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Billet de blog 24 avril 2015

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HSBC fait condamner Yvan RAPHANEL au pénal et par non respect des articles 1131 et 1907 du C.Civ le ruinant elle veut le silence

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

HSBC fait condamné Yvan RAPHANEL au pénal alors que par non respect des

articles 1131 et 1907 Code civil elle la ruiné , elle eut le silence.

Pratiques des banques dans les années 90.

Taux intérêts pratiqués en infraction avec les articles 1131 et 1907 du Code civil et

l’impossibilité pour la banque de prouver l’envoi de courrier simple d’une grande

importance tant dans l’affaire METRES CARRES et FREGA/RAPHANEL et non

dénonciation par les autorités constituées en vertu de l’article 40

Un exemple concret de la perception de date de valeur en infraction avec l’article

1131 du Code civil par la Banque HSBC , sur une autre société filiale de la société

FREGA spécialisée pour le dépannage et dont la banque HERVET avait accordé un

prêt a monsieur Yves RAPHANEL pour son acquisition, dont l’intitulé du compte

était le 091 16 E 1206 comme mentionné sur la perception d’agios du 18 7 1994 et 27

10 1994.

Pièce comptable HERVET/devenue HSBC/FAC

BANQUE Virement reçus le 12/12/1994

HERVET

Référence du compte

091 16 Q 1208

COMPTE COURANT

Nom du titulaire

Sarl F.A.C

Donneur d’ordre Domiciliation/Libellé Montant

T.G des Hts de Seine 4.549.514,27F

Total des virements reçus , valeur 13/12/1994

4.549.514,27 FRF

BANQUE Extrait de compte

HERVET du mois de décembre 1994

Référence du compte

091 16 Q 1208

COMPTE COURANT

Nom du titulaire

2

Sarl F.A.C

Date Libellé Valeur Débit Crédit

SOLDE au 31/07/1994

12/12 Virement TG des Hts de Seine 13/12/94 4.549.514,27

13/12 Virement 13/12/94 4.549.514,27

Solde AU 31 /12/1994 0,00

BANQUE Perception d’agios le 16/01/1995

HERVET

Référence du compte

091 16 Q 1208

COMPTE COURANT

Nom du titulaire

Sarl F.A.C

Nous vous informons avoir effectué l’opération suivante :

Perception des agios trimestriels du compte 091 16 Q 1208 ARRETE au 31/12/ 1994

Intérêts débiteurs 0,00

Commission de découvert 0,00

Commission de compte 4549,51

Frais divers 250,00

TVA 18,60% 892,71

Sur 4799,51 FRF

AU DEBIT de VOTRE COMPTE VALEUR DU 31 12 1994 5692,22FRF : TOTAL

AGIOS

BANQUE Extrait de compte

HERVET du mois de janvier 1995

Référence du compte

091 16 Q 1208

COMPTE COURANT

Nom du titulaire

3

Sarl F.A.C

Date Libellé Valeur Débit Crédit

SOLDE au 31/12/1994 0,00

16/01 Agios de compte 31/12/94 5692,22

13/12 Virement agios DAILLY 31/12/94 5692,22

La banque HSBC pour ne pas être en contravention avec l’article 1131 :

Article 1131

• Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne

peut avoir aucun effet.

En clair l’application d’une date de valeur sur un virement qui arrive le 12 et n’est

crédité que le 13 est une infraction.

Afin d’échapper à la découverte de cette application d’une date de valeur sur un

virement la banque a mis cette opération sur la ligne commission de compte ,

commission qui est calculée en fonction du nombre d’opération sur un trimestre et la

sur une opération aller et retour d’une journée la banque facturait 5692,22 Francs …. !

Pour FAC la commission de compte pour une opération est 5692,22 Francs au dernier

trimestre 1994

Au deuxième trimestre de l’année 1994 pièce Hervet n°9 pour 415 opérations le débit

est de 2602,73 francs pour la société FREGA.

Au dernier trimestre de l’année 1994 pi èce Hervet n°10 pour quelques opérations le

débit est de 5,92 francs.

C’est la preuve qu’une banque peut manipuler a sa guise la présentation des comptes

, le particulier , la TPE qui réclame des document se voit opposer un refus et ne peut

donc vérifier les opérations que la banque veut cacher.

Les victimes sont nombreuses en particulier C.Appel de Paris n°94-026641 Sté

METRES CARRES et Yves LUBLINER Caution/ Banque HERVET devenue HSBC.

« Sur le fond

Considérant que tant dans la convention de compte courant que dans l’acte de cautionnement

, toutes les mentions relatives au taux d’intérêt ont été laissées en blanc ; que le fait que la

possibilité de stipuler un taux conventionnel ait été expressément prévue dans les imprimés

de la banque HERVET et n’ait pas été utilisée , prouve que les parties n’ont entendu ne

stipuler aucun taux contractuel ; que la stipulation de la convention de compte courant selon

laquelle l’absence de protestation dans les 30 jours de l’expédition des relevés de comptes , sera

interprétée comme une approbation , stipulation de type procédural , ne saurait être créatrice

de droits de manière autonome , indépendamment ou à l’encontre des stipulations de fond du

4

contrat ; que cette stipulation est simplement sans objet en ce qui concerne les intérêts

contractuels lorsque de tels intérêts n’ont pas été stipulés ; que la banque ne peut fixer

unilatéralement dans tous ses éléments sans approbation expresse de son cocontractant le

taux d’intérêt ; que les mentions du TEG sur les tickets d’agios ont un caractère

d’information et l’absence de protestation les effets d’une approbation lorsqu’au moins le

principe d’un taux et les éléments de son calcul ont été expressément convenus lors de la

conclusion du contrat ; qu’il s’ensuit que la Société METRES CARRES ne doit les intérêts

qu’au taux légal. »

Ce sont les mêmes pratiques qui ont été sanctionnées par la Cour d’Appel de

Versailles le 22 2 2001.

La Cour d’appel de Versailles n’a pas été trompée par ce paragraphe inclus dans

ladite convention du 5 Novembre 1986 et sanctionnera la banque sans que celle ci

n’exécute l’ordre donné par ladite Cour : « Considérant qu’aux termes de la convention

de compte courant en date du 5 novembre 1986 , l’absence de protestation dans un délai de

trente jours à compter de la date de l’expédition des relevés de comptes ou des avis d’écritures

était d’un commun accord interprété comme une approbation de tous les éléments de ce

compte , y compris des agios et des commissions ; que, même si la société Fréga n’a jamais

protesté contre les opérations figurant sur les relevés de compte , une telle mention est

insuffisante pour répondre aux exigences de l’article 1907 du Code civil en vertu

duquel le taux doit être fixé par écrit ; » page 9 de l’arrêt n°185 du 22 2 2001

« Considérant cependant , que, comme le soutiennent la Société FREGA et M.RAPHANEL

la banque a appliqué aux opérations effectuées sur le compte de l’entreprise ce qu’il est

convenu d’appeler les « dates de valeur » alors qu’une telle pratique contrevient aux

dispositions de l’article 1131 du Code civil en vertu duquel l’obligation sans cause ne peut

avoir aucun effet. »

« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au

solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10

mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts

illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du

compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur

encaissement ;

Ordonne que les sommes dues par la Société FREGA et M.RAPHANEL à la banque Hervet,

à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de

981.853,94 F et de 114.567,60 F, dont sera déduite la somme de 470.272,72 F, porteront

intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 1994. »

Article 40

• Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et

5

apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans

l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est

tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de

transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui

y sont relatifs.

Pourquoi le Président de la Cour d’Appel de Versailles, le procureur de la

Cour d’Appel n’ont ils pas dénoncé ces faits délictueux en contravention avec

le code civil ? et ils se refusent toujours a le faire.

La Cour d’Appel de Paris page 4 relève une pratique habituelle de la banque HSBC

se prévaloir de lettre simple envoyée a leur client pour appuyer leur démonstration :

« Considération que les lettres simples , qui auraient été adressées à Monsieur LUBLINER les

20 mars 1991 et 24 mars 1992 et que ce dernier nie avoir reçues , ne distinguent pas le

principal et les intérêts et ne sont donc pas conformes aux dispositions de l’article 48 de la loi

du 1er mars 1984 ; qu’il s’ensuit que la caution ne doit que les intérêts au taux légal sur sa

dette personnelle ramenée au principal du compte à compter de la mise en demeure du 12 juin

1992 ; »

La Cour d’Appel de Versailles devant se prononcer sur un problème de lettre

envoyée en courrier simple : « Considérant qu’exception faite de courtes périodes, le

compte numéro 09116 D 0945 a fonctionné en lignes créditrices jusqu’au mois de juin

1994 , date à partir de laquelle il a présenté un découvert alors que la société Fréga

n’avait obtenu aucune autorisation de la banque , qu’en particulier , il ressort d’une

lettre datée du 6 septembre 1992 , dont la société Fréga et Yvan Raphanek ne

contestent pas utilement l’authenticité même si ce document n’a pas été envoyé par

pli recommandé , que la banque avait rappelé à sa cliente , dont le compte faisait

apparaître un débit de 226.292 francs , que le débit était exceptionnel et qu’il ne valait

pas autorisation de découvert ;

Le journal LIBERATION s’est penché sur cette lettre du 6 septembre 1993 et la

société FREGA ayant fait un incident de communication pour la production de cette

lettre une ordonnance du conseiller de la Mise en état avait été rendu constatant que

la banque ne pouvait apporter aucune preuve.

« La cour fait également grand cas d'un autre courrier, daté du 6 septembre 1993, où la

banque Hervet indique à Yvan Raphanel qu'elle ne tolérera aucun débit sur son compte,

preuve qu'elle n'a jamais consenti un découvert tacite. Et de préciser : «La société Frega et

Yvan Raphanel ne contestent pas utilement l'authenticité de ce document.» Pas de chance,

cette même cour d'appel avait enregistré leur contestation un an plus tôt, au motif que la

lettre n'avait pas été envoyée en recommandé. Libération le 23 août 2001 Renaud Lecadre. »

6

La banque HSBC n’a pas entamé une procédure en diffamation contre le journal.

Ce refus du client de se plier aux manoeuvres frauduleuses de la banque HERVET

amène la Cour a prononcer une accusation forte contre les appelants :

« Considérant que les appelants , bien que triomphant pour l’essentiel en leur appel ,

demeurant des débiteurs récalcitrants ; qu’il y a lieu de laisser chaque partie des dépens

d’appel engagés par elle »

PAR CES MOTIFS.

Infirme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et en ce qu’il a dit que les

intérêts étaient dus « au taux de fonctionnement du compte »

De nouveaux exemples sur les pratiques de la banque HSBC venant aux doits et

devoirs de la banque HERVET.

Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 juillet 1992.

(…) (p.7 : Le Tribunal dit qu’un des rôles de la banque est de tenir les comptes de ses

opérations, et de bien les tenir. C’est presque une Lapalissade. Or, les comptes n’ont pas été

bien tenus ; les désordres d’Hervet sont apparus tout au cours de la présente instance :

incohérence des chiffres revendiqués, impossibilité de présenter certains chiffres à l’expert,

documents incomplets, conformité de compte qui se sont révélés non exacts. Ce faisant, ou ne

faisant pas, comme ses devoirs de banquier l’y obligent, Hervet a commis une faute qui a lésé

Messieurs Metzker où dès l’instant où ils se sont vus réclamer en justice des sommes

considérables comparées à ce qui était réellement dû.

Tribunal de Commerce de Paris du 29 juin 1990 15°Chambre.

CENTRACIER/Banque HERVET.

« Sur l’accord intervenu.

L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny fait état d’un accord

pris entre les parties.

Cependant , aucun document n’est produit précisant les termes de cet accord , faisant

référence au besoin aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil.

Sur les conditions dans lesquelles les effets ont été escomptés.

7

Au cours des débats , le Magistrat rapporteur a demandé à la BANQUE HERVET de

produire les relevés de banque de la société SCAV durant l’année précédant la clôture du

compte courant jusqu’à cette date.

Alors qu’un délai d’un mois s’est écoulé , la BANQUE HERVET n’a fourni aucun élément

tant sur les positions du compte son évolution ,de même que les accords conclus entre ladite

banque et SCAV.

En revanche , la société CENTRACIER produit la copie de trois relevés de banque de la

SCAV de la BANQUE HERVET.

Il ressort de ces bordereaux que ka SCAV , qui semble chroniquement a découvert , a une

position débitrice de F 460.238,95 après escompte des premiers effets , 585.698,9OF avant

l’escompte des seconds , en janvier 1988 et 1.138.146,25F le 20 Février 1988, lors de

l’escompte des derniers pour 241.746,56F peu de temps avant la mise en redressement

judiciaire de la SCAV.

Il apparaît à la lecture de ces extraits de compte que la SCAV n’a pu continuer d’exercer son

activité depuis novembre 1987 jusqu’au 20 février 1988 que grâce aux facilités d’escompte

accordées par la Banque et une autorisation d’accroissement du débit de son compte courant

de 2,5 fois entre les deux dates.

La BANQUE HERVET ne fournissant au Tribunal aucun élément permettant d’apprécier les

conditions de crédit qui étaient accordées habituellement à la SCAV , malgré le délai qui lui a

été accordé.

Condamner la société BANQUE HERVET a remboursé à la société CENTRACIER le

surplus des acomptes qu’elle aura perçu de la société CENTRACIER au titre des effets

litigieux. »

« La lecture de ces deux jugements est éloquente :

incohérence des chiffres revendiqués,

impossibilité de présenter certains chiffres à l’expert,

documents incomplets,

Conformité de compte qui s’est révélés non exacts.

Alors qu’un délai d’un mois s’est écoulé ,

8

la BANQUE HERVET n’a fourni aucun élément

tant sur les positions du compte son évolution

,de même que les accords conclus entre ladite banque et SCAV.

Sur les conditions dans lesquelles les effets ont été escomptés. »

Dans l’affaire nous opposant à la banque HERVET l’on retrouve beaucoup de similitudes.

Page 10 des Conclusions du 17 mars 2000.

1°Le compte ordinaire n°09116 D 0945

La BANQUE HERVET maintient que la SOCIETE FREGA n’a jamais bénéficié

d’autorisation de découvert. (Voir ci après attestation de la Banque de France du 22

avril 2013ci-dessous 11 mois débiteurs un beau mensonge accepté par le magistrat de

la Cour d’Appel de Versailles m.GRANDPIERRE François).

Le compte ordinaire a fonctionné en lignes créditrices jusqu’en juin 1994 , à l’exception de

courtes périodes pendant lesquelles il s’est trouvé débiteur.

C’est a l’occasion de ces périodes que des agios ont été perçus.

A partir de Juin 1994 le compte de la société FREGA , sans autorisation de la BANQUE

HERVET , s’est trouvé débiteur.

Cependant, la société FREGA , en la personne de son gérant Monsieur Yves RAPHANEL ,

recevait chaque trimestre les tickets d’agios qui mentionnent pour le trimestre écoulé le

montant des intérêts et commissions diverses ainsi que le TEG.

Les relations entre la BANQUE HERVET et la SOCIETE FREGA ont duré de Novembre

1986 à fin 1994.

Madame RAPHANEL ne verse aux débats aucune lettre de la SOCIETE FREGA venant

contester les agios débités sur son compte.

Si réellement ces agios n’étaient pas dûs, Mr Yves RAPHANEL a géré de façon

déplorable la SOCIETE FREGA pendant de longues années.

9

BANQUE DE FRANCE

EUROSYSTEME

Monsieur Yves RAPHANEL

Succursale de NANTERRE-LA DEFENSE SARL FREGA

171bis,Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

Nanterre , le 22 avril 2013.

Monsieur,

Par courrier en date du 16 février 2013 , vous avez sollicité un état certifié des comptes débiteurs déclarés par la

banque HERVET (30368) au nom de la SARL FREGA (306 190 489) sur la période 1993-1994.

Ainsi que nous vous l’avons indiqué dans notre courrier du 22 mars 2013 , nous ne pouvons satisfaire votre

demande .En effet , ces données issues des centralisations de risques ne sont plus disponibles . Nos délais

d’archivage et de conservation sont de 5 ans. Par ailleurs , seules les données de base de production peuvent être

communiquées (le mois en cours et les 12 mois précédents).

En conséquence , nous vous avons invité à utiliser l’état récapitulatif des risque déclarés par la Banque

HERVET au nom de la société FREGA qui vous avait été remis par la succursale de Levallois-Perret en mars

2000* , couvrant la période de décembre 1993 a mai 1994.

(*)copie certifiée conforme d’un état établi en mars 1999

Pour répondre à une autre de vos interrogations (votre courrier du 16 février complété d’un second courrier le 7

avril), concernant le raccordement qui peut être fait sur la période visée , pour les comptes ordinaires débiteurs,

entre cet état (a) et les relevés bancaires (b) du compte ordinaire 091 16 D 0945 tenu par la banque HERVET

au nom de la société FREGA , nos constatations sont les suivantes :

 MF 9-93 10-93  11-93   12-93  1-94  2-94  3-94  4-94  5-94  6-94  7-94   8-94

        0,16  0,27    0,11      0,21    0,30  0,07  0,47  0,19  0,53  0,66   0,47   nd

 (*)O,66 au 10/8/1994

(a) d’après la copie du relevé de risques certifié en mars 2000 par la Banque de France de Lavallois

Perret jointe à votre demande du 16 février 2013 ; données fin de mois.

(b)d’après les copies des relevés bancaires de la Banque HERVET jointes à vos demandes des 16

février et 7 avril 2013 ; données fin de mois.

Veuillez agréer , Monsieur ,l’expression de nos salutations distinguées.

Louis RETORNAZ

Directeur Adjoint

10

 La banque HERVET ainsi que ses avocats Maître GONTHIER ROULET et la cabinet LUSSAN sont

pris en flagrant délit de mensonge la banque HERVET , si elle n’avait pas signé une convention de

découvert elle tolérait que le compte de la société FREGA soit débiteur et c’est bien un délit d’avoir

produit une lettre de complaisance et d’avoir affirmé en utilisant l’abus de qualité vraie que la société

FREGA n’avait jamais été débitrice.

La banque HSBC (venant aux droits et devoirs de la banque HERVET) refusant d’exécuter l’arrêt du

22 2 2001 pour déduire des sommes qu’elle a perçu indument et illicitement

Illicite : interdit par la Loi , par la morale.

 La banque HSBC ((venant aux droits et devoirs de la banque HERVET)a produit un Etat des sommes

dues par la société FREGA et les époux RAPHANEL.

11

 BANQUE HERVET

SOCIETE FREGA

Etat des sommes dues à la Banque HERVET

Par madame Raymonde RAPHANEL

en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES

en date du 22 février 2011

Sommes dues au titre de l’effet SENICORP impayé échéance du 10 9 1994 FRF 438.820,00

Sommes dues au titre de l’effet ESER impayé à échéance du 30.9.1994…… FRF 298.000,00

Sommes dues au titre des effets BERKLEY impayé 31.7 25.8 et 31.8……….. FRF 224.154,00

Sommes dues au titre de l’effet CHATET impayé au 30.9.1994 ………………FRF 20.310,00

Frais de retours impayés sur effets escomptés………………………………….FRF 569,28

Sommes dues au titre impayés sur créances cédées en DAILLY …………….FRF 114.567,60

TOTAL FRF 1.096.420,88

A déduire règlement de la société FREGA en date du 19 1 1995……………..FRF -470.272,72

RESTE DU 626.148.16

Intérêts calculés sur la somme de FRF 626.148,16 au taux légal à compter du 2 décembre 1994.

-du 2/11/1994 au 31/12/1994 au taux de 8,40% l’an………………………….FRF 8.501,89

-du 1/1/1995 au 31/12/1995 au taux de 5,82% l’an………………………….FRF 36.441,82

-du 1/1/1996 au 31/12/1996 au taux de 6,65% l’an………………………… FRF 41.638,85

-du 1/1/1997 au 31/12/1997 au taux de 3,87% l’an………………………….. FRF 24.231,93

-du 1/1/1998 au 31/12/1998 au taux de 3,36% l’an…………………………...FRF 21.038,57

-du 1/1/1999 au 31/12/1999 au taux de 3,47% l’an………………………… FRF 21.727,34

-du 1/1/2000 au 31/12/2000 au taux de 2,74% l’an………………………… FRF 17.156,45

-du 1/1/2001 au 28/2/2001 au taux de 4,26% l’an…………………………….FRF 26.673,91

Total Principal +Intérêts arrêtés au 28/2/2001……………………………… FRF 833.558,92

Article 700 NCPC…………………………………………………………………..FRF 8.000,00

TOTAL……………………………….FRF 831.558,92

(intérêts postérieurs au 28.2.2001 mentionnés pour mémoire)

Fait a Neuilly le 1er  mars 2001

Certifié sincère.

BANQUE HERVET

DIRECTION DES AFFAIRES

JURIDIQUES

La banque HSBC (venant aux droits et devoirs de la Banque HERVET) inscrivait le 27 mars 2001 une

hypothéque sur la base de ce relevé (831.558,92F) avec la certification de maître GONTHIER ROULET

« Je soussigné Me Annick GONTHIER-ROULET certifie conformes entre eux les deux exemplaires du présent

bordereau établi sur 1 feuille et approuvé en renvoi .Elle certifie également que l’identité compléte du ou des

propriétaires , telle qu’elle est indiquée au cadre prévu à cet effet , lui a été régulièrement justifié , conformément

à la loi, et que le montant de la créance garantie dans le bordereau n’est pas supérieur à celui figurant dans le

titre de la sureté.

12

Fait à Paris

Le 27 03 2001

LE PAR CES MOTIFS DE L’ARRÊT DU 22 2 2001 ne donne aucune somme et

Ordonne a la Banque HERVET de rendre a la société FREGA les INTERÊTS INDUS

et ILLICITES , avant tout calcul entre les parties c’est l’autorité de la chose jugée.

« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au

solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10

mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts

illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du

compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur

encaissement ;

Ordonne que les sommes dues par la Société FREGA et M.RAPHANEL à la banque Hervet,

à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de

981.853,94 F et de 114.567,60 F, dont sera déduite la somme de 470.272,72 F, porteront

intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 1994. »

Manuel Droit Bancaire de Christian Gavalda et Jean Stoufflet.

En page 279 8°Edition.

§3 –Indivisibilité du compte courant.

462.-Conception classique .A l’effet novatoire fait pendant la construction

classique du compte courant, le principe d’indivisibilité exprimé en une

formule souvent citée de la Cour de Cassation (Cass.Civ.24 juin 1903 :

D.1903, 1, p 472 ; S 1904, 1, p.220)

« ….Les opérations d’un compte courant, se succédant les unes aux autres jusqu’au

règlement définitif, forment un tout indivisible qu’il n’est pas permis de décomposer ni de

scinder ; tant que le compte reste ouvert , il n’y a ni créance ni dette mais seulement des

articles de crédit et de débit et c’est par la balance finale que se détermine le solde à la

charge de l’un ou l’autre des contractants et par conséquent les qualités de créancier et de

débiteur , jusque-là en suspens. »

Ainsi ne serait pas prise en considération en tant que réalité juridique , la position d’un

compte en cours de fonctionnement .C’est à la date de clôture du compte qu’une partie peut

se prévaloir de la qualité de créancier et les tiers eux-mêmes subissent les conséquences de

ce renvoi à la date de l’arrêt définitif du compte. »

13

La Cour d’Appel tant dans les arrêts n°164 et 185 a confirmé les jugements du

Tribunal de Commerce de Nanterre et du Tribunal de Grande Instance en prenant

comme dette du solde du compte Courant de la société FREGA arrêté à la somme de

683.237,10 FRF

C’est la banque professionnel avisé de la profession de banquier dans un moment de

lucidité et certaine qu’a terme la société FREGA serait amené a être mis en

liquidation judiciaire et qu’elle ne risquait plus rien ayant assigné la société en

justice.

La banque HSBC (venant aux droits et devoirs de la banque HERVET) fait l’aveu

judiciaire qu’en assignant les parties le 27 décembre 1994 elle n’avait pas clôturé le

compte de la société FREGA et ce défaut de clôture avait une conséquence

importante pour les cautions , le Tribunal de Commerce de Nanterre déboutera la

BPC pour avoir assigné les parties avant d’avoir clôturé le compte et dans l’affaire

avec la banque HERVET il ne retiendra pas cette obligation et pourtant nous sommes

dans le cas de figure.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

JUGEMENT PRONONCE LE 24 Novembre 1994

3éme CHAMBRE

DEMANDEUR

SA BANQUE PARISIENNE DE CREDIT 056, Rue de Chateaudun

75009 PARIS

comparant par Me SCHERMANN 13 ave de l’opéra 75001 PARIS

01 et par Me Denis RENAVAND 18,rue D Aguesseau 75008

PARIS

DEFENDEURS

SARL FREGA 128,av PABLO PICASSO 92000 NANTERRE

M.YVAN RAPHANEL 7 Vill MARCELLE 92000 NANTERRE

comparant en personne

Mme RAYMONDE FLUCHAIRE Epouse RAPHANEL 7 VILL

MARCELLE 92000 NANTERRE

Comparant par M.YVAN RAPHANEL 7 VILL MARCELLE

92000

NANTERRE

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LES FAITS :

…..Le 14 Octobre 1993 , la BPC par lettre recommandée avec AR dénonce le concours par

caisse : 600.000 frs de facilité de caisse garantie par des créances cédées dans le cadre de la

Loi Dailly dans le délai d’un mois , date à laquelle la société FREGA ne bénéficiera que d’une

ligne d’escompte sur la facture (il faut lire sur le FACTOR sans aucun risque).

Le 16 Décembre 1993 , la BPC met en demeure la société FREGA de la couvrir dans les 8

jours du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres sous le n°201 89565.

PROCEDURE

….Condamner conjointement la société FREGA SARL ,Monsieur Yvan RAPHANEL et

Madame Raymonde FLUCHAIRE épouse RAPHANEL à lui payer la somme de

129.681,43 Frcs , augmentée des intérêts au taux légal à compter au 1er Janvier 1994 et

jusqu’à parfait achèvement.

Par lettre du 10 Octobre 1994 adressée au Juge Rapporteur , la BPC réduit sa demande

principale et informe le Tribunal « que sa créance a considérablement diminué compte tenu

de divers règlements intervenus en exécution de nantissements sur des marchés publics qui

lui ont été consentis .A la date du 22 Septembre 1992 , sa créance s’élève à la somme de

23.667,27 Frs

DISCUSSION

Attendu qu’à l’appui des pièces versées aux débats , le Tribunal constate :

Que la BPC n’a pas procédé à la clôture des comptes courants ouverts dans ses livres

par la société FREGA.

Que l’évolution du compte est constante puisque le compte débiteur au 25 11 1993 d’un

montant de 202.275,41 Frcs est ramené à la somme de 23.667,21 Frcs le 22 septembre

1994.

Attendu que la BPC posséde un certain nombre de marchés nantis en sa faveur ;

Attendu que par application de l’article 2013 du Code civil , une caution ne peut être appelée

en paiement avant que les créances deviennent exigibles.

Attendu qu’en l’état , elles ne le sont pas.

Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la BPC de l’ensemble des ses demandes

fins et conclusions et de statuer dans les termes ci-aprés

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT de l’ensemble des ses demandes , fins et

conclusions

Condamne la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT aux dépens et a payer

respectivement à Monsieur RAPHANEL et a son épouse Madame FLUCHAIRE la somme

de 5000 frcs au titre de l’article 700 du NCPC. »

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Je me souviens très bien des paroles de l’avocate de la Banque devant le juge

rapporteur « Monsieur le Président l’on fait comme d’habitude ? non Maître votre

client n’ayant pas clôturé le compte de la société FREGA je suis obligé de débouté

votre client de ses demandes…….. »

Ce qui est étonnant c’est que 24 mois plus tard pour la banque HERVET pour les

mêmes motifs le Tribunal ne condamnera pas la banque.

Dans son arrêt du 10 janvier 2013 la Cour d’Appel se prononçant sur un recours en

révision se fera tromper par la banque qui produira un Etat des sommes du 24 avril

2001.

« Considérant que par lettre du 6 décembre 2010, la SA HSBC France a fait parvenir a

M.Yves RAPHANEL un décompte des sommes perçues qui fait mention d’un versement de

64.000F ; que de cefait , M.Yves RAPHANEL et Sarl FREGA Grandes Cuisines avaient

connaissance de ce versement depuis cette date , qu’en outre un décompte du 24 avril 2001

comporte également ce versement ; que dés lors le recours en révision intenté le 29 novembre

2011 est irrecevable comme tardif au sens de l’article 596 susvisé »

Ces 64.000F versés à la banque HSBC (venant aux droits et devoirs de la banque

HERVET) entre 1997 et 1998 n’ont pas été déduit des demandes de la banque lors de

la procédure ayant donné lieu a l’arrêt du 22 2 2001 , pourquoi le Président de la

Cour d’Appel de Versailles, le procureur de la Cour d’Appel n’ont ils pas

dénoncé ces faits délictueux en contravention avec le code pénal c’est une

escroquerie au jugement.

Article 40

• Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et

apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans

l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est

tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de

transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui

y sont relatifs.

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 BANQUE HERVET

SOCIETE FREGA

Etat des sommes dues à la Banque HERVET

Par madame Raymonde RAPHANEL

en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES

en date du 22 février 2011

Sommes dues au titre de l’effet ESER impayé à échéance du 30.9.1994…… FRF 298.000,00

-a déduire règlement reçu le 22/8/1997 FRF 3.000,00

règlement reçu le 30/10/1997 FRF 10.000,00

règlement reçu le 07/01/1998 FRF 25.000,00

règlement reçu le 17/03/1998 FRF 13.000,00

règlement reçu le 16/06/1998 FRF 4.000,00

règlement reçu le 15/07/1998 FRF 9.000,00

TOTAL FRF 64.000,00 -64.000,00

Reste dû………………………………………………………………………….234.000,00

Sommes dues au titre de l’effet SENICORP impayé échéance du 10 9 1994 FRF 438.820,00

Sommes dues au titre des effets BERKLEY impayé 31.7 25.8 et 31.8……….. FRF 224.154,00

Sommes dues au titre de l’effet CHATET impayé au 30.9.1994 ………………FRF 20.310,00

Frais de retours impayés sur effets escomptés………………………………….FRF 569,28

Sommes dues au titre impayés sur créances cédées en DAILLY …………….FRF 114.567,60

TOTAL FRF 1.032.420,88

A déduire règlement de la société FREGA en date du 19 1 1995……………..FRF -470.272,72

RESTE DU 562.148,16

 Intérêts calculés sur la somme de FRF 626.148,16 au taux légal à compter du 2 décembre 1994.

-du 2/11/1994 au 31/12/1994 au taux de 8,40% l’an………………………….FRF 7.870,07

-du 1/1/1995 au 31/12/1995 au taux de 5,82% l’an………………………….FRF 32.717,02

-du 1/1/1996 au 31/12/1996 au taux de 6,65% l’an………………………… FRF 37.382,85

-du 1/1/1997 au 31/12/1997 au taux de 3,87% l’an………………………….. FRF 21.755,13

-du 1/1/1998 au 31/12/1998 au taux de 3,36% l’an…………………………...FRF 18.888,17

-du 1/1/1999 au 31/12/1999 au taux de 3,47% l’an………………………… FRF 19.506,54

-du 1/1/2000 au 31/12/2000 au taux de 2,74% l’an………………………… FRF 15.402,85

-du 1/1/2001 au 31/3/2001 au taux de 4,26% l’an…………………………….FRF 5.904,86

Total Principal +Intérêts arrêtés au 28/2/2001……………………………… FRF 721.575,65

Article 700 NCPC…………………………………………………………………..FRF 14.000,00

TOTAL……………………………….FRF 735.575,65

(intérêts postérieurs au 31.3.2001 mentionnés pour mémoire)

Fait a Neuilly le 24 avril 2001

Certifié sincère.

BANQUE HERVET

DIRECTION DES AFFAIRES

JURIDIQUES

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