Les quelques mois au lieu de 2 mois , ces mots qui ont trompé la Cour d'Appel de Versailles grace a l'abus de qualité vraie et celà continue avec les intérêts indus déduits etc.....
Page 20 des conclusions de la Banque Hervet devenue HSBC déposées en défense devant la Cour de céans « La Cour de cassation(Ch Com.30.06.1992) a jugé bien fondée la décision d’une cour d’appel qui, retenant que l’existence de découverts sur des comptes bancaires n’avait duré que quelques mois ; et que la banque y avait mis fin en rejetant des chèques dés le mois suivant , ce qui n’avait impliqué qu’une tolérance exceptionnelle , décide qu’aucune convention à durée indéterminée n’avait existé. »
Page 10 des Conclusions du 17 mars 2000.
1°Le compte ordinaire n°09116 D 0945
La BANQUE HERVET maintient que la SOCIETE FREGA n’a jamais bénéficié d’autorisation de découvert.
Le compte ordinaire a fonctionné en lignes créditrices jusqu’en juin 1994 , à l’exception de courtes périodes pendant lesquelles il s’est trouvé débiteur.
C’est a l’occasion de ces périodes que des agios ont été perçus.
A partir de Juin 1994 le compte de la société FREGA , sans autorisation de la BANQUE HERVET , s’est trouvé débiteur.
Cependant, la société FREGA , en la personne de son gérant Monsieur Yves RAPHANEL , recevait chaque trimestre les tickets d’agios qui mentionnent pour le trimestre écoulé le montant des intérêts et commissions diverses ainsi que le TEG.
Les relations entre la BANQUE HERVET et la SOCIETE FREGA ont duré de Novembre 1986 à fin 1994.
Madame RAPHANEL ne verse aux débats aucune lettre de la SOCIETE FREGA venant contester les agios débités sur son compte.
Si réellement ces agios n’étaient pas dûs, Mr Yves RAPHANEL a géré de façon déplorable la SOCIETE FREGA pendant de longues années.
Ce qui est insupportable depuis 21 ans c’est que le mensonge d’une banque est pris pour parole d’évangile alors qu’il s’agit d’un abus de qualité vraie.
La Cour de céans en page 9 a repris entièrement les arguments de la banque :
« Considérant qu’exception faite de courtes périodes , le compte numéro 09116 D 0945 a fonctionné en lignes créditrices jusqu’au mois de juin 1994, date a partir de laquelle il a présente un découvert alors que la société Fréga n’avait obtenu aucune autorisation de la banque ; qu’en particulier, il ressort d’une lettre datée du 6 septembre 1993 , dont la société Fréga et Yvan Raphanel ne contestent pas utilement l’authenticité même si ce document n’a pas été envoyé par pli recommandé, que la banque avait rappelé à sa cliente, dont le compte faisait apparaître un débit de 226.292 francs , que le débit était exceptionnel et qu’il ne valait pas autorisation de découvert. »
Page 20 des conclusions de la Banque Hervet devenue HSBC déposées en défense devant la Cour de céans « La Cour de cassation(Ch Com.30.06.1992) a jugé bien fondée la décision d’une cour d’appel qui, retenant que l’existence de découverts sur des comptes bancaires n’avait duré que quelques mois ; et que la banque y avait mis fin en rejetant des chèques dés le mois suivant , ce qui n’avait impliqué qu’une tolérance exceptionnelle , décide qu’aucune convention à durée indéterminée n’avait existé. »
L’avocate de la banque HERVET devenue HSBC pour couvrir ses allégations mensongères a été jusqu'à modifier les termes de l’arrêt de la Cour de Cassation, en effet comme le constatera la Cour de céans, le terme quelques mois va dans le sens de « a l’exception de courtes périodes » terme vague qui ne rapporte aucune date certaine , contrairement a l’arrêt cité et dont il est précisé qu’il s’agit de 2 mois et non de quelques mois , encore une fois la banque est incapable de rapporter des faits sans les déformer , il est demandé à la Cour de sanctionner ces manœuvres d’escroquerie qui ont permis d’obtenir une décision par escroquerie au jugement.
Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1992, a approuvé une Cour d’appel d'avoir retenu « que l'existence de découverts sur les comptes litigieux n'avaient duré que deux mois soit février et mars 86 et que le Crédit lyonnais y avait mis fin en rejetant sept chèques dès le mois suivant, ce qui n'avait impliqué qu'une tolérance exceptionnelle de la part de celui-ci » (Cass. com., 30 juin 1992 n°90-18639 : JurisData n° 1992-001716).