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Billet de blog 18 mars 2014

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Escroquerie au jugement de la banque HSBC FRance

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Encore le 13 février 2014 la banque HSBC france ,sous couvert d'une plainte en diffamation d'une personne de son entreprise, a cherché par tous les moyens de moyens d'entrainer la Cour d'Appel de Paris sur un systéme de traite de cavalerie auquel Monsieur Raphanel aurait participé, il a bien remis des effets ne provenant pas de son travail, mais du travail d'autres entreprises qui ne bénéficiait d'aucune possibilité d'escompte, la transmission d'effet de commerce est autorisée par endossement, (Cass. du 1 10 1996 n°94-10953) même si celà dépasse l'objet social de l'entreprise, de plus lorsqu'elles sont payées.

Comment la justice peut elle soutenir les banques quand elles ne sont victimes comme tout commerçant du risque qu'elles prennent pour faire du profit, l'actualité des 5 derniéres années a démontré que les banques comme HSBC étaient poursuivies dans tous les domaines blanchiment de l'argent de la drogue, subprimes , Libor Euribor etc......

Monsieur Raphanel a proposé des effets de commerce à la banque HERVET/HSBC et la banque avait toute liberté de ne pas les accepter, surtout quand les tirés étaient aussi les clients de la banque HERVET/HSBC la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 1 2012 démontre ce que j'avance , surtout que je n'ai fait que de proposer des effets non accompagnés de factures ou tout autres documents , la banque même lorsque l'escompte n'était pas demandé (SENICORP) refaisait un bordereau bis avec escompte demandée ? qui est fautif , la justice pour faire confiance aux banques et la banque HSBC.

La banque devait être poursuivie pour complicité. Question quand les procureurs de la répblique de PARIS, VERSAILLES et NANTERRE a qui des magistrats ont dénoncé la banque HSBC auront ils le courage de bouger.

Dans un article intitulé  "L'évolution de la Responsabilité du Banquier " par Jacques DI VITTORIO qui se rapporte à l'arrêt du 7 janvier 1976 un plaidoyer pour la responsabilité des banques , rappelle "On a encore soutenu que la compétence professionnelle du banquier , sa haute qualification financiére , les moyens dont il dispose lui permettent aisément de déceler toutes les fraudes, les faux documents et les déclarations inexactes ou mensongéres auxquels peut se livrer une entreprise pour obtenir des crédits et que dés lors pése sur le banquier une obligation aussi naturelle que générale de surveillance des opérations de crédit consenties aux clients."


 La compétence professionnelle du banquier , sa haute qualification financiére, la possibilité de n'escompter les effets dont il est certain d'être payé, le tout démontre que la banque HSBC France ne peut continuer a affirmer que la monsieur Yves RAPHANEL l'aurait trompé elle avait tous les moyens pour ne pas suivre ses demandes d'escompter des effets , d'autant que la socièté FREGA détentrice d'un contrat de factoring se devait de céder ses factures et la banque HERVET connaissait son existence puisqu'elle escomptait des effets du factor, en se portant partie civile elle a initié une escroquerie au jugement en se servant de cette condamnation comme étant de la cavalerie elle diffame la société FREGA et monsieur Yves Raphanel.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 21 février 2012
N° de pourvoi: 10-27625


Mme Favre (président), président
Me Balat, Me Le Prado, avocat(s)


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Intercogest de ses demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la contre-passation abusive d'effets de commerce et la non-restitution de papiers commerciaux, toute banque a le droit de refuser de prendre à l'escompte des effets dont elle estime que le tiré présente un risque, qu'elle est seule maître d'apprécier ; qu'en refusant à l'escompte des effets sur les sociétés MSP-Sécurité et GSI, avec lesquelles elle avait rompu, la société Nancéienne n'a commis aucune faute ; que la société Intercogest, à qui incombe la charge de la preuve conformément à l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre par aucune pièce versée aux débats que la société Nancéienne a contre-passé les effets sur les sociétés MSP-Sécurité et GSI de manière anormalement tardive ; qu'enfin, la société appelante, qui ne produit aucune lettre dans laquelle elle aurait réclamé la restitution d'effets refusés à l'escompte ou protesté contre un manque de diligence de la banque à ce titre, ne justifie pas d'un regard anormal dans le retour des effets, a fortiori d'avoir été ainsi mise dans l'impossibilité d'exercer le recours cambiaire ;

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