En n’exécutant pas l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 22 2 2001 , en inscrivant une hypothèque illégale , en certifiant que le montant de l’inscription n’était pas supérieur au chiffre figurant sur le titre générateur de la sureté , ces mensonges prononcés par des professions(Banque et avocat) qui inspirent une confiance particulière au public , procèdent du délit d’abus de qualité vraie.
La justice devrait se saisir d’elle même de ces faits.
Cour de cassation
chambre criminelle
6 avril 1993
N° de pourvoi: 92-84225
Rejet
"alors que l'abus d'une qualité vraie n'est constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, que dans le cas où la qualité en cause est de nature à donner une apparence de sincérité à des allégations mensongères et à justifier la confiance de la victime ; qu'en s'abstenant d'établir que la qualité vraie prise par X... était de nature à donner une apparence de sincérité à ses allégations mensongères, et qu'elle a justifié la confiance de Mme Y..., la cour d'appel, qui rélève, au contraire, que la démarche de Marcel X... a suscité la méfiance de celle-ci, a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour déclarer Marcel X... coupable, notamment, de tentative d'escroquerie, la juridiction du second degré relève que celui-ci, alors avocat, était en cette qualité intervenu à plusieurs reprises au cours d'une affaire auprès de la victime d'agissements délictueux imputés à ses clients, pour la persuader de se désister de son action à leur encontre, en affirmant faussement qu'il avait reçu de ces derniers la somme nécessaire à son indemnisation ;
que les juges précisent que ces manoeuvres frauduleuses, caractérisées par l'abus de la qualité vraie d'avocat, ont donné aux allégations réitérées du prévenu une apparence de sincérité ayant pour but de susciter la confiance de la victime et d'obtenir son retrait de la procédure ; que son entreprise n'a échoué qu'en raison de la méfiance manifestée par cette dernière qui entendait subordonner son désistement au versement de la somme prévue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
Les termes utilisés par l'avocate au nom de la banque HSBC sommes soit disant dues : 683000F inscrit 831.558,92F alors que la seule caution valable pour inscrire l'hypothéque sur un bien de la communauté était de 550.000F ou est l'erreur ?