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Billet de blog 20 avril 2013

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Spirale du mensonge dixit CAHUZAC, mais chez HSBC France c'est une culture ,la preuve en suivant.

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Je m'étonne que la rédaction de MEDIAPART ne pioche pas dans les déclarations qui se trouvent sur les BLOGS , il y a matiére à enquêter.

Oui Jérôme CAHUZAC a menti , mais est il le seul français a tricher , je consacrerais à ce sujet un futur article et ce que je dirais en surprendra plus d'un et l'affaire CAHUZAC perdra de son importance.

Le mensonge est la culture privilégiée du systéme bancaire français , sous couvert du secret , mais surtout cette profession est tellement protégée qu'elle peut tout se permettre.

En 1998 , la banque HERVET dirigeait par un haut fonctionnaire socialiste ami des ministres, cette banque ayant produit des documents dans lesquels sont mentionnés , mais non produit , aussi a l'amiable il est demandé à la banque de les produire, elle fait la sourde oreille et la seule possibilité est de faire un incident de communication devant la Cour d'appel de Versailles , le Conseiller de la Mise en Etat rend une ordonnance le 22 septembre 1998 sous astreinte d'une pénalité de 500 francs par jour , si ces documents ne sont pas fournis.

La banque ne fournira pas ces documents , la demande de liquidation d'astreinte sera oubliée dans son arrêt du 22 février 2001 par la Cour d'Appel de Versailles et la société FREGA sera dans l'obligation de présenter une requête en omission de statuer , une autre procédure sera entamée devant le Juge de l'Exécution de Nanterre.

Conclusions pour l’Audience du 4 septembre 2001 devant le JEX TGI Nanterre.

PREMIER MENSONGE AVEC PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS

Page 6 –« Attendu que cette demande est mal fondée.

Attendu que la BANQUE HERVET a exécuté les termes de l’Ordonnance du 22 septembre 1998 ainsi qu’il résulte des bordereaux de communication des pièces en date des 30 septembre 1998 , 5 octobre 1998 et 15 octobre 1998.

Attendu qu’en outre la Cour ayant aujourd’hui tranché le débat au fond , l’Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat ne peut plus donner lieu à exécution. »

La note de monsieur le Professeur Roger PERROT en page 12 de « PROCEDURES «  n°2 Février 2012 est intéressante sur l’analyse de l’arrêt Cass.2 Civ , 8 déce 2011 n°10-25719 « Cet arrêt apporte une solution à un problème assez rarement évoqué au sujet de la durée d’une astreinte prononcée . La question est d’autant plus importante qu’il n’est pas rare que le débiteur s’obstinant à ne pas exécuter son obligation, il faille revenir à plusieurs reprises devant le juge pour demander à chaque fois la liquidation de l’astreinte pour une période de temps déterminée.

La Cour de Cassation a rendu de nombreux arrêts sur cet thème comme le précise monsieur le Professeur Roger PERROT « Cass 2°civ., 22 mars 2006 , n°04-13933 :Jurisdata n°2006-032802 ; Bull.civ.2006, II n°78 ; D.2007, p.1386 note Julien ; JCP G 2006, IV, 1890 – Cass 2 civ, 11 mai 2006 , n°04-15640 : Jurisdata n°2006-033770).Mais elle ajoute surtout que l’astreinte se prolonge de plein droit, sans avoir besoin d’une décision spéciale, « dés lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’avait été exécutée. »Le débiteur récalcitrant ne doit pas spéculer sur la patience de son créancier pour se croire libéré d’une astreinte.

Cour de cassation 16 décembre 2004  n°03-11798. Cassation partielle.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt a condamné la société Frega et M. RAPHANEL Yves, en sa qualité de caution à payer une certaine somme à la Banque Hervet tout en précisant quelle était la nature et le point de départ des intérêts et rejeté les diverses demandes formées par la société et la caution à l'encontre de la Banque ; que la société Frega et M. RAPHANEL Yves ont ultérieurement saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle ; 

Sur le second moyen :

Attendu que la société Frega et M. RAPHANEL Yves font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle relative à la condamnation au paiement de lettres de change, ainsi qu'au solde du compte courant alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision en procédant par renvoi général et abstrait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté la requête en rectification d'erreurs matérielles présentée par la société Frega, en renvoyant purement et simplement, aux termes de son précédent arrêt du 22 février 2001 et en ayant recours à l'expression "etc" -particulièrement vague-, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les erreurs de plume ouvrent la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de rectifier sa précédente décision du 22 février 2001, qui contenait cependant plusieurs erreurs et omissions matérielles relatives à la qualité, déniée à la société Frega, de bénéficiaire de certains titres ; au droit, pour la banque Hervet -porteur négligent- de disposer d'un recours cambiaire à l'encontre de la société Frega, les titres en cause étant d'ailleurs nuls et n'ayant pas été correctement oblitérés ; à l'existence d'un découvert tacite concédé à la société Frega ; à la réception, par cette dernière, d'une lettre du 6 septembre 1993, émanant de la banque, et au défaut de mention, sur les relevés de compte, d'un quelconque taux d'agios, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le recours fondé sur l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne peut conduire à modifier les droits des parties tels qu'ils résultent de la décision initiale, la cour d'appel, se référant à bon escient à sa précédente décision, a pu retenir que les erreurs invoquées ne constituaient pas des erreurs matérielles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Frega et M. RAPHANEL Yves font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de la demande en omission de statuer concernant notamment la responsabilité de la Banque alors, selon le moyen :

1 / que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande doit compléter son jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de compléter sa précédente décision du 22 février 2001, sur la demande en réparation présentée par la société Frega à l'encontre de la banque Hervet, qui avait engagé sa responsabilité à l'égard de sa cliente pour s'être montrée négligente dans le recouvrement de diverses traites et pour avoir rompu abusivement ses relations contractuelles avec la société Frega, notamment concernant le compte Dailly, a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la demande en remboursement d'intérêts inclus constitue un chef de demande qui, s'il n'y a pas été répondu, ouvre la voie de la requête en omission de statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de compléter sa précédente décision du 22 février 2001, relativement à la demande présentée par la société Frega en remboursement d'agios à taux usuraire prélevés par la banque Hervet lors de l'escompte d'une lettre de change, a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui avait statué dans son précédent arrêt tant sur la responsabilité de la banque, que sur les intérêts pratiqués, n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer relative à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que seul ce magistrat est compétent pour examiner cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était encore saisie de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Frega et de M. RAPHANEL Yves, d'une part, de la banque Hervet, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

Publication : Bulletin 2004 II N° 527 p. 451

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 5 décembre 2002 

         Titrages et résumés : ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge demeurant saisi après avoir ordonné l'astreinte - Applications diverses - Conseiller de la mise en état.

         La cour d'appel est compétente pour liquider l'astreinte ordonnée par le conseiller de la mise en état.           

LA cour de Cassation a donc demandé à la Cour d'Appel de Paris de liquider l'astreinte , opération d'une grande simplicité pensions nous et bien l'astreinte ne sera pas liquidée , la banque et son avocat trouvant un stratagéme qui a empêché la Cour d'Appel de Paris de pouvoir suivre les attendus de la Cour de Cassation.

Nous étions désespérés.

1-Conclusions signifiées par HSBC HERVET le 23 mars 2007 devant la Cour d’Appel de Paris suite a l’arrêt de cassation du 16 décembre 2004.

DEUXIEME MENSONGE AVEC PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS

Page 10 – « Subsidiairement sur le caractère infondé de la demande de liquidation.

HSBC HERVET verse aux débats ses bordereaux de communication de pièces en date des 30 septembre 1998 , 5 octobre 1998 et 15 octobre 1998 qui établissent qu’elle a exécuté l’Ordonance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 septembre 1998 dans la mesure où les pièces dont la communication était demandée par la SOCIETE FREGA et Monsieur RAPHANEL existent.

Il n’y a donc pas lieu , en tout état de cause , à liquider l’astreinte prévue par l’Ordonnance du 22 septembre 1998. »

La cour de Cassation avait  demandé à la Cour d'Appel de Paris de liquider l'astreinte , opération d'une grande simplicité pensions nous et bien l'astreinte ne sera pas liquidée , la banque et son avocat trouvant un stratagéme qui a empêché la Cour d'Appel de Paris de pouvoir suivre les attendus de la Cour de Cassation.

Nous étions désespéré devant de telles manoeuvres mensongéres , aussi une tentative d'obtenir un deocument fut tenté auprés de la SCP DYMANT huissier instrumentaire de la banque, refus sous couvert du secret , de la mauvaise foi et de la protection d'HSBC France.

Débouté en premiére instance , nous avons insisté en Appel et le 2 juin 2010 la Cour d'Appel ordonné à la SCP DYMANT de produire les deux saisies de valeurs mobiliéres, elle s'éxécutera pour une des deux saisies , mais la banque HSBC France continuait dans ses mensonges la preuve le 14 janvier 2011.

2-Conclusions signifiées par HSBC France le 14 janvier 2011 devant la Cour d’Appel de Paris dans une procédure en révision.

TROSIEME MENSONGE AVEC PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS

Page 13. « Sur le caractère infondé de la demande de liquidation d’astreinte .HSBC HERVET a versé aux débats ses bordereaux de communication de pièces en date des 30 septembre 1998 , 5 octobre 1998 et le 15 octobre 1998 qui établissent qu’elle a exécuté l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 septembre 1998 dans la mesure où , les pièces dont la communication était demandée par la SOCIETE FREGA et Monsieur RAPHANEL existent. » 

Et puis sans vraiment que nous comprenions, sauf qu'HSBC france voulait échapper à une révision , la banque HSBC France fait l'aveu de n'avoir jamais déféré à la demande de la Cour d'Appel de Versailles du 22 9 1998  , 13 ans pour avouer, mais sans prduire lesdits documents.

3-Conclusions signifiées le 23 Mars 2011 devant la Cour d’Appel de Versailles.   (AVEU JUDICIAIRE)

Page 4 -Les conséquences du Jugement du 1°décembre 2011 FREGA contre SCP DYMANT

La conséquence résultant, selon les demandeurs, du jugement du 1° décembre 2010 réside dans le fait que la Banque HERVET (aux droits de laquelle se trouve HSBC France)n’a pas communiqué les résultats d’une saisie attribution pratiquée le 1° février 1995 au préjudice de la Société SENICORP.

Toutefois, cette absence de communication est connue des demandeurs depuis de très nombreuses années. Elle est , en effet, connue par les demandeurs depuis au moins 1998, puisque par Ordonnance du 22 septembre 1998, M. Le Conseiller de la Mise en Etat de la

Cour d’Appel de Versailles a enjoint à la Banque HERVET (aux droits de laquelle se trouve HSBC France)de communiquer les deux saisies de valeurs mobilières visées dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Dieppe du 15 mai 1995

Or, la Banque HERVET( aux droits de laquelle se trouve HSBC France)n’a pas déféré à cette injonction dans le délai de quinzaine qui lui avait été imparti de sorte que, depuis la mi-octobre 1998, les demandeurs savent que cette communication n’est pas intervenue.  « 

L’OBLIGATION D’AVOIR DU ASSIGNER L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE POUR OBTENIR LES DOCUMENTS DONT LA BANQUE A PRETENDU JUSQU’AU 22 Mars 2011 QU’ELLE LES AVAIT COMMUNIQUE s'est terminé en Cassation devant laquelle l'huissier a été débouté pour avoir admis "Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, non critiqué de ce chef, que la SCP n'a pas contesté le caractère légitime de la demande de la société Frega ;" le caractére légitime......

Cour de cassation 9 juin 2011 n°10-20597  Rejet

M. Loriferne (président), président

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010), qu'ayant remis à l'escompte à la banque Hervet, aux droits de laquelle vient la société HSBC, une lettre de change tirée par la société Sénicorp, demeurée impayée à son échéance, et poursuivie en paiement par le banquier escompteur, la société Frega grandes cuisines (la société Frega) a sollicité en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné à la société civile professionnelle d'huissiers de justice Marcel X... et Marc X... (la SCP) de produire copie des procès-verbaux de saisie dressés par cette dernière à la requête de la banque Hervet entre les mains de la banque du tireur ainsi que copie du répertoire concernant les actes susvisés ; que la SCP a opposé le secret professionnel ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice est tenu, à l'occasion des actes qu'il instrumente pour le compte de son mandant, à un secret professionnel absolu, de sorte que la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, contraire à ce principe, ne peut être jugée légitime ; que l'huissier ne peut être tenu de produire au profit d'un tiers la copie d'un acte qu'il a instrumenté, dès lors que le tiers n'en était ni le demandeur, ni le destinataire ; qu'en condamnant néanmoins la SCP à communiquer à la société Frega la copie d'actes de saisie et du répertoire pour lesquels la société Frega n'était ni le créancier saisissant, ni le débiteur saisi, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile et 29-6 du décret du 29 février 1956, ensemble l'article 226-13 du code pénal ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, non critiqué de ce chef, que la SCP n'a pas contesté le caractère légitime de la demande de la société Frega ;

D'où il suit que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Marcel X... et Marc X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Marcel X... et Marc X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCP d'huissiers de justice Marcel X... & Marc X... à produire à la société Frega Grandes cuisines une copie, d'une part, des procès-verbaux établis le 1er février 1995, entre les mains de la banque SBE à la requête de la banque Hervet-HSBC, comportant les réponses du tiers saisi quant aux résultats desdites saisies, d'autre part, du répertoire des actes concernant les actes susvisés en excluant toutefois toute mention étrangère à la demande de la société Frega, dans le mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec ; que Frega invoque un procès à l'encontre de la SCP dont rien ne permet de penser qu'il est impossible ou manifestement voué à l'échec ; que la mesure ordonnée par le conseiller de la mise en état le 22 septembre 1998 était une production de pièces puisque réclamée à l'encontre d'une partie à l'instance ; qu'elle est également, ici, une production de pièces puisque réclamée aussi à une partie contre laquelle le procès est envisagé ; que la partie contre laquelle la mesure est destinée n'étant pas la même, le premier juge ne pouvait reprocher à Frega de ne pas justifier des diligences faites pour exécuter l'ordonnance du conseiller de la mise en état, alors au demeurant que Frega démontre que Hervet-HSBC avait détruit les archives contenant les pièces litigieuses, comme elle pouvait le faire au bout de 10 ans (lettre du 13 septembre 2007, pièce n° 12) ; que la SCP d'huissier ne nie pas le caractère légitime de la demande de Frega tendant à prendre connaissance des documents litigieux (cf. page 7 de ses conclusions) ; que l'article du décret du 29 février 1956, qui concerne la délivrance d'expéditions de minutes détenues par l'huissier à tout intéressé, n'interdit pas la production d'une de ces pièces, ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Frega, la SCP, qui se borne à affirmer que les réponses faites n'ont pas à être conservées 30 ans, n'indiquant à aucun moment ne plus les posséder ; que si le secret professionnel n'est pas en soi un obstacle à l'application de l'article 145 du Code de procédure civile, il convient cependant de remarquer que le répertoire des actes contient des actes totalement étrangers au présent litige et comme tels ne pouvant être communiqués à Frega ; qu'il y a donc lieu de préciser que la copie du répertoire des actes sera effectuée par le président de la chambre des huissiers ou son représentant, qui exclura de la copie toute mention étrangère à la présente demande ;

1°) ALORS QUE l'huissier de justice est tenu, à l'occasion des actes qu'il instrumente pour le compte de son mandant, à un secret professionnel absolu, de sorte que la demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, contraire à ce principe, ne peut être jugée légitime ; que l'huissier ne peut être tenu de produire au profit d'un tiers la copie d'un acte qu'il a instrumenté, dès lors que le tiers n'en était ni le demandeur, ni le destinataire ; qu'en condamnant néanmoins la SCP X... à communiquer à la société Frega la copie d'actes de saisie et du répertoire pour lesquels la société Frega n'était ni le créancier saisissant, ni le débiteur saisi, la cour d'appel a violé les articles 145 du Code de procédure civile et 29-6 du décret du 29 février 1956, ensemble l'article 226-13 du Code pénal ;

2°) ALORS QUE la SCP X... faisait valoir en page 7 de ses conclusions du 24 mars 2010 que la société Frega « dissimul (ait) soigneusement le dessein qu'elle poursui (vait) réellement », qu'elle tentait d'obtenir des éléments « qui lui permettraient éventuellement de faire supporter son préjudice par la compagnie d'assurances de l'office d'huissiers », qu'elle agissait « d'une manière tout à fait déloyale en n'exposant pas clairement le but qu'elle poursui (vait) réellement par le biais d'une demande de communication de pièces aussi incongrue qu'injustifiée », qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande « faite aujourd'hui au visa de l'article 145 du Code de procédure civile » et que « l'attitude déloyale et dolosive de la société Frega justifi (ait) la confirmation de la décision » la déboutant et sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en affirmant cependant que « la SCP d'huissier ne nie pas le caractère légitime de la demande de Frega tendant à prendre connaissance des documents litigieux (cf. page 7 de ses conclusions) », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que par ordonnance du 22 septembre 1998, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné à la banque Hervet HSBC de communiquer à la société Frega la copie des procès-verbaux de saisie du 1er février 1995 ; que la SCP X... faisait valoir que la société Frega avait négligé d'obtenir l'exécution de cette communication, avant que la banque l'informe, près de dix années plus tard, qu'elle avait détruit les procès-verbaux en cause ; que pour accueillir néanmoins la demande probatoire formée par la société Frega à l'encontre de la SCP X..., la cour d'appel a jugé que la partie contre laquelle la mesure était destinée n'était pas la même, si bien qu'il ne pouvait être reproché à la société Frega son absence de diligence pour exécuter l'ordonnance du conseiller de la mise en état de 1998 ; qu'en statuant par ces motifs inopérants et en ordonnant la mesure probatoire sollicitée par la société Frega, la cour d'appel a suppléé la carence de cette partie dans l'administration de la preuve qui lui incombait, violant ainsi les articles 145 et 146 du Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 2 juin 2010

MENSONGES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,COUR D'APPEL DE PARIS PLUSIEURS FOIS.

AVEU JUDICIAIRE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Quand la justice va t elle sanctionner de telles pratiques , un ministre a démissionné , et la banque HSBC France ?

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