A la lecture de l'arrêt du mois de mars 2014 vous devez imaginer ma stupéfaction que la chambre de votre Cour n'est pas liquidé l'astreinte aprés les aveux judiciaires d'HSBC , une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat n'a jamais l'autorité de la chose jugée, devant la Cour d'Appel de Paris en qualité de cour de renvoi la banque a réussi a trompé les magistrats en déclarant avoir produit tous les documents, juste en produisant des bordereaux de pièces, je mets en doute la bonne foi des magistrats de la Cour d'Appel de Paris dans cette affaire.
La liquidation d'astreinte est toujours provisoire, maître Jacques LE CALVEZ devant votre Cour en 2011 a fait un aveu judiciaire , avouant que je savais que la banque HERVET devenue HSBC depuis 1998 n'avait jamais déféré à l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état, comment le magistrat de votre Cour d'Appel peut ignorer ce qui figure dans mes demandes ? comment un magistrat qui rend un arrêt en ne respectant pas la jurisprudence peut il dormir ?
Ma caution signée le 11 8 1994 , que la Cour d'Appel sans le nom de la banque a considéré comme bonne au 19 8 1994 permettant à la banque de prendre une hypothéque sur ma maison ?
La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt n°185 du 22 2 2001 a dit : « Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; ordonne que les sommes dues par la société FREGA et Yvan Raphanel à la banque Hervet, à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de 981.853,94 F et de 114.567,60 F, dont sera déduite la somme de 470.272,72 F, porteront intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 1994. »
Depuis cette date la banque refuse de faire ce que votre Cour lui a ordonné et voici sa derniére réponse du 17 mars 2014 : Les sommes visées par cet arrêt ont été effectivement déduites de la somme de 57.088,94 Francs puisque notre Etablissement a renoncé au recouvrement de ladite somme , ce que votre mandante ni vous même ne peuvent prétendre ignorer."
Les sommes qui doivent être déduites , doivent être recalculer et depuis 2001 la banque indique que c'est longs et fastidieux et qu'elle préfére renoncer à 57.088,94F , nous avons toujours refusé celà ne fait pas le compte et celà démontrerait que contrairement a ce qu'elle a affirmé nous n'étions jamais débiteur , et celà démontrerait qu'elle nous a ruiné de 1986 à 1994 , pour me faire condmaner au pénal.
A 70 ans j'ai le choix de continuer à me battre juridiquement ou de me sacrifier pour l'exemple, pour une affaire à l'origine de 100000€ que la banque m'avait volé d'avance par la perception d'intérêt illicites et mon autre banque la BPC /FORTIS condamné pour les mêmes causes , mais dans cette affaire il n'y avait pas de faux et donc la banque nous a versé a l'amiable 37.500€.
Le recours en révision de ma femme était trop subtil pour vos magistrats.
Je vais essayer de vous expliquer .
La banque a fourni en justice dés 1995 des extraits de compte sous la forme de listing informatique, avec modification de l'intitulé du compte qui est passé d'ordinaire a Courant , nous avons toujours contesté cette forme de production d'extrait, d'ailleurs le premier président en 1996 sur cette contestation avait levé l'exécution provisoire , jamais les magistrats de la Cour d'Appel de Versailles en particluier Mr GRANDPIERRE certainement frappé de myopie n'a voulu constater ces faits.
Devant le Tribunal de Commerce de Paris , ma femme demandant la production des extraits de compte en photocopie de ceux que nous avions reçu , il lui a été opposé nous ne pourrons les fournir que sous la forme des listings informatiques, la Cour de Cassation n'accepte pas les listings comme une preuve de communication de pièces , la Cour d'Appel considére que nous connaissions l'existence de ces pièces, aucun probléme mais ce n'est pas le sens de notre requête , c'est la preuve que la Cour d'Appel de Versailles a été trompé en 2001 lors de la rédaction de son arrêt par les listings informatiques ne lui permettant pas de bien lire les comptes , c'est la preuve de la tromperie qui est la base de la rquête en révision, c'est dommage que les magistrats ne comprennent pas nos demandes.
Il en est de même la banque produit la copie d'un chéque illisible devant votre cour dans un recours précédent , il s'agit d'un chéque de 390 francs et l'huissier nous a indiqué avoir reçu 62000 francs, peu d'écart, et devant le tribunal de commerce la banque déclare que ma femme est en possession de la copie du chéque , elle est en possession d'une copie illisible et de votre Cour au Tribunal de commerce la copie illisible devient lisible.................mensonge mensonge et la justice couvre.
Il ne me reste a nouveau a faire un nouveau recours avec la lettre du 17 mars 2014 et une requête en omission de statuer et je pense que j'ai déposer une requête contre l'Etat pour faute lourde.
Personne n'imagine notre souffrance.