C'est une coincidence mais le jour ou MEDIAPART dénonce en reprenant les déclarations d'une commandante de police qui dénonce les agissements de la société GENERALE qui pourrait remettre en question cette affaire, ce jour je dois répondre a HSBC qui essaie de me faire passer pour un menteur en dénonçant le fait que j'aurais soutenu ne remettre que des effets de commerce a l'encaissement , mais la banque HERVET racheté par HSBC confirme que je remettais des effets a l'escompte et a l'encaissement.
La banque HERVET confirme que même les effets a l'encaissment si la solvabilité du tiré , celui qui doit l'argent, était bonne elle pouvait tolérer que le compte de mon entreprise soit débiteur , la banque HSBC et son avocate sont pris en flagrant délit de mensonge.
La Cour d'appel appréciera.
L’AFFIRMATION DE HSBC
A-HSBC France dans ses conclusions du 13 mai 2015 affirme.
« Monsieur RAPHANEL et la société FREGA n’ont eu de cesse de soutenir que ces effets auraient été remis à la Banque HERVET exclusivement pour encaissement, et non à l’escompte, de sorte que la Banque HERVET aurait, selon eux, fourni à Monsieur RAPHANEL les moyens de commettre les infractions pour lesquelles il a été condamné. »
NOTRE DEFENSE AVEC LES ARGUMENTS PRINCIPAUX
La banque déclare pour me mettre en difficulté que j’aurai menti en déclarant ne remettre que des effets a l’encaissement et que je n’aurai eu aucune trésorerie , la banque le 11 8 1998 déclare le contraire , je remettais des effets a l’escompte et a l’encaissement .
La banque même pour les effets a l’encaissement elle tolérait que mon compte soit débiteur.
BANQUE HERVET dans ses conclusions du 11.8.1998 avait déclaré
« Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la BANQUE HERVET s’est effectivement vu remettre par la SOCIETE FREGA des effets de commerce à l’escompte et pour encaissement et des créances à titre de garantie . »
Que dans le cas d’une remise d’un effet pour encaissement , le compte du client , le compte du client n’est crédité du montant de l’effet que lorsque celui-ci est effectivement payé par le tiré.
Que de même dans le cas d’une cession de créance en garantie le compte du client n’est crédité que le jour du paiement de la créance par le débiteur cédé.
Que cependant , si la solvabilité du débiteur cédé n’est pas douteuse , la banque certaine de recevoir le paiement de la créance à son échéance , peut autoriser de manière passagère un compte débiteur. »
Comparaison entre les écritures des conclusions de la Banque HERVET du 11 8 1998 et de la banque HSBC France devant la cour de céans :
1-Des progrès ont, en revanche, été enregistrés dans le domaine des commissions, qui contribuent désormais à plus de 30 % au produit net bancaire : la perception d‘intérêts sur l’escompte était d’un très bon rapport et pour des opérations limitées dans le temps , le paiement est effectué à la mise en place de l’escompte , frilosité pour la distribution des crédits mais intérêt pour prendre des effets a l’escompte.
2-Patrick Careil dans un article de mai 1997 Revue BANQUE : P.C –Nous essayons de sortir les actifs par tous les moyens juridiquement imaginables qu’il s’agisse de parvenir à un accord avec celui qui nous doit de l’argent et qui trouve une autre banque pour financer l’opération , de racheter le gage ou de s’en saisir. Nos atouts sont professionnalisme et notre réactivité , la motivation et l’imagination des équipes , la coopération entre les différents services concernés…. Yves RAPHANEL peut témoigner tout ce qui figure ci-dessus est exact
Dans ses conclusions du 13 mai 2015 la banque HSBC France n’apporte aucun contredit à la reprise ci-dessus dans des articles parus dans la presse.
1°allégation mensongère utilisant l’abus de qualité vraie.
A-HSBC France dans ses conclusions du 13 mai 2015 affirme.
« Monsieur RAPHANEL et la société FREGA n’ont eu de cesse de soutenir que ces effets auraient été remis à la Banque HERVET exclusivement pour encaissement, et non à l’escompte, de sorte que la Banque HERVET aurait, selon eux, fourni à Monsieur RAPHANEL les moyens de commettre les infractions pour lesquelles il a été condamné. »
BANQUE HERVET dans ses conclusions du 11.8.1998 avait déclaré (Pièce n°11)
« Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la BANQUE HERVET s’est effectivement vu remettre par la SOCIETE FREGA des effets de commerce à l’escompte et pour encaissement et des créances à titre de garantie . »
B-HSBC France dans ses conclusions affirme du 13 mai 2015
Or, la mise en circulation d’effets fictifs à laquelle Monsieur RAPHANEL et la société FREGA ont participé supposait, nécessairement, que les effets soient pris à l’escompte puisque, sans escompte, aucune trésorerie n’aurait été mise à la disposition de la société FREGA.
BANQUE HERVET dans ses conclusions du 11.8.1998 avait déclaré
Que dans le cas d’une remise d’un effet pour encaissement , le compte du client , le compte du client n’est crédité du montant de l’effet que lorsque celui-ci est effectivement payé par le tiré.
C-HSBC France dans ses conclusions affirme du 13 mai 2015
La remise d’effets de commerce en vue de leur encaissement ne fournit, en effet, au remettant aucune trésorerie aussi longtemps que ces effets n’ont pas été payés par le tiré alors que l’escroquerie par remise d’effets fictifs suppose, nécessairement, la mise à disposition immédiate d’une trésorerie qui sert, en réalité, à couvrir le montant d’effets précédemment émis et dépourvus de cause.
BANQUE HERVET dans ses conclusions du 11.8.1998 avait déclaré
Que de même dans le cas d’une cession de créance en garantie le compte du client n’est crédité que le jour du paiement de la créance par le débiteur cédé.
D-HSBC France dans ses conclusions du 13 mai 2015 passe sous silence le fonctionnement de la banque HERVET en 1994.
Et pourtant la BANQUE HERVET dans ses conclusions du 11.8.1998 avait déclaré
Que cependant , si la solvabilité du débiteur cédé n’est pas douteuse , la banque certaine de recevoir le paiement de la créance à son échéance , peut autoriser de manière passagère un compte débiteur. »
En page 12 de l’arrêt n°185 du 22 2 2001 la Cour de céans a retenu que la société FREGA n’était bénéficiaire que d’autorisation d’escompte ce qui confirme qu’elle a pris en compte les conclusions du 11 8 1998 , mais sans retenir toutefois que la lettre de clôture du 24 aout 1994 ne contenait aucune dénonciation de concours, ce qui est la preuve formelle , il est demandé à la Cour de céans d’ajouter en vertu de l’article 602 cette précision qui ramène a de plus juste proportion la faute commise par monsieur Yves RAPHANEL en remettant des effets à la banque HERVET qui avait toute latitude de ne pas accepter ces opérations, en effet proposer une opération à une banque professionnel avisé qui avait toutes les possibilités de vérification ,c’est très éloigné d’une escroquerie.
L’EXPLICATION DE LA SOCIETE FREGA AVEC LES PREUVES COMME ENONCE DANS L’ARTICLE 1315.
1-La banque escomptait des effets sur ses propres clients, auprès desquels elle avait tout loisir de se renseigner
Arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 12 9 1996 Banque COURTOIS - PREFASUD
La banque COURTOIS avait été condamnée en premiére instance a régler 800.000F à PREFASUD et la Cour d’Appel confirmera.
II-Sur la faute de la banque.
Attendu qu’il convient au vu de ce qui précède de rechercher si le comportement de la SA BANQUE COURTOIS n’a pas fait perdre a la société PREFASUD une chance d’être réglée les 10 juin et 10 juillet 1992 c’est a dire aux échéances initialement prévues ;
qu’il est certain à cet égard qu’en acceptant d’escompter le second jeu de traites , après destruction du premier dans le cadre de la prorogation, la banque a dissuadé l’intimée d’exiger le paiement de sa créance aux échéances initialement prévues ;
qu’elle a ce faisant commis une faute car n’ignorant rien de cette situation de la société CTP elle aurait du attirer l’attention de la société PREFASUD sur les risques d’impayés ;
que le banquier escompteur commet en effet une négligence fautive vis a vis du tireur s’il ne l’avertit pas des faits susceptibles de compromettre le recouvrement des effets escomptés.
Que son obligation à cet égard est renforcée lorsque comme en l’espéce , il est le banquier du tireur et du tiré car dans une telle hypothèse l’escompte constitue de sa part une marque de confiance envers le tiré ;
A titre d’exemple, la Banque Hervet accepta le 13 juin 1994 trois traites de la société REIP, entreprise importante de peinture ayant de nombreux petits sous-traitants, déjà cliente de ladite banque, de 40.148,69 F, 65.668,82 F et 46.471,04 F. (Pièce n°13)
BANQUE REMISE A L’ESCOMPTE DU 13/06/1994
HERVET
Références du compte
091 16 D 0945
Compte Ordinaire
Nom du Titulaire
FREGA SARL
Nom du Tiré/Domici Support Echéance Taux décpte TEG Jours Montant
TTC LCR 10/7/94 10,95 12 30 7.116,00
BNP Villepinte
REIP LCR 31/7/94 10,95 11,74 51 40.148,69
HERVET RUEIL-MAL
EGP LCR 06/8/94 10,95 11,72 55 25.566,40
BPC Gagny
EDF LCR 10/8/94 10,95 11,70 60 8.005,50
BDF PARIS LOUVRE 1
REIP LCR 31/7/94 10,95 11,70 60 40.148,69
HERVET RUEIL-MAL
REIP LCR 31/7/94 10,95 11,70 60 40.148,69
HERVET RUEIL-MAL
Dans ce contexte, la Banque Hervet savait parfaitement que ces traites correspondaient à des factures relatives à des travaux effectués par d’autres entreprises et qu’il ne s’agissait en aucun cas de « traites fictives »mais , terme utilisé totalement à tort dans les conclusions de la Banque HSBC France du 13 mai 2015.
La qualité du papier déterminait le taux d’intérêt,(Source DROIT BANCAIRE 595) aussi la Cour de céans constatera que sur cette remise du 13 06 1994 le taux appliqué a TTC, REIP, EGP provenant de monsieur Gabriel BERDAT, ces sociétés avaient le même taux que celui appliqué a l’EDF tiré sur la Banque de France……….la banque était très intéressée a cette pratique , c’est un fait, comme le déclare Patrick Careil son président en page 6 desdites conclusions « Des progrès ont, en revanche, été enregistrés dans le domaine des commissions, qui contribuent désormais à plus de 30 % au produit net bancaire «
DROIT BANCAIRE. 7°Edition Christian gavalda Jean Stoufflet
595-L’intérêt prélevé doit avoir été stipulé expressément (sauf cas du compte courant).Il est calculé à partir du taux de base bancaire , majoré par divers paramétres (qualité du client,du papier,du nombre de jours, 90 j étant le plus long, de la cote banque de France du Tireur pour réescompter auprès de la Banque de France, FREGA G37 était réescomptable.)
DROIT BANCAIRE. Thierry BONNEAU
B.Le devoir de vigilance
« 408-Généralités
….Autrement dit, certes le banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de ses clients, mais il doit en bon professionnel s’informer sur les opérations que ses clients veulent faire et au besoin avoir suffisamment de discernement pour refuser de prêter son concours a de telles opérations. »
La banque HSBC France (venant aux droits et devoirs de la Banque HERVET) ne s’est jamais prononcée ,qu’en a la production rétroactivement par la banque HERVET a partir de juin 1994 de listing informatique les extraits de compte de la société FREGA n°091 16 D 0945 avec un intitulé « COMPTE COURANT » alors que les extrait de compte en possession de la société FREGA seront intitulé compte ORDINAIRE jusqu’en octobre 1994.
Arrêt Cour d’Appel de Limoges du 27 septembre 2005 et C.Cass du 19 2 2008 N°05-20982 : Vu l’article L 313-22 du code monétaire et financier Attendu que pour rejeter la demande de la caution tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, l’arrêt retient que la banque justifie avoir satisfait à son obligation d’information annuelle par le biais de relevés de situation informatique ainsi que par une lettre du 9 mai 2001 a laquelle était annexé un décompte détaillé des sommes sues a cette date.
La banque HERVET devenue HSBC France dans ses conclusions du 17 3 2000 écrit « Il est exact que le compte 98 16 D 0945 a porté comme intitulé la mention « compte ordinaire », oui , à compter du mois de Juin 1994 , la mention « compte courant »
La Cour de céans a deux possibilités en vertu de l’article 602 en ce qui concerne l’intitulé du compte puisque c’est tout l’arrêt qui dépend de la dénomination du compte et de plus c’est la banque HERVET qui en fait l’aveu judiciaire le 17 3 2000.
-soit comme l’indique la banque le compte a fonctionné de novembre 1986 a juin 1994 sous l’intitulé compte ORDINAIRE, aucun intérêt n’est du sur les positions débitrices sur cette période , de plus aucun intérêt ne pouvait être perçu sur les effets escomptés.
-de fait les intérêts conventionnels commenceront a produire des intérêts a compter du 1° juin 1994 et la banque ne percevra des intérêts sur les effets escomptés qu’a partir du 1° juin 1994.
Cette solution ,bien que c’est celle qui existait par la seule volonté de la banque ,serait trop pénalisante pour la banque HERVET devenue HSBC aussi la société FREGA et monsieur Yves RAPHANEL propose une solution médiane :
-compte tenu de l’attestation de la banque de France, des conclusions du 11 avril 2000 dans lesquelles la société FREGA précise avoir été 211 j sur 221j en 1994 en position débitrice donc a découvert formule utilisée par la Banque de France , la Cour de céans pourrait juger que le compte de la société FREGA aurait fonctionné en ligne débitrice sauf exception de courtes périodes en ligne créditrice.
La banque HERVET acceptant cette situation par la remise d’effet a l’encaissement en garantie et par les cautions de monsieur et madame RAPHANEL.
-compte tenu qu’aucun écrit sur le compte ordinaire n’avait stipulé l’intérêt pour les effets escomptés* , condamner la banque en vertu de l’article 1907 a déduire les intérêts perçus de 1986 au 1° juin 1994 et a leur substituer les intérêts au taux légal.
La solution proposée permet d’apaiser les débats , à la banque HERVET comme dans l’affaire SCI MARYVONNE(Pièce n°25) la banque a été sanctionné pour la non application de l’article 1907 pour 4 opérations par mois , rien avoir avec le compte FREGA , de proposer un montant raisonnable qui permettrait aux parties de solutionner cette affaire sans retourner devant la Cour de Cassation pour une révision , suite a la nouvelle loi TAUBIRA sur la révision des condamnations pénales
* DROIT BANCAIRE. 7°Edition Christian gavalda Jean Stoufflet
595-L’intérêt prélevé doit avoir été stipulé expressément (sauf cas du compte courant).Il est calculé à partir du taux de base bancaire , majoré par divers paramétres (qualité du client,du papier,du nombre de jours, 90 j étant le plus long, de la cote banque de France du Tireur pour réescompter auprès de la Banque de France, FREGA G37 était réescomptable.)
La banque HERVET devenue HSBC France ayant été prévenue le 16 juin 1994 par un courrier de la PREFECTURE DE POLICE -Direction de la Police Judiciaire-Brigade de recherches des Investigations Financiéres. (Pièce n°14)
--de bien vouloir nous faire connaître si des comptes bancaires sont ouverts au nom de :
BERDAT Gabrile né le 15/02/42 en Tunisie
BERDAT Alexandre né le 28/02/76 à Paris
COMPAGNIE BEAUJON 66,rue François 1er ou 40,rue Beaujon à Paris !°
FREGA 128,avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE
RAPHANEL Yves né le 22.08.1944 à Riom (63)
---de bien vouloir nous fournir tous renseignements et photocopies des relevés de comptes, cartons d’ouvertures.
----Afin qu’il n’en ignore remettons copie de la présente demande de renseignements
L’inspecteur Divisionnaire. »
La banque détermine le montant maximum qu’elle accepte d’escompter sur une entreprise et ayant escompté en juin 3 effets a échéance du 31.7.1994 elle a refusé d’escompter des effets sur REIP au 31.8.1994 comme elle en a le droit et c’est la preuve que la société n’avait aucun moyen de tromper la Banque et que celle ci ayant accepté ces effets ne pouvait se constituer partie civile qu’aucun moyen frauduleux n’avait été utilisé par monsieur Yves RAPHANEL pour tromper la banque, qui pour facturer des commissions a laissé faire lui permettant ainsi d’améliorer son produit net bancaire comme le déclare Patrick Careil son président en page 6 desdites conclusions « Des progrès ont, en revanche, été enregistrés dans le domaine des commissions, qui contribuent désormais à plus de 30 % au produit net bancaire « dont la Cour de céans ne trouvera aucune contestation dans les conclusions du 13 mai 2015 déposées en faveur d’HSBC France sur la déclaration de monsieur Patrick Careil.
BANQUE Agence Principale Courcelles
HERVET 120, rue de Courcelles
75017 – Paris
Téléphone (1)42 27 46 72
C.C.P Paris 2.135.53
F R E GA
128,avenue Pablo Picasso
92000-NANTERRE
Paris , le 4/7/ 1994
Votre correspondant MLT
Référence
Messieurs,
Nous vous prions de trouver ci-joint 4 effets F 107.880,95
Au 31/7/94 pour F 3700 et F17.000
tiré sur REIP et au 31.8 pour F37.732,20 et F 16.518,75
que nous regrettons de ne pouvoir vous escompter pour le motif suivant , indiqué
Encours tireur suffisant
Encours tiré suffisant
Renseignement tiré insuffisants
Echéance trop éloigné
Veuillez agréer , Messieurs , nos salutations distingués.
Hugues de Cordoue Hedwige de Sinéty
Aucune raison n’est indiquée du refus des effets sur la lettre du 4/7/1994, c’est la preuve de la gestion d’acceptation et refus par la seule volonté de la banque.
La société Fréga et son dirigeant, dont le but était de maintenir ses emplois et de ne pas déposer le bilan, pensait être dans son bon droit en agissant ainsi, avec l’accord de la Banque Hervet et ce d’autant plus que la Cour de Cassation reconnaîtra que l’endossement en propriété caractérise l’escompte*caractérise l’escompte, quel que soit le mode rémunération de celui (même non banquier) qui avance le montant de celui (même non banquier)(Cass. Com. 1er octobre 1996 n°94-10953 Publié au bulletin) « que l’acquisition d’effets de commerce par le dirigeant d’une société est opposable aux tiers, indépendamment de toute référence à l’objet social ».
*Faut il qu’il soit inscrit de la main de la société qui escompte le nom de la banque, or sur les effets escompté ne figure que la signature de monsieur Yves Raphanel sans qu’il soit mentionné la cession a la banque HERVET, cette cession était prévue sur le bordereau de remise des effets a l’encaissement ou a l’escompte.
D’ailleurs, la Banque Hervet prit, dans le cadre du contentieux qui opposera les parties ensuite, des conclusions ainsi rédigées : « il s’était adressé à une sorte de circuit de financement mutualiste extra-bancaire qui avait fonctionné sans incident jusqu’à ce que les chèques émis par la société Fréga soient présentés au paiement avant que les effets symétriques n’aient été remis à l’escompte par la société Fréga. »
La banque HSBC France, (venant aux droits et devoirs de la Banque Hervet), soutiendra, en s’appuyant sur le jugement du Tribunal Correctionnel de Paris du 6 mars 1996, que M. Raphanel avait remis à la Banque Hervet des effets fictifs, c’est-à-dire irréels, inventés, ce qui est faux dès lors que toutes lesdites traites correspondaient bien au paiement de travaux dûment effectués.
D’ailleurs, il est incontestable que la société Fréga avait remis à la Banque Hervet pour 4.762.167 francs (725.987,67 €) de traites et que seules 3, d’un montant total de 683.237,10 francs (104.158,82 €) n’ont pas été payées en raison de l’insolvabilité des sociétés émettrice (Sénicorp Intégrations, Chatet, Berkley)
D’ailleurs, la Banque Hervet prit, dans le cadre du contentieux qui opposera les parties ensuite, des conclusions ainsi rédigées : « il s’était adressé à une sorte de circuit de financement mutualiste extra-bancaire qui avait fonctionné sans incident jusqu’à ce que les chèques émis par la société Fréga soient présentés au paiement avant que les effets symétriques n’aient été remis à l’escompte par la société Fréga. » (pièce n°66
La banque HSBC France, venant aux droits et devoirs de la Banque Hervet, soutiendra, en s’appuyant sur le jugement du Tribunal Correctionnel de Paris du 6 mars 1996, que M. Raphanel avait remis à la Banque Hervet des effets fictifs, c’est-à-dire irréels, inventés, ce qui est faux dès lors que toutes lesdites traites correspondaient bien au paiement de travaux dûment effectués.
D’ailleurs, il est incontestable que la société Fréga avait remis à la Banque Hervet pour 4.762.167 francs (725.987,67 €) de traites et que seules 3, d’un montant total de 683.237,10 francs (104.158,82 €) n’ont pas été payées en raison de l’insolvabilité des sociétés émettrice (Sénicorp Intégrations, Chatet, Berkley)