Il y a l'immense fraude d'HSBC dans le monde , mais il y a aussi la fraude jounraliére réalisée chaque seconde, chaque jour sur les petits comptes des clients et dont ceux ci ne s'aperçoibent pas et même lorsqu'ils s'en aperçoivent et le dénoncent en justice il est trés difficile de les faire reconnaitre , la justice française n'a pas encore l'habitude de frapper les banques , celles ci leur faisant peur et la menaçant de tous les maux du monde.
Ci-dessous ,avant que ne soit découvert que même le Directeur Général d'HSBC avait un compte en Suisse,un exemple des délits commis par HSBC au quotidien envers une TPE, ses cautions et qui les menace si ceux tentent d'exécuter simplement les décisions de justice.
LES 16 DELITS DE LA BANQUE HSBC
1- Production en justice d’une caution pièce n°87 avec la date de l’horodateur supprimée afin d’obtenir la validité des cautions Raphanel signées les 11 et 19 août 1994 afin d’inscrire une hypothéque sur un bien commun des époux avec la date du 19 août 1994 comme date certaine.
2- En ayant obtenu la validité des cautions du mois d’aout 1994 sans nom du bénéficiaire ,dont l’une sans date , bien que la banque HERVET soit l’auteur d’une jurisprudence en 1985 par la Cour de Cassation pour n’avoir pas mis le nom du bénéficiaire de la caution.(C.Cass du 22 janvier 1985 n°83-15235 Bque HERVET /GONZALES))
3- En ayant soutenu que la société FREGA n’avait jamais été débitrice de 1986 a juin 1994 alors que les déclarations obligatoires de ladite banque à la Banque de France atteste le contraire, preuve témoignage de la Banque de France.(Attestations de 2000 et 2013)
4- En ayant soutenu que la société FREGA bénéficiait d’une autorisation d’escompte alors que la lettre de clôture ne dénonce aucun concours article 313-12 du code monétaire et financier.(Lettre de clôture du 24 août 1994)
5- Production d’une lettre du 6 Septembre 1993 qui est fausse, elle devait démontrait que la banque avait prévenu la société FREGA que le débit apparu en septembre était exceptionnel , sauf qu’avant la société avait déjà dépassé ce montant et qu’en 1994 du 1° janvier au 24 août 1994 la société avait été débitrice 211 jours sur 221 jours , la banque est confondue par les faits.
6- Inscription d’hypothéque avec 2 délits , certification que la somme de 831.000F n’est pas supérieure à la somme mentionnée sur l’arrêt du 22 2 2001 et grâce a la reconnaissance des cautions d’aout 1994 la banque a pu inscrire une hypothéque de 831.0000F bien que la seule caution pour inscrire une hypothéque sur le bien des époux Raphanel est une caution de 550.000F du 10 5 .1993
7- Inscription d’hypothéque en mars 2001 sans avoir soustrait les sommes versées par la SCP DYMANT dans l’affaire ESER.
8- Modification rétroactive sur les extraits de compte de l’intitulé compte ordinaire a compte courant afin de percevoir entre autres intérêts sans convention sur les effets de commerce , seulement possible que sur un compte courant.
9- Non déclaration des sommes versées avant l’arrêt du 22 2 2001 par l’huissier instrumentaire la SCP DYMANT , ce qui est une escroquerie au jugement.
10- D’avoir caché le résultat de la saisie SENICORP et la non réponse de la banque SBE ce qui annulait la dette de FREGA de 438820F sur 683000F alors qu'une filiale d'HSBC la banque de Baecque Beau était condamnée (C.Cass du 5 7 2001 n°99-20616 en vertu de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 a régler la dette de son client pour n'avoir pas déclaré sur le champ les sommes du compte client)
11- D’avoir demandé a la SCP DYMANT de revenir sur une lettre de septembre 2011 à monsieur RAPHANEL lui indiquant avoir versé une somme de 62000F pour ensuite que la SCP DYMANT déclare avoir versé 315,F en celà n'ayant pas respecté le principe de l'estoppel et en produisant comme preuve un chèque illisible et que l’avocat maître LE CALVEZ affirmera que madame RAPHANEL était en possession d’un chèque illisible qu’elle pouvait lire.
12- De n’avoir pas respecté le code général article 895 , 1840 et la suite , 405 et la suite des impôts sur l’oblitération obligatoire des timbres sur les effets de commerce (C.Cass du 10 mars 1998 n°95-18212 un timbre non oblitéré est considéré comme non timbré a l'époque des faits en 1994)
13- D’avoir fait un aveu judiciaire sur l’obligation de produire des pièces suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état
qui n’a jamais été respecté par la banque échappant a une condamnation après un arrêt de cassation.(C.Cass du 16 décembre 2004 n°03-11798 Fréga c/Banque HERVET devenue HSBC la Cour demandait de liquider l'astreinte)
14-Un délit important les faux bordereaux , il a été démontré en 4 que la société FREGA n’avait pas de ligne d’escompte,
dont en refaisant des bordereaux bis laissant croire que la société FREGA avait une ligne d’escompte la banque a donné l’apparence à la justice , qu’elle avait l’obligation d’escompter les effets présentés par la société FREGA et qu’ainsi la société avait trompé la banque en
imposant d’escompter des effets non causés , alors que c’est la banque qui certaine d’être payé par SENICORP a escompter de sa propre initiative l’effet impayé (C.Cass 2.11.2003 n°10-787 la Cour de cassation demandait à la Cour d'Appel de renvoi de vérifier si les bordereaux étaient faux Frega c/ Banque HERVET devenue HSBC)
15.- d’avoir escompté l’effet SENICORP client de la banque HERVET , ayant 68 millions de francs de dette en décembre 1994, d’avoir cité le jugement du 2 mai 1995 sans le produire d’avoir caché que SENICORP avait été vendu en juillet 1995, d’avoir accordé un délai de grâce a SENICORP alors que c’est interdit pour un effet impayé, de s’être payé puisque SENICORP a terminé a fin avril avec 125 f de crédit alors qu’il avait un découvert tacite les relevés de compte le prouve, de n’avoir jamais fait de saisie attribution sur le compte SENICORP que la société détenait dans les livres de la banque HERVET devenue HSBC.
16.Confection d’un document interne fourni dans une procédure pénale s’intitulant « Liste des Contrats » le 29 juin 1994 concernant le concours d’escompte il est clairement indiqué la mention « AUTO.NUL » et puis le 2 août 1994 ce document indique « AUTO 2.500.000F » alors que la lettre de rupture ne dénonce aucun concours contrairement a l’article 313-12 du Code Monétaire et Financier , c’est un faux et usage.
etc et sous toutes réserves
"Stuart Gulliver, directeur général de HSBC, avait un compte secret en Suisse
Le Monde.fr |22.02.2015 à 23h14• Mis à jour le23.02.2015 à 03h5
Alors que HSBC est au cœur d'un vaste scandale d'évasion fiscale, le Guardian révèle samedi 22 février que Stuart Gulliver, le directeur général de la banque, a lui-même dissimulé des millions d'euros dans un compte suisse par le biais d'une société panaméenne.
Les fichiers auxquels a eu accès le quotidien britannique, et qui couvrent la période 2005-2007, montrent que l'homme détenait plus de 6,7 millions d'euros sur un compte suisse d'HSBC. Le directeur de la banque a été répertorié comme étant le bénéficiaire d'un compte au nom de Worcester Equities Inc, une société anonyme enregistrée au Panama.
C'est en fait par le biais de cette société que lui étaient reversés par HSBC ses bonus jusqu'en 2003. Selon le Guardian, il aurait également été propriétaire d'un second compte, jusqu'en 2007, au nom de la Fondation Worcester.
Le 8 février, Le Monde a publié le fruit d'une enquête menée avec cinquante-cinq médias partenaires sur les données de la banque. L'opération « SwissLeaks » révèle un système international de fraude fiscale. 180,6 milliards d'euros étaient placés sur les comptes de près de cent mille clients de la filiale suisse de HSBC. Parmi eux, des financeurs du terrorisme, des marchands d'armes, des trafiquants de drogue et de nombreuses célébrités et dirigeants d'entreprise.
Dans la soirée, une porte-parole de la banque britannique, a confirmé à l'agence de presse Reuters l'extistence d'un tel compte. Il a été ouvert au nom d'une société panaméenne pour des raisons de confidentialité et a été déclaré aux autorités fiscales britanniques, a-t-elle ainsi justifié. Stuart Gulliver n'a bénéficié d'aucun avantage fiscal, selon cette source, qui ne précise pas la somme qui figurait sur le compte."