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Billet de blog 19 octobre 2018

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HSBC-RAPHANEL:Déshériter ses enfants c'est possible, en France HSBC m'a déshérité.

HSBC en nous ayant pillé sur notre compte de 1986 à 1994 par la non application des articles 1907 et 1131 du code civil promulgués en 1804 et toujours non appliqué depuis cette date , HSBC a été condamnée dans sa procédure contre BERLIOTZ un cabinet d'avocat pour avoir omis de pratiquer l'article 1131 sur les dates de valeur et je me bats toujours en procédure depuis 24 ans.

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Illustration 1

Déshériter ses enfants c'est possible, en France comme aux États-Unis

Nathalie Couzigou-Suhas

Illustration 2

Droits de succession 

Publié le 19/10/2018 à 10:11 - Mis à jour le 19/10/2018 à 10:11 Source LE REVENU 

En France, les enfants ont vocation à recevoir une part du patrimoine de leur parents, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays anglo-saxons. Il y a des moyens de les déshériter dans l'Hexagone mais ces actions sont susceptibles de créer un séisme psychologique. Une analyse de Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris, co-auteur de «L’héritage pour les nuls» aux Éditions First et chargée d’enseignement à l’École nationale de la magistrature.

Après le choc de la disparition de Johnny Hallyday, icône nationale, et l’émotion suscitée par des obsèques quasi hugolienne à la Madeleine, la France a été le témoin de l’affrontement, malheureusement fréquent, entre les enfants de précédentes unions, évincés de la succession de leur père, et le dernier conjoint.

Les dispositions testamentaires de Johnny Hallyday ont été commentées tant dans les revues juridiques que les magazines people.

Chacun a une opinion bien tranchée, les uns prônant une totale liberté «à l’américaine», les autres jugeant inconcevable que l’on puisse déshériter ses enfants. Cette bataille d’Hernani du 21ème siècle a donné lieu à des commentaires et des comparaisons des deux systèmes juridiques, le système français, d’une part, et le système anglo-saxon, d’autre part.

En France, mais aussi dans de nombreux pays continentaux, d’essence romano-germanique, une part du patrimoine est réservée, au décès de son propriétaire, à certaines catégories d’héritiers appelés héritiers réservataires.

Dans notre système du Code civil actuel, il s’agit des descendants et, en l’absence de ceux-ci, du conjoint non divorcé. Par effet miroir, la fraction dont on peut librement disposer est la quotité disponible.

En présence d’un enfant, cette fraction disponible est de la moitié du patrimoine. À partir de trois enfants, la quotité disponible est du quart du patrimoine.

Cette situation est issue d’un consensus entre le droit romain et le droit coutumier, fondé sur une longue tradition, attachée aux idées de solidarité familiale et de préservation du patrimoine familial. 

À l’inverse, dans la plupart des pays anglo-saxons, dits de Common Law, on enseigne qu’on peut librement disposer de son patrimoine (excepté en Ecosse ou encore en Louisiane, Napoléon Bonaparte est passé par là !)

Il est incontestable que les Américains sont, tout autant que les Français, attachés à la famille ; cependant, leur histoire, profondément liée à celle des Pilgrims Fathers et des pionniers de l’Ouest, est teintée d’individualisme, induisant une totale maitrise de la propriété de ses biens, qui ne disparaît pas au décès de son titulaire.

Pour autant, les deux systèmes sont-ils si différents l’un de l’autre ?

Le droit français ne garantit pas des droits intangibles aux descendants

La réserve du droit français a subi ces dernières années de nombreux assauts, tant en droit interne qu’en droit international.

En droit interne tout d’abord, la vocation des enfants peut être différée par nombre de techniques bien connues des praticiens, que sont notamment la signature d’une donation au dernier vivant au profit de son conjoint, acquisition par le biais d’une société civile immobilière (SCI) avec démembrement croisé de parts sociales… voire contrariée par le choix d’un régime de communauté universelleavec clause d’attribution au survivant en présence d’enfants communs, la souscription d’assurances-vie…

En droit international, la France adhère au Règlement Succession signé le 4 juillet 2012 et entré en application le 17 août 2015. Par ce Règlement européen, la succession d’une personne pourra être valablement régie, sur le territoire français, par les règles d’un État ne connaissant pas le système de la réserve héréditaire.

Ainsi, par exemple, un Français résidant durablement en Californie ou en Angleterre au jour de son décès pourra librement déshériter ses enfants, quand bien même l’essentiel de son patrimoine serait situé en France.

Enfin, c’est la Cour de cassation elle-même, qui, saisie par les enfants de précédentes unions de deux célèbres compositeurs, a jugé, en septembre 2017 que la réserve ne constituait pas un principe essentiel de notre droit. C’est ainsi que ces enfants n’ont rien recueilli de l’héritage de leur père.

Quant au droit anglo-saxon est-il si libéral qu’il est prétendu ? Dans certains États des États-Unis qui prévoient un régime de séparation de biens entre époux, le conjoint a droit à une part de succession, dont il ne peut être privé.

De même, un grand nombre de testaments, gratifiant des étrangers à la famille, sont privés d’efficacité par les Probate Courts, équivalents de nos tribunaux de grande instance.

En France, de par ce droit acquis à succéder, les recours judiciaires sont moins fréquents car les enfants, de par leur qualité d’héritier réservataire, ont vocation à recevoir une part, fut-elle moins importante qu’ils ne s’y attendaient. Cette part acquise revêt un caractère de consolation. 

La réserve n’est-elle pas le vecteur du devoir ultime lié à la filiation ?

On pourra bien sûr alléguer qu’une transmission assurée d’un héritage constitue un facteur de reproduction des inégalités et amoindrirait tout goût de l’effort chez son bénéficiaire, que les moyens de production doivent échoir à ceux qui sont les plus aptes à les faire perdurer, argument cher à Saint-Simon.

Cependant, le patrimoine d’une personne est une composante de sa personnalité, comme ses inclinations, son origine. En priver l’un de ses héritiers peut être constitutif d’un séisme psychologique tant il n’y a pas de cloison étanche entre l’héritage juridique et la transmission psychique.

L’enfant exclu peut ressentir un sentiment de négation de sa filiation, de dépossession, quand bien même les liens ont été distendus, voire n’ont jamais existé.

On objectera que l’enfant a pu mal se conduire ; la loi prévoit alors des hypothèses de privation du droit de succéder, dans les cas extrêmes.

L’éviction d’un descendant, quel que soit son âge, peut être délétère pour sa construction, tant elle porte atteinte à un sentiment d’appartenance à une famille, une collectivité et partant, pour l’intérêt général.

Il arrive qu’une personne souhaite transmettre la partie disponible de son patrimoine à un tiers à la famillemais plus fréquemment, c’est l’un des enfants qui est gratifié en plus de ses droits, ce qui était strictement prohibé sous la Révolution française au nom de l’égalité entre les enfants.

Les notaires observent quotidiennement dans leur pratique les ravages de testaments incompris.

On ne peut que conseiller à un futur défunt souhaitant préparer sa succession dans un testament de bien expliciter ses choix, de rédiger non un testament destructeur mais pacificateur.

           La paix des familles passe par cet exercice périlleux et difficile.

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