F correspondant au solde du compte courant.

Les intérêts a restituer ne sauraient être d’un montant supérieur à la somme de 57.098,94F que la Banque accepte de déduire intégralement du montant de la créance.

Je vous informe que j’ai reçu pour instructions de faire exécuter les arrêts pour le montant fixé dans les décomptes que vous trouverez ci-joint.

Votre Bien Dévoué Confrére, 

                                                                       Annick GONTHIER ROULET

LES MANŒUVRES POUR MASQUER LA PERCEPTION D’INTERETS QUI A RUINE LA SOCIETE FREGA ET AURAIT PU LA MENER A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.

A la lecture de cette lettre qui peut imaginer que la banque HERVET devenue HSBC va respecter l’ordre contenu dans les arrêts n°164 et 185 du 22 2 2001 , cette position va être poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et la Cour d’Appel de Versailles.

1°) Infraction de tentative d’escroquerie au jugement.

Pour l’audience du 26 Novembre 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ,la banque HSBC va donner une autre version , la société FREGA et monsieur Yves Raphanel ayant refusé la proposition pure et simple de 57.098,94F , une procédure devant le JEX compte tenu de la difficulté d’exécuter l’arrêt n°185 du 22 2 2001 , la banque va affirmé : 

»Attendu que la BANQUE HERVET pour des raisons de simplicité,

les calculs de déduction,

intérêts perçus et de substitutions des intérêts au taux légal étant longs, et complexes,

a préféré supprimer purement et simplement ce poste de créance de ses demandes de règlements faites d’abord par voie de courrier officiel entre les avocats des parties , puis par commandement de la SCP VENEZIA Huissier de Justice en date du 25 mai 2001. »

pour des raisons de simplicité

La Cour d’Appel dans le par ces motifs relève deux infractions contre un établissement bancaire a qui l’Etat consent l’autorisation de pratiquer le commerce de l’argent et HSBC ne respecte pas les articles 1131 et 1907 du Code civil , la Cour d’Appel demande avec simplicité que la banque se mette en conformité avec la LOI, la société FREGA et monsieur Yves RAPHANEL sont conscients du travail qu’un tel calcul représente.

Par simplicité il était simple pour la banque d’accepter les calculs réalisés par la société FREGA et repris par le magistrat dans son arrêt page 4 § 1 :

« Considérant , au fond………….demande que la banque Hervet soit déboutée de toutes ces réclamations et condamné a lui payer la somme de 286.634,54 francs augmentée des intérêts au taux légal a compter de chaque prélèvement d’agios indu , la somme de 182.658,10 francs en raisons des agios prélevas sur les effets escomptés et, ……. » 469.292,64F soit 71.543,15€.

Effectivement cette solution était simple , mais comment justifier après la thése selon laquelle la société Fréga n’a jamais été débitrice du 5 novembre 1986 au mois de juin 1994….. ! sans risquer une révision de l’entier arrêt , donc a tout crin la banque continue son chemin dans le mensonge et les manœuvres frauduleuses.

L’objectif de la banque HSBC était par simplicité de cacher qu’elle avait ruiné la société Fréga comme sa consoeur la BPC devenue FORTIS et qui sera condamnée en cassation pour les mêmes motifs la perception indu d’intérêts (C.Cass du 3 mars 2004 n°02-10168)

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Frega demandait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il soit recherché si son approbation de l'arrêté de compte n'excluait pas des droits dont elle ne connaissait manifestement pas l'étendue, invoquant, à cet égard les dispositions de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, et sollicitait en outre des dommages et intérêts pour non-respect d'un préavis avant rupture des relations contractuelles et pour rupture abusive de crédit et de "compte" ;

Attendu qu'en se bornant à relever que la société Frega n'apportait aucun élément de preuve de l'existence d'une erreur ou d'un vice du consentement, et ce d'autant que sa lettre d'acceptation du relevé du compte précise que son service comptabilité a procédé à la vérification des comptes, et en ne répondant pas à la demande indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Le 27 avril 2004 les parties au lieu de se retrouver de devant la Cour d’Appel de renvoi ont signé un accord par lequel FORTIS a payé 37.500€ à la société FREGA , mais aucun document altéré ne figurait dans ce dossier.

Les époux RAPHANEL avait emprunté à la banque HERVET 1.500.000F pour agrandir leurs locaux de Nanterre , suite à la nouvelle activité , la fabrication de mobilier inox pour les cuisines de restauration et collectives, indispensable pour le développement de l’entreprise et une meilleure qualité de travail, la société Fréga payé en loyer le remboursement du prêt.

La banque HERVET ayant fait joué la caution du CEPME caution de l’opération , les époux RAPHANEL ont contesté le taux effectif global, les intérêts indus et tant la Cour d’Appel de Paris , que la Cour de cassation ont condamné la banque HERVET(C.Cass du 18 juin 2002 n°01-01337)

Un accord amiable a été conclu le 25 8 2003 , afin d’éviter pour les parties de reenir devant la Cour d’Appel de renvoi ,la banque HERVET versant une somme forfaitaire de 25.000€.

Les sommes perçus par non application des articles 1131 et 1907 tant par la BPC et Banque HERVET(SCI MARYVONNE) remboursées en parti ,

37500€ + 25.000€ et les intérêts calculés par la société Fréga(suite arrêt 185 du 22 2 2001) 71.543,15€ = 134.043,31€

or la somme objet du litige et figurant dans le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre et confirmé par la Cour d’Appel de Versailles  a savoir 683.237,10 francs          (104.158,82€)

Aucune somme n’est due par la société Fréga et monsieur Yves Raphanel.

LE SYSTEME BANCAIRE  A RUINE LA SOCIETE FREGA DIRECTEMENT ET INDIRECTEMENT.

Les deux banques HERVET/HSBC et FORTIS ont ruiné par avance la société FREGA en percevant 134043,31€ de plus la BPC/FORTIS ayant en novembre 1993 supprimé 800.000F (121.959,21€) de découvert , la banque HERVET refusant un crédit de campagne pour assurer les travaux de l’été 94 ont poussé le dirigeant a trouvé des solutions extra bancaire , mais qui sont les responsables sinon les banques, jamais la société FREGA n’a été mis en liquidation judiciaire , malgré cette procédure qui existe depuis 21 ans !!

La constitution comme partie civile de la banque HERVET devenue HSBC devant le Tribunal de Grande Instance de Paris était donc irrecevable , mais grâce a cette condamnation à 18 mois de prison avec sursis et a payer 683.237,10 francs (104.158,82€) la banque depuis le début de l’affaire trompe la religion du juge , ce n’est qu’a son courage sans limite pour mener a bien les chantiers a réaliser et d’avoir appris le DROIT BANCAIRE que monsieur Yves Raphanel est encore vivant.

2 éme  infraction de tentative d’escroquerie au jugement

Mais la banque HSBC va de nouveau modifier les termes de son refus d’exécuter l’arrêt n°185 du 22 2 2001 devant la Cour d’Appel de Versailles le 8 8 2002:

« Attendu qu’en effet , pour éviter un calcul difficile et fastidieux la BANQUE HERVET a fait savoir à la SOCIETE FREGA et à Monsieur RAPHANEL qu’elle préférait supprimer de sa réclamation la somme de 57.088,94F soit 8703,15€ correspondant au solde du compte courant. »

La Cour d’Appel de Versailles a t elle laissé la préférence a la banque HSBC pour exécuter l’arrêt , « Ordonne » c’est un ordre, la banque en refusant toujours en 2015 d’exécuter tente une nouvelle fois de tromper la religion du juge par une tentative d’escroquerie au jugement.

L’objet du recours en révision devant la Cour d’Appel de Versailles est une lettre du 17 mars 2014 suite a  la sommation d’avoir a exécuter l’arrêt n°164 du 22 2 2001 dont la phrase reprise ci-dessous et figurant dans la lettre en réponse à la sommation délivrée par Maître Jean-Louis HAUGUEL  indiquait  une nouvelle version de l’exécution de l’arrêt : 

LE COMBLE DE LA PROVOCATION.

Le conseil de l’avocat en défense de cassation de la banque HERVET devenue HSBC que suivront la société FREGA et monsieur RAPHANEL sans succès.

Pour l’audience de réinscription  du 25 février 2004 au rôle de notre pourvoi,  la SCP LYON CAEN FABIANI THIRIEZ soutenait :

« Selon eux il y aurait là une obligation de calcul à la charge de la Banque a laquelle celle-ci aurait manqué, qui leur interdirait d’exécuter eux-mêmes les causes de l’arrêt.

 « D’une part, la Société FREGA et Mr RAPHANEL – qui sont des commerçants avisés – sont en mesure de faire eux mêmes le calcul des intérêts en cause. »

RAPPEL.

Mais la banque n’est donc pas un établissement financier avisé , celle refusant de faire les calculs aux motifs suivants :

Lettre du 3 avril 2001 de l’avocate de la banque HERVET devenue HSBC

« Les intérêts a restituer ne sauraient être d’un montant supérieur à la somme de 57.098,94F que la Banque accepte de déduire intégralement du montant de la créance. »

Pour l’audience du 26 Novembre 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ,

»Attendu que la BANQUE HERVET pour des raisons de simplicité,

les calculs de déduction,

intérêts perçus et de substitutions des intérêts au taux légal étant longs, et complexes,

a préféré supprimer purement et simplement ce poste de créance de ses demandes de règlements faites d’abord par voie de courrier officiel entre les avocats des parties , puis par commandement de la SCP VENEZIA Huissier de Justice en date du 25 mai 2001. »

Pour l’audience du 8 8 2002 devant la Cour d’appel de céans :

« Attendu qu’en effet , pour éviter un calcul difficile et fastidieux la BANQUE HERVET a fait savoir à la SOCIETE FREGA et à Monsieur RAPHANEL qu’elle préférait supprimer de sa réclamation la somme de 57.088,94F soit 8703,15€ correspondant au solde du compte courant. »

Pour la banque HSBC  pour la simplicité , ce calcul étant longs et complexes , difficile et fastidieux………… mais pour les professionnels avisés que sont la société FREGA et monsieur Yves RAPHANEL c’est simple.

Madame RAPHANEL a donc procédé une nouvelle fois à ces calculs et a fait procédé à une saisie attribution sur le compte de la société HSBC.

La phrase génératrice du recours en révision  devant la Cour d’appel de Versailles.

3 éme  infraction de tentative d’escroquerie au jugement

« Les sommes visées par cet arrêt ont été effectivement déduites de la somme de 57.088,94 Francs puisque notre Etablissement a renoncé au recouvrement de ladite somme , ce que ni votre mandant ni vous même ne peuvent prétendre ignorer. »

Bien entendu depuis 2001 la société FREGA et les époux Raphanel ont connaissance du refus d’exécuter « le par ces motifs » contenu dans les arrêts n°164 et 185 du 22 2 2001 , mais il se fait que la banque HSBC par l’abus de qualité vraie trompe régulièrement la chaine judiciaire depuis 14 ans, aussi ce paragraphe est significatif de la volonté par la banque HSBC de gagner du temps , Monsieur Raphanel (70 ans) est mortel , la banque non , nous demandons donc a la Cour de céans une particulière attention pour mettre fin au calvaire subi depuis 1994 par des êtres humains pour un simple problème d’argent :

« Les sommes visées par cet arrêt ont été effectivement déduites de la somme de 57.088,94 Francs…… » la banque affirme que les sommes visées dans l’arrêt , mais dans l’arrêt aucune somme ne figure dans ledit arrêt puisque la Cour d ‘Appel de Versailles Ordonne au contraire d’établir les sommes a déduire , la charge de recalculer est de la responsabilité de la banque HSBC et aucune somme ne figure dans le par ces motifs, c’est bien la tentative de l’abus de qualité vraie d’utilise la banque HSBC grâce à la confiance  qu’elle inspire , mais la Cour d’Appel de Versailles ne pourra exonérer la banque HSBC d’exécuter ce que a quoi elle l’a condamné.

« …puisque notre Etablissement a renoncé au recouvrement de ladite somme….. »

La banque aurait elle renoncé au recouvrement du véritable solde du compte courant 683.237,10 francs (104.158,82 €) ? figurant dans le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 27 2 1996, mais grâce a la présentation des sommes comptables dues à la clôture du compte début 1995(Droit bancaire Indivisibilité du compte courant.) voir ci-dessous, la banque a trompé le magistrat de la Cour d’Appel de Versailles, autant cette présentation pouvait être admis devant le TGI de Paris dans l’affaire pénal pour appuyer sa démonstration de victime et d’avoir escompté des effets de « cavalerie « remis par monsieur Yves Raphanel.

En page 28 du jugement du 6 mars 1996 :

« Attendu que RAPHANEL soulève l’irrecevabilité de la demande par application du principe electa una via , la banque HERVET ayant opté pour la voie civile au détriment de la voie pénale pour les mêmes causes et prétentions ;

Mais attendu que ce moyen sera rejeté dés l’instant où RAPHANEL ainsi que son épouse sont assignés devant les juridictions commerciale et civile en leur qualité de caution alors que devant la juridiction pénale est demandée la condamnation de RAPHANEL a réparer un préjudicie occasionné à la banque en rapport direct avec l’infraction commise ; que la cause est donc différentes dans les deux cas. »

Pour renoncer a cette somme , qui n’est pas le solde su compte courant en DROIT BANCAIRE  celui ci étant de 683.237,10 francs comme l’indique le magistrat de la Cour d’Appel de Versailles dans la rédaction de son arrêt en page 2 de l’arrêt du 22 2 2001.

« Statuant sur l’appel interjeté par Raymonde Fluchaire , épouse d’Yvan Raphanel , contre le jugement rendu le 14 novembre 1995 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui l’a condamnée , en tant que caution de la société Fréga , à payer à la banque Hervet la somme de 683.237,10 francs augmentée des intérêts au taux légal , ensemble l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa réclamation fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et encore a débouté la banque de sa demande fondée su les mêmes dispositions.

Confirme le jugement rendu le 14 novembre 1995 par le Tribunal de grande instance de Nanterre au profit de la banque Hervet , sauf en ce qu’il a condamné Raymonde Raphanel (cinquante sept mille quatre vingt huit francs et quatre vingt quatorze centimes) correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Fréga. »

SUR L’EXPLICATION DU COMPTE COURANT.

En fait :

         « Considérant qu’en vertu d’un contrat intitulé « convention de compte courant » en date du 5 novembre 1986 signé par Yvan Raphanel , dirigeant de la société Fréga , et invoqué par la banque , les opérations traitées entre la banque Hervet et la société Fréga étaient portées sur un compte courant unique et indivisible ; qu’en particulier , la convention stipulait que toute ouverture de crédit à durée indéterminée dont la société pourrait bénéficier ne pourrait être réduite ou interrompue qu’a l’expiration d’un délai de trente jours suivant notification écrite émanant de la banque qui se réservait la possibilité de fixer par écrit un délai différent lors de l’octroi de concours ; » page 7 de l’arrêt du 22 2 2001 n°185

Manuel Droit Bancaire  de Christian Gavalda et Jean Stoufflet.

En page 279 8°Edition.

§3 –Indivisibilité du compte courant.

462.-Conception classique .A l’effet  novatoire fait pendant la construction classique du compte courant, le principe d’indivisibilité exprimé en une formule souvent citée de la Cour de Cassation (Cass.Civ.24 juin 1903 : D.1903, 1, p 472 ; S 1904, 1, p.220)

« ….Les opérations d’un compte courant, se succédant les unes aux autres jusqu’au règlement définitif, forment un tout indivisible qu’il n’est pas permis de décomposer ni de scinder ; tant que le compte reste ouvert , il n’y a ni créance ni dette mais seulement des articles de crédit et de débit et c’est par la balance finale que se détermine le solde à la charge de l’un ou l’autre des contractants et par conséquent les qualités de créancier et de débiteur , jusque-là en suspens. »

Ainsi ne serait pas prise en considération en tant que réalité juridique , la position d’un compte en cours de fonctionnement   .C’est à la date de clôture du compte qu’une partie peut se prévaloir de la qualité de créancier et les tiers eux-mêmes subissent les conséquences de ce renvoi à la date de l’arrêt définitif du compte. »

Depuis le 22 2 2001 la banque HSBC joue avec l’erreur du magistrat de la Cour d’appel de Versailles pour ne pas exécuter l’arrêt ,mais faisant croire qu’elle l’a fait ,  la banque HSBC est responsable de cette erreur , en effet le montant que la magistrat a retenu pour le solde du compte courant est une présentation comptable et non un solde unique et indivisible (Cass.Civ.24 juin 1903 ) alors qu’il rappelait lui même en page 7 de son arrêt  les obligations bancaires lors de la clôture du compte suivant la convention du 5 11 1986.

« ….les opérations traitées entre la banque Hervet et la société Fréga étaient portées sur un compte courant unique et indivisible ; »

Commentaire de la Cour de Cassation sur la clôture du Compte Courant :

« Les éléments spécifiques du compte courant sont réunis lorsque la convention

précise que le compte litigieux sera un compte courant unique et qu'il

emportera les effets légaux et usuels du compte courant, toutes les opérations

étant transformées en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors

de la clôture, d'un solde faisant apparaître la créance ou la dette exigible, ce

dont il résulte la possibilité de remises réciproques ».

 Le TGI de Paris ayant rappelé après que nous ayons soulevé « electa una via » que devant les juridictions commerciale et civile , sous entendu nous étions dans le cadre du droit bancaire et la banque HERVET professionnel avisé se devait de respecter le Droit régissant son activité.

C’est donc doublement déloyal comme l’indique le professeur Jean Stoufflet dans son ouvrage « DROIT BANCAIRE » 

261-Importance de la question . Tout contractant est tenu d’agir loyalement envers son cocontractant durant les négociations précontractuelles, lors de la conclusion du contrat et dans l’exécution des obligations lui incombant .La loyauté s’impose d’autant plus dans le domaine des opérations de banque que celles ciet non pas seulement les opérations de crédit – reposent sur la confiance . Un comportement loyal s’impose assurément au client qui doit fournir honnêtement à son partenaire banquier les informations dont celui-ci à besoin.Le banquier est lui même tenu à une stricte loyauté vis-à-vis de son client et aussi , faut il le dire envers ses confrères (pour un exemple un comportement jugé déloyal d’un banquier envers un client ; V.Colmar , 1er civ., juris-Data n°316883 ; JCP 2007 , IV , 1693 ; JCP E 2006 , n°1679 , § 11 , obs.N.Mathey). Ce devoir , s’agissant du banquier , prend un relief particulier en cas de conflits d’intérêts. »

4 éme  infraction de tentative d’escroquerie au jugement

Le 6 mars 2015 dans un courrier adressé à Maître Jean-Louis HAUGUEL suite a une saisie attribution pratiquée sur le compte interne d’HSBC au 103 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS , la banque HSBC a répondu dans les termes ci-dessous pour tenter d’échapper aux conséquences de la saisie :

« Dans tous les cas , cette saisie attribution est radicalement dépourvue d’objet puisque les termes de l’arrêt du 22 février 2001 que vous visez ont été intégralement exécutés par notre établissement , et que nous ne pouvons que contester le décompte établi par Madame RAPHANEL , joint à cet envoi. »

Cette réponse de la banque HSBC n’apporte aucune preuve tangible d’un décompte qui aurait été produit « opération par opération » suite à la perception d’intérêts indus et illicites ce qui aurait pu être la preuve d’un motif de contestation. (C.Cass du 1° février 2000 n°97-17331)

« Mais attendu, en premier lieu , qu’après avoir relevé , par motifs non critiqués , que la banque qui avait déclaré une créance d’un montant global de 670.342,98 Francs , dont le montant en principal n’était pas contesté , ne justifiait pas , opération par opération , que les dates de valeur appliquée pour le calcul des intérêts débiteurs procédaient d’une cause déterminée , l’arrêt énonce exactement que celle-ci n’a droit qu’aux seuls intérêts légaux calculés en fonction des dates d’encaissement et de décaissement des fonds »

La banque HSBC étant une spécialiste en autre de la contradiction , en cela ne respectant pas le principe de l’estoppel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » (C.Cass 20 Septembre 2011 n°10-22888)

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Gewiss France qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l'arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu'elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; »

5 éme  infraction de tentative d’escroquerie au jugement

La banque HSBC écrivait le 23 février 2015 dans ses conclusions suite au recours en révision concernant toutes ces argumentations sur l’exécution de l’arrêt n° 185 du 22 2 2001

« Aux termes d’une lecture fastidieuse de l’assignation du 13 mai 2014, il semble devoir être compris que le courrier adressé le 17 mars 2014 par HSBC France à un huissier lui ayant fait sommation dans l’intérêt de Madame RAPHANEL constituerait un élément nouveau ouvrant l’accès au présent recours en révision.

Par le courrier du 17 mars 2014, HSBC France ne dit pas autre chose que ce qu’elle a toujours soutenu, à savoir que les intérêts indus ont été effectivement déduits de la somme de 57.088,94francs due au titre du solde du compte courant, puisqu’elle renonçait à poursuivre le recouvrement de ladite somme au titre du compte courant (pièce adverse n°1). »

Un nouvel aveu judiciaire de la banque HSBC qui lorsqu’elle se trouve en manque d’argument déclare avoir déduit c’est un nouvelle version les intérêts indus , elle doit pouvoir produire ledit décompte malgré les affirmations contenus dans la lettre du 3 avril 2001, les conclusions du 26 11 2001 ,du 8.8.2002 et les lettres du 17 mars 2014 et 6 mars 2015.

Si pour HSBC c’est fastidieux, c’est un terme souvent employé pour se refuser a faire, les parties se mettent autour d’une table et l’on négocie un accord amiable , comme le souhaitait le Président MAGENDIE pour mettre fin a des procédures trop longues.

Pour le moment nous dénonçons ces nombreuses infractions pour ne pas exécuter un arrêt rendu le 22 2 2001 , infractions commises par un professionnel avisé de la profession de banquier.

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