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Billet de blog 22 janvier 2015

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HSBC a 70 ans je suis obligé de faire une lettre ouverte a son directeur général

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

    Ce 22 janvier 2015 sera peut être un jour historique par la décision que prendra la BCE , c'est aussi le 30°anniversaire d'un arrêt de Cassation rendu le 22 janvier 1985 contre la banque HERVET qui avait fait signer une caution a l'un de ses clients sans mentionner le nom de la banque HERVET, la Cour de Cassation a conclu au rejet de cette caution pour absence de bénéfciiaire, en août 1994 la banque HERVET a fait signer sur un papier blanc sans nom du bénéfciaire les épous RAPHANEL pour 900.000F (137204€) la justice a réguliérement trouvé que ces cautions étaient valables , ne respectant pas en celà la jurisprudence et permettant la banque d'inscrire une hypothéque sur le bien des cautions, en France il est trés risqué d'être patron de PME en effet il ya obligation de donner pour les dirigeants et leur conjoint des cautions qui vous ruinent, cette lettre ouverte n'a d'existence que par le mépris d'HSBC pour mes différents courriers amiables qui leur ont été transmis.                                                                                                                       

              FREGA                                                                                                 Monsieur Jean BEUNARDEAU

                                                                                                                            Directeur Général

                                                                                                                            HSBC France

                                                                                                                            103,Avenue des Champs Elysées

                                                                                                                            75008 PARIS

                                                                                                                            le 22 Janvier 2015

                                                                                                 LETTRE OUVERTE

Monsieur le directeur,

                                                C’est avec mépris que vous avez traité mes différents courriers tant a votre adresse personnelle qu’au siège de la société que vous dirigez, aussi je vous adresse cette lettre ouverte.

                                    L’on peut être assassiné soit par des balles , soit économiquement , ou partiellement ruiné  ce qui peut pousser au suicide , en ce qui me concerne par deux fois dans les années 90 j’ai tenté de mettre fin a mes jours, mais la Cour de Cassation ayant jugé un cas similaire , un patron de PME qui s’était suicidé suite a des problèmes avec  une banque ,la Cour avait décidé que les problèmes provoqués par la Banque n’étaient pas de nature à reprocher cet acte a la banque.

                                    J’ai décidé pour mon honneur de demander a la Justice de rouvrir certaines procédures qui ne sont pas encore prescrites , au motif de l’abus de qualité vraie , que vous avez bien entendu ,la qualité de banquier mais grâce a cette profession et a la confiance qu’elle inspire vous avez depuis 21 ans (HERVET et HSBC) réussi a tromper la religion du juge en particulier pour avoir soutenu que notre société possédait une autorisation d’escompte pour une société n’étant pas payé par ce moyen généralement.

                                    Ayant acquis depuis 21 ans une expérience du Droit Bancaire en 2015 je peux soutenir des arguments appuyés sur le Droit.

                                   Autorisation d’escompte.

                                   En vertu de l’article L 313.12 du code monétaire et financier

« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. ……… Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »      

                                                  Je vous rappelle qu’en 1994 j’étais un client que vous les  banquiers considèrent comme financièrement illettrés (Livre de François Henrot et Roger Pol Droit :Le Banquier et le philosophe en page 22 «Les subprimes. De quoi s’agit il ? En fait , c’est une escroquerie, aussi vieille que le crédit :elle consiste à vendre à un emprunteur « financièrement illettré » un crédit dont les échéances augmentent rapidement au fil du temps. »(François Henrot Associé de la banque Rothschild).

                                                   Ne connaissant pas cet article L 313-12 je n’ai pas remarqué l’absence dénonciation de concours sur la lettre du 24 août 1994 dont je recopie les termes afin d’enlever toute ambiguité à la situation.

                                                  Cette lettre apporte des remarques , elle mentionne une carte de crédit que notre société n’a jamais possédé , cette formule a l’époque correspondait a la clôture d’un compte de dépôt ou ordinaire.

                                                  La banque nous demande des garanties supplémentaires pour trouver une solution , mais quelle solution, de plus la banque en pratiquant le dol avait obtenu les cautions des époux Raphanel le 11 8 1994 et le 19.8.1994 , sans le nom de la banque , la banque HERVET avait été condamnée en Cassation pour cette même raison dans un arrêt du 22 janvier 1985 , il y a juste 30 ans , n°83-15235

« SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MM. X... SUR LE FONDEMENT D'UN ACTE DE CAUTIONNEMENT QUI, INTERVENU LE 18 FEVRIER 1980 EN FAVEUR DE LA BANQUE HERVET (LA BANQUE), AVEC LA MENTION ECRITE ET SIGNEE PAR M. X..., "BON POUR CAUTION ……..

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UN ACTE DE CAUTIONNEMENT N'EST VALABLE QUE S'IL COMPORTE L'INDICATION DU DEBITEUR DE L'OBLIGATION GARANTIE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, MAIS SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; »

Bien que vous vous prévaliez toujours desdites caution de 900.000F (137.304€) pour avoir inscrit une hypothéque illégale sur le bien des cautions , celles ci n’ont jamais été valables.

La banque avait déjà obtenu des garanties suffisantes , une nouvelle demande était assez déloyale.

BANQUE                                                                                                Agence Principale Courcelles

HERVET                                                                                                120, rue de Courcelles                       

                                                                                                            75017 – Paris

                                                                                                               Téléphone (1)42 27 46 72

                                                                                                            Télécopieur 44 40 08 87

                                                                                                             C.C.P Paris 2.135.53

                                                                                                            F R E GA

                                                                                                            128,avenue Pablo Picasso

                                                                                                            92000-NANTERRE

                                                                                                            Paris , le 24 août 1994

Simple + RAR

RECOMMANDEE AVEC A.R

N/Réf : DIRECTION/sv

             Compte 091 16 D 0945

Messieurs,

Compte tenu des incidents chèques et effets que avons été amenés a faire compte tenu du fonctionnement anormal de votre compte , nous sommes au regret de devoir mettre fin a nos relations.

En conséquence , conformément à la loi bancaire et à la convention de compte courant , signée par vos soins à la date du 5 novembre 1986 , nous vous notifions notre décision de procéder à la clôture de votre compte dans un délai de 30 jours a compter de la date d’envoi de cette lettre , soit le 24 septembre au plus tard.

A cette date , vous voudrez bien :

-       avoir apuré le solde débiteur de votre compte

-       nous restituer les carnets de chèques et carte bancaires actuellement en votre possession.

Bien entendu nous restons a votre entière disposition durant cette période afin de trouver une solution en fonction des garanties nouvelles que vous pourriez constituer à notre profit.

Nous vous prions d’agréer , Messieurs , l’expression de nos sentiments distingués.

                                                                                                                                                             BANQUE HERVET

Vous ne pouvez contestez qu’aucun concours n’est dénoncé dans cette lettre , aucune autorisation ou ligne d’escompte n’existait entre notre société et la banque HERVET et pourtant grâce à la confiance que vous inspirez vous avez obtenu de nombreux jugements et arrêts.

Après avoir obtenu la condamnation personnelle de monsieur Yves RAPHANEL le 6 mars 1996 et notre condamnation le 27 2 1996 votre avocate poussait dans ses derniers retranchement écrivait dans ses conclusions du 25 avril 1996 devant le Tribunal de Commerce de Paris :

« Lorsque la BANQUE HERVET confirme que la SOCIETE FREGA bénéficiait d’une simple autorisation d’escompte , la SOCIETE FREGA entend et lit que la BANQUE HERVET possédait « dans ses livres » une « autorisation pour les effets » , termes qui renvoient soit a une convention écrite , qui aurait formalisé le cadre des opérations d’escompte , soit a un document interne. »

Ce document interne que nous avons pu obtenir suite a la communication du dossier pénal et qui confirme que nous n’avions aucune autorisation d’escompte au 29 6 1994 et que la Banque HERVET en ne dénonçant pas ce concours dans la lettre du 24 août 1994 n’a fait que son devoir , si nous avions connu ce détail l’article 313-12 du Code monétaire et financier peut être aurions nous économisé beaucoup d’argent, la perte d’un chiffre d’affaires important , la perte du sommeil de notre gérant etc…………….

Tout cette histoire nous permet de figurer dans l’un des livres comptant pour le droit bancaire , DROIT BANCAIRE chez LITEC , pour le dénouement de l’escompte.

Droit Bancaire :Institutions-Comptes-Opérations-Services 8 éme Edition Christian Gavalda Jean Stoufflet.

Monsieur le Doyen  Jean STOUFFLET

Ancien Doyen de Faculté
Spécialiste en Droit Commercial
Auteur de nombreux ouvrages
en droit bancaire
Consultant à l’International

    Après de brillantes études aux Facultés de Droit de Nancy et de Dijon, Jean STOUFFLET est reçu, en 1959, troisième à l'agrégation des Facultés de Droit. Il est alors nommé Maître de conférences agrégé de Droit privé et Sciences criminelles à l'Université de Clermont-Ferrand dont la jeune Faculté de Droit vient d'être créée. Toute sa carrière, jean STOUFFLET restera fidèle à cette faculté, contribuant par ses exceptionnelles qualités d'enseignant, de chercheur et d'auteur, à l'essor et au renom de l'Université clermontoise.

    Professeur de Droit commercial réputé, émérite depuis 1998, Jean STOUFFLET a formé de nombreuses promotions d'étudiants, dont les meilleurs ont rédigé des thèses de qualité sous sa direction. Sous son impulsion, la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand est jumelée avec celle de Cologne, un centre de recherche en Droit des Affaires voit le jour et un Diplôme d'Etudes Approfondies de Droit des affaires est créé.

    Chercheur renommé, spécialiste de Droit bancaire, Jean STOUFFLET est l'auteur de multiples travaux qui font autorité, en particulier le célèbre Traité de Droit du crédit écrit en collaboration avec le Professeur Christian GAVALDA. La qualité de cette oeuvre le désignait notamment pour être expert aux Nations Unies et codirecteur du jurisclasseur Banque. Participant à de nombreux congrès et colloques, invité par des universités étrangères,

membre à plusieurs reprises du jury d'agrégation de Droit privé et Sciences criminelles, élu au Conseil National des Universités, maintes fois consulté ou désigné comme arbitre par des entreprises, nationales et internationales, Jean STOUFFLET s'est ainsi vu souvent sollicité.

    Principales publications:
- Gavalda et Stoufflet, Manuel de droit bancaire, 4ème édition, LITEC, Partis, 1999
- Gavalda et Stoufflet, Droit du crédit, LITEC, Paris
       T.I   Institutions, 1990
       T.II  Instruments de paiement et de crédit, 4ème édition, à paraître 1er trim. 2001
- Gavalda et Stoufflet, Chronique de droit bancaire, La Semaine Juridique, ed. Entreprise et Affaires
- Juris-Classeur banque et Crédit, Direction
- Revue de droit bancaire et financier, Direction

Le professeur Jean Stoufflet , expert auprès des Nations Unis, a repris l’un des arrêts de cassation qui a été rendu dans notre affaire dans son ouvrage.

« 649-Dénouement de l’escompte.A l’échéance de l’opération se manifeste la dualité du rapport juridique résultant de l’escompte : rapport cambiaire et rapport contractuel .Cette dualité est apparue également en une circonstance moins habituelle où le remettant d’un effet soutenait que la remise n’avait pas été faite a titre d’escompte mais à la seule fin d’encaissement , en vertu d’un mandat. Il demandait en conséquence  , le remboursement d’agios perçus par la banque . Il a été jugé qu’une telle demande n’est pas soumise a la prescription cambiaire prévue à l’article L 511-78 du Code de Commerce mais à la prescription de droit commun (Cass.Com , 26 nov. 2003 ,Sté Fréga c/Banque Hervet arrêt n° 01-10.787 F.D : Juris-Data n°021131 » page 396 et 397 de la 8°Edition Droit bancaire LITEC 2010.

Cette affaire a retenu un auteur reconnu mondialement comme le professeur Jean Stoufflet , il serait surprenant que la justice ne tire pas les conséquences des allégations mensongères proférées par des professionnelles avisées de la profession de banquier et d’avocat.

Ayant essayé en 2014 un rapprochement pour trouver une solution amiable , celle que vous nous avez proposé n’étant qu’a votre avantage il ne nous reste plus afin d’éviter la prescription de retourner devant la justice avec des arguments de DROIT.

Croyez , Monsieur le directeur , à l’expression de ma haute considération.

                                                                                                Yves RAPHANEL gérant de la société FREGA

PS : devant un OPJ un juriste de la banque a déclaré le 11 4 2002 « il a été clôture suite à la décision de la Banque en octobre 1994, pour dénonciation de la ligne d’escompte et la dénonciation du compte courant » sans commentaire.

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