MEMOIRE
Pour réouverture plainte N°parquet 0320538001 N°d’instruction 14/04/76 ayant donné lieu a une Ordonnance de NON LIEU du 22/3/2006.
Si vous souhaitez vous faire une idée de l’usage du mensonge par un avocat et la banque son client alors prenez un peu de temps pour comprendre les manœuvres dont sont capables ces personnes contre les financièrement illettrés , désignation utilisé par Emmanuel Macron a l’époque de son emploi de banquier, courage c’est long mais l’on peut le lire en plusieurs fois.
Suite a ma demande de l’application de l’article 40 du code pénal a madame Patricia Simon juge d’instruction, j’apporte deux preuves
-la banque se devait de mentionner dans sa lettre de rupture qu’elle dénonçait les concours et en particulier la ligne d’escompte .elle ne l’a pas fait aucun contrat ne liant la société FREGA et la banque pour un montant d’escompte.
-aucune prescription n’atteint cette affaire le dernier arrêt ayant été rendu le 10 janvier 2013 par la Cour d’Appel de Versailles , jamais le cabinet d’avocat de la banque HSBC n’a soulevé cet argument , pourtant trés recherché par les avocats.
A titre liminaire.
Lorsqu’un financièrement illettré la société FREGA et son gérant Yvan RAPHANEL ont la chance qu’un grand professeur de Droit Bancaire reprend l’ argument bancaire soulevé devant la Cour de Cassation.
Droit Bancaire :Institutions-Comptes-Opérations-Services 8 éme Edition Christian Gavalda Jean Stoufflet.
Monsieur le Doyen Jean STOUFFLET
Ancien Doyen de Faculté
Spécialiste en Droit Commercial
Auteur de nombreux ouvrages
en droit bancaire
Consultant à l’International
Après de brillantes études aux Facultés de Droit de Nancy et de Dijon, Jean STOUFFLET est reçu, en 1959, troisième à l'agrégation des Facultés de Droit. Il est alors nommé Maître de conférences agrégé de Droit privé et Sciences criminelles à l'Université de Clermont-Ferrand dont la jeune Faculté de Droit vient d'être créée. Toute sa carrière, jean STOUFFLET restera fidèle à cette faculté, contribuant par ses exceptionnelles qualités d'enseignant, de chercheur et d'auteur, à l'essor et au renom de l'Université clermontoise.
Professeur de Droit commercial réputé, émérite depuis 1998, Jean STOUFFLET a formé de nombreuses promotions d'étudiants, dont les meilleurs ont rédigé des thèses de qualité sous sa direction. Sous son impulsion, la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand est jumelée avec celle de Cologne, un centre de recherche en Droit des Affaires voit le jour et un Diplôme d'Etudes Approfondies de Droit des affaires est créé.
Chercheur renommé, spécialiste de Droit bancaire, Jean STOUFFLET est l'auteur de multiples travaux qui font autorité, en particulier le célèbre Traité de Droit du crédit écrit en collaboration avec le Professeur Christian GAVALDA. La qualité de cette oeuvre le désignait notamment pour être expert aux Nations Unies et codirecteur du jurisclasseur Banque. Participant à de nombreux congrès et colloques, invité par des universités étrangères, membre à plusieurs reprises du jury d'agrégation de Droit privé et Sciences criminelles, élu au Conseil National des Universités, maintes fois consulté ou désigné comme arbitre par des entreprises, nationales et internationales, Jean STOUFFLET s'est ainsi vu souvent sollicité.
Principales publications:
- Gavalda et Stoufflet, Manuel de droit bancaire, 4ème édition, LITEC, Partis, 1999
- Gavalda et Stoufflet, Droit du crédit, LITEC, Paris
T.I Institutions, 1990
T.II Instruments de paiement et de crédit, 4ème édition, à paraître 1er trim. 2001
- Gavalda et Stoufflet, Chronique de droit bancaire, La Semaine Juridique, ed. Entreprise et Affaires
- Juris-Classeur banque et Crédit, Direction
- Revue de droit bancaire et financier, Direction
« 649-Dénouement de l’escompte.A l’échéance de l’opération se manifeste la dualité du rapport juridique résultant de l’escompte : rapport cambiaire et rapport contractuel .Cette dualité est apparue également en une circonstance moins habituelle où le remettant d’un effet soutenait que la remise n’avait pas été faite a titre d’escompte mais à la seule fin d’encaissement , en vertu d’un mandat. Il demandait en conséquence , le remboursement d’agios perçus par la banque . Il a été jugé qu’une telle demande n’est pas soumise a la prescription cambiaire prévue à l’article L 511-78 du Code de Commerce mais à la prescription de droit commun (Cass.Com , 26 nov. 2003 ,Sté Fréga c/Banque Hervet arrêt n° 01-10.787 F.D : Juris-Data n°021131 » page 396 et 397 de la 8°Edition Droit bancaire LITEC 2010.
Cette affaire a retenu un auteur reconnu mondialement comme le professeur Jean Stoufflet , il serait surprenant que la justice ne tire pas les conséquences des allégations mensongères proférées par des professionnelles avisées de la profession de banquier et d’avocat
Autorisation d’escompte.
En vertu de l’article L 313.12 du code monétaire et financier
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. ……… Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »
BANQUE Agence Principale Courcelles
HERVET 120, rue de Courcelles
75017 – Paris
Téléphone (1)42 27 46 72
Télécopieur 44 40 08 87
C.C.P Paris 2.135.53
F R E GA
128,avenue Pablo Picasso
92000-NANTERRE
Paris , le 24 août 1994
Simple + RAR
RECOMMANDEE AVEC A.R
N/Réf : DIRECTION/sv
Compte 091 16 D 0945
Messieurs,
Compte tenu des incidents chèques et effets que avons été amenés a faire compte tenu du fonctionnement anormal de votre compte , nous sommes au regret de devoir mettre fin a nos relations.
En conséquence , conformément à la loi bancaire et à la convention de compte courant , signée par vos soins à la date du 5 novembre 1986 , nous vous notifions notre décision de procéder à la clôture de votre compte dans un délai de 30 jours a compter de la date d’envoi de cette lettre , soit le 24 septembre au plus tard.
A cette date , vous voudrez bien :
- avoir apuré le solde débiteur de votre compte
- nous restituer les carnets de chèques et carte bancaires actuellement en votre possession.
Bien entendu nous restons a votre entière disposition durant cette période afin de trouer une solution en fonction des garanties nouvelles que vous pourriez constituer à notre profit.
Nous vous prions d’agréer , Messieurs , l’expression de nos sentiments distingués.
BANQUE HERVET
LE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE HERVET BANQUE D’ETAT EN 1994 POUR COMPRENDRE L’AFFAIRE FREGA/RAPHANEL/BANQUE HERVET devenue HSBC
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 juillet 1992.
(…) (p.7 : Le Tribunal dit qu’un des rôles de la banque est de tenir les comptes de ses opérations, et de bien les tenir. C’est presque une Lapalissade. Or, les comptes n’ont pas été bien tenus ; les désordres d’Hervet sont apparus tout au cours de la présente instance : incohérence des chiffres revendiqués, impossibilité de présenter certains chiffres à l’expert, documents incomplets, conformité de compte qui se sont révélés non exacts. Ce faisant, ou ne faisant pas, comme ses devoirs de banquier l’y obligent, Hervet a commis une faute qui a lésé Messieurs Metzker où dès l’instant où ils se sont vus réclamer en justice des sommes considérables comparées à ce qui était réellement dû.
La banque HERVET devenue HSBC n’est donc pas un établissement très précis et l’affaire qui va être contée démontrera qu’elle utilisera tous les moyens imaginables pour tromper la JUSTICE.
1-Mensonge pour couvrir l’affirmation qu’une autorisation d’escompte existait dans les livres de la Banque HERVET afin de n’être pas accusé de soutien abusif mais mis la société FREGA a trouver des solutions en dehors du système bancaire dont la frilosité est avoué par le PDG de la banque HERVET
Le 11 avril 2002 devant un OPJ , le juriste de la banque HERVET déclaré « il a été clôturé sur décision de la Banque en Octobre 1994 , pour dénonciation de la ligne d’escompte et dénonciation du compte courant….. » cette déclaration est une fausse déclaration faites par une personnelle qui est un professionnel avisé du Droit, pas le policier qui l’interroge et il fait un abus de qualité vraie , qualité de juriste de banque qu’il possède, mais grâce à la confiance qu’il inspire il trompera grossièrement le policier, le juge d’instruction, la lettre du 24 8 1994 ci-dessus ne dénonce aucun concours !
En 1994 j’étais un client que les banquiers considèrent comme financièrement illettrés (Livre de François Henrot et Roger Pol Droit :Le Banquier et le philosophe en page 22 «Les subprimes. De quoi s’agit il ? En fait , c’est une escroquerie, aussi vieille que le crédit :elle consiste à vendre à un emprunteur « financièrement illettré » un crédit dont les échéances augmentent rapidement au fil du temps. »(François Henrot Associé de la banque Rothschild).
1-Le mensonge de la banque.
Pour l’audience du 23 janvier 1996 la banque Hervet a soutenu dans ses conclusions devant le Tribunal de Grande Instance de Paris :
« Plaise au Tribunal.
LA SOCIETE FREGA disposait dans les livres de la BANQUE HERVET d’un compte courant et d’une autorisation d’escompte d’effets de commerce et de mobilisation de créances en vertu de la Loi Dailly. »
La banque en affirmant que la société FREGA disposait dans ses livres d’une autorisation d’escompte , elle voulait donner raison a la police qui poursuivait les entreprises ayant participé a la remise d’effets , a monsieur BERDAT qui agissait comme un factor , en vertu de ligne d’escompte accordait par les banques .
Article 642 contenu dans l’ouvrage Droit Bancaire : « Rien ne s’oppose à ce que, chaque fois qu’entreprise a besoin de liquidité elle négocie avec sa banque une opération d’escompte portant sur un ou plusieurs effets ou créances dont elle est porteuse .Dans la pratique l’entreprise obtient le plus souvent un crédit d’escompte , encore appelé « ligne d’escompte » qui lui permet d’obtenir l’escompte d’effets jusqu'à concurrence d’un plafond. »
C’est la raison de la déclaration de la banque le 28 décembre 1994 a 16 heures aux représentants de la BRIF : « Au départ cette société bénéficiait d’une ligne d’escompte de 500.000F (76224€).Puis au mois de Février 1994 le dirigeant a sollicité une augmentation de celle-ci a hauteur de 1.000.000F (152.449€) puis au cours de l’année 1994 vers le mois de juin cette ligne a de nouveau été augmentée a hauteur de 2.500.000F(381.122€). »
« Ce type de crédit est « revolving » , c’est a dire réutilisable lorsque des effets sont payés .Un tel crédit est soumis , en ce qui concerne sa dénonciation , aux dispositions de l’article L 313-12 du Code Monétaire et Financier. »
Le crédit d’escompte lie la banque mais celle-ci conserve, toutefois , la faculté de refuser d’escompter des effets ou créances qui n’offriraient pas un minimum de garantie , par exemple des effets tirés sur un débiteur manifestement insolvable ou suspect de complaisance , c’est a dire dépourvue de provision sérieuse. Cass.com 22 avril 1980 Société Marseillaise de Crédit/Banque HERVET)
2-L’aveu judiciaire qui contredit les conclusions pour l’audience du 23 janvier 1996 et les réponses données à la Brigade Financiére.
La banque HERVET se devait a la demande du Président de lui communiquer la preuve que la société FREGA n’avait pas de découvert et bénéficiait d’une ligne d’escompte suite a l’audience du 6 février 1996.
Le délibéré de cette affaire avait été fixé au 27 février 1996 et ce n’est donc que le 26 février 1996 faisait parvenir un courrier audit Président , une fois c’est en toute déloyauté que ce courrier sera fourni en justice et qui permettra l’escroquerie au jugement de l’arrêt du 22 février 2001.
Dans cette lettre la banque se justifie sur la ligne d’escompte : « Lors de votre audience de Juge-Rapporteur du 6 février , vous avez demandé à voir préciser les conditions de l’escompte des lettres de change.
« Comme vous l’a indiqué Monsieur RAPHANEL , la société FREGA n’était pas payée habituellement par la remise de lettres de change , elle bénéficiait toutefois d’une autorisation d’escompte , ce qui n’implique nullement qu’elle pouvait prétendre bénéficier d’une autorisation de découvert. »
C’est la veille du jugement que la banque produit cette lettre , qui comporte d’autres arguments qui seront développés dans le volet « autorisation de découvert », la banque n’a pas permis au Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre de juger en possession de tous les documents.
3-L’aveu judiciaire.La banque dit enfin la vérité, mais elle a obtenu deux jugements par escroquerie au jugement qui sont depuis 21 ans ses armes fatales.
La banque HERVET devenue HSBC dans ses conclusions du 25 avril 1996 devant le Tribunal de commerce de Paris evoqué ce document interne mais sans le produire :
« Lorsque la BANQUE HERVET confirme que la SOCIETE FREGA bénéficiait d’une simple autorisation d’escompte , la SOCIETE FREGA entend et lit que la BANQUE HERVET possédait « dans ses livres » une « autorisation pour les effets » , termes qui renvoient soit a une convention écrite , qui aurait formalisé le cadre des opérations d’escompte , soit a un document interne. »
Ce document interne , liste des contrats , que le Parquet de Paris communiquera après 2001 à madame Raymonde RAPHANEL en sa qualité de caution mentionne au 29 6 1994 en ce qui concerne l’autorisation d’escompte AUTOR.NUL.
4-La vérité écrit par la banque sans s’imaginer que le juriste de la banque HERVET devenue HSBC se contredirait 2 ans après mais le mal était fait et il pourra risquer de dire la vérité.
La banque HERVET devenue HSBC , sous la responsabilité du juriste ,dans ses conclusions du 15 2 2000 devant la Cour d’Appel de Versailles a écrit :
« Les tirés ont payé (sauf trois*) aucun n’a mis en doute la validité des titres même dans le cadre de leur défense a l’action en paiement introduite par la banque HERVET a leur encontre. »
*dont SENICORP client de la banque HERVET devenue HSBC pour un effet de 438.820F , cet effet escompté par la banque de sa propre initiative , la société FREGA avait seulement remis l’effet pour encaissement.
5-Le mensonge soutenu pas le juriste de la banque qui est un délit de faux et usage de faux , doublé de l’abus de qualité vraie.
Le 11 avril 2002 devant un OPJ la même personne que vous avez auditionné le juriste de la banque Hervet devenue HSBC a déclaré en page 2.
« C’est lors des recours effectués auprès des tirés que la Banque Hervet a constaté que la société FREGA présentait des effets d’escomptes de complaisance. »
le juriste de la banque Hervet devenue HSBC ne pouvait ignorer en qualité de responsable du dossier ce qui avait été écrit en défense.
Madame la juge Patricia Simon vous ne pouvez nier que cette déclaration de 2002 ne respecte pas le principe de l’estoppel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »
De plus c’est un délit de faux et usage de faux ayant permis une escroquerie au jugement.
6-Le mensonge soutenu pas le juriste de la banque qui est un délit de faux et usage de faux , doublé de l’abus de qualité vraie.
Le juriste de la banque Hervet devenue HSBC interrogé en décembre 1994 dans les locaux de la banque à Neuilly sur Seine a déclaré :
« Au départ , cette société (FREGA) bénéficiait d’une ligne d’escompte de 500.000F
aux environs du mois de février 1994, le dirigeant a sollicité une augmentation de celle ci a hauteur de 1.000.000 F
Puis au cours de l’année 1994 , vers le mois de juin , cette ligne a été augmentée a hauteur de 2.500.000F.
Il avait été remis par le parquet de Paris les documents intitulé listes des contrats :
L’un du 29 6 1994 sur lequel il est précisé pour le contrat d’escompte AUTOR.NUL
L’autre du 2.8.1994 sur lequel est précisé pour le contrat d’escompte 2.500.000F qui est un faux
7-Le mensonge soutenu pas le juriste de la banque qui est un délit de faux et usage de faux , doublé de l’abus de qualité vraie.
L’ordonnance de non lieu de 2006 résume l’audition du juriste de la banque HERVET devenue HSBC « Mr X expliquait que le document où était portée la mention « autorisation nul » n’était pas un document contractuel , mais un document interne , qui permet e suivre la situation d’un client et de réactualiser sa situation .La mention litigieuse signifiait qu’à la date site, la situation du client n’avait pas été réactualisée , mais les effets étaient toujours escomptés . Il précisait que les comptes des clients étaient réactualisée tous les trois mois.A l’époque , il y avait 1.900.000F escomptés. L’autorisation d’escompte était de 2.500.000F , ainsi qu’il était indiqué sur le document litigieux. »
Les clients financièrement illettrés pour le personnel des banques.
L’ordonnance de madame Patricia SIMON mérite une explication de texte ayant acquis depuis 21 ans une expérience du droit bancaire grâce aux mensonges des hommes de la banque , cette expérience je la mets au service « des financièrement illettrés » description que l’on retrouve dans le livre de François Henrot , associé de la banque Rothschild, la personne ayant embauché le ministre Emmanuel Macron qui selon lui est le terme employé régulièrement par les banquiers pour désigner leurs clients.
Question :
D’après le juriste de la banque Hervet devenue HSBC le document est interne , comment se fait il qu’il se soit retrouvé dans le dossier d’une instruction pénale ?
8-L’aveu judiciaire de la banque HERVET quand elle ne peut pas prouver ses mensonges et ses tentatives de manœuvres d’escroquerie.
La banque HERVET devenue HSBC dans ses conclusions du 25 avril 1996 devant le Tribunal de commerce de Paris évoqué ce document interne mais sans le produire :
« Lorsque la BANQUE HERVET confirme que la SOCIETE FREGA bénéficiait d’une simple autorisation d’escompte , la SOCIETE FREGA entend et lit que la BANQUE HERVET possédait « dans ses livres » une « autorisation pour les effets » , termes qui renvoient soit a une convention écrite , qui aurait formalisé le cadre des opérations d’escompte , soit a un document interne. »
Puis la banque HERVET après cette déclaration ,le juriste que ne pouvait ignorer ce qu’écrivait leur avocate , en appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris le 9 janvier 1997 : La SOCIETE FREGA disposait dans les livres de la BANQUE HERVET d’un compte courant et de la faculté d’escompter des effets de commerce »
Pourquoi la banque fait elle cette déclaration devant l’OPJ le 11 avril 2002 , « il a été clôturé sur décision de la Banque en Octobre 1994 , pour dénonciation de la ligne d’escompte et dénonciation du compte courant….. »
Le 10 mars 2005 le juriste de la banque HERVET est auditionné par madame Patricia SIMON juge d’instruction.
LE TEMOIN : Il y avait une autorisation d’escompte mais elle n’a pas été matérialisée par un écrit.
C’est une déclaration surréaliste de la part d’un professionnel du DROIT après 11 ans de procédure et l’exemple type du corporatisme d’un employé de banque, le juriste ,qui a protégé l’un de ses collègues, le directeur d’agence, pour avoir mal géré un compte client et pour pallier aux carences l’on emploie tous les moyens imaginables comme l’indique plus bas le PDG de la banque en 1997 , Patrick Careil.
9-Synthése entre les déclarations du juriste de la banque et des conclusions de la banque pardevant les tribunaux :
-validité des effets , un effet de commerce est fait pour circuler et les signataires des effets n’ont jamais contestés devoir lesdits effets a FREGA.
-ligne d’escompte, la brigade financière soupçonnait que les entrepreneurs profitaient de leur ligne d’escompte pour faire dans l’affaire du Sentier, la banque ayant compris que sans ligne d’escompte il n’était pas facile de se présenter comme victime et elle s’est constituée partie civile en ayant créer un scénario plausible , d’autant plus que le directeur d’agence de la banque Hervet pensait que la société FREGA en 1994 serait mis en liquidation judiciaire , sauf que la société FREGA n’a jamais été mis dans cette situation et c’est la conséquence de la longueur de cette procédure, il n’a jamais eu de ligne d’escompte formalisé comme cela doit être quand une société est payée par ce moyen.
Depuis mars 1996 la banque HERVET devenue HSBC avait connaissance que la société FREGA avait découvert que celle-ci avait produit devant le Tribunal de Commerce de Nanterre des extraits de compte sous forme de listing et non pas des photocopies des extraits de compte envoyés de 1986 a 1994 à la société FREGA avec une modification rétroactive de l’intitulé du compte , celui ci portant l’intitulé ORDINAIRE a compter du 1°juin 1994 , alors que cette opération sur les extraits de compte reçus par la société FREGA ont porté l’intitulé ORDINAIRE de Novembre 1986 à Octobre 1994, la production de listing est sanctionné par la Cour de Cassation ces documents n’ont aucune valeur juridique. (C.Cass du 19 février 2008 n°05-20982)
« Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caution tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la banque justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle par le biais de relevés de situations informatiques ainsi que par une lettre du 9 mai 2001 à laquelle était annexé un décompte détaillé des sommes dues à cette date ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que les informations ont été fournies par la banque à la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »
Madame Patricia SIMON ,juge d’instruction, Vice –présidente du TGI de Nanterre, a donc été trompée par le juriste de la banque HERVET devenue HSBC mais compte tenu de son statut il ne pouvait agir autrement :
L’ANJB (association nationale des juristes bancaires)
« Le Juriste de banque est lié à son entreprise par une relation de travail et il est tenu à ce titre d’une obligation de loyauté envers son employeur. Il doit défendre les intérêts de l’établissement de crédit et des actionnaires ou des mandataires sociaux, sauf si les intérêts de ces derniers ne coïncident pas avec ceux de l’entreprise.
Le Juriste de banque, bien que lié par un contrat de travail à l’établissement de crédit qui l’emploie, se doit de maintenir son indépendance intellectuelle dans l’exercice de sa profession et dans l’intérêt de son entreprise. »
Le Président se trouve être monsieur Marc DE LAPEROUSE HSBC France 0158130731 marc.de.laperouse@hsbc.fr .
Le juriste de banque se trouve donc un peu prisonnier de son métier d’un côté il lui faut défendre son entreprise , couvrir le erreurs de ses collègues mais sans porter atteinte au client de l’entreprise , une situation difficile , la seule responsable c’est la banque et sa personne morale.
Les recherches depuis 20 ans m’ont permis de comprendre tous les risques pris par cette banque pour une affaire de 100.000€ environ , somme non contestée par la société FREGA , ce qui aurait du donner lieu a 3 décisions de justice , se terminer par un accord amiable de règlement de la part de FREGA , sauf que la banque a voulu trop prouver et nous en sommes toujours au point départ et qu’il a été découvert au moins 12 délit et le plus important c’est qu’avant la rupture du compte la banque HERVET par la perception illicite d’intérêt la banque avait ruiné la société FREGA.
Ni madame Patricia SIMON ,juge d’instruction, ni moi ne connaissions les pertes de la banque HERVET devenue HSBC en 1992 environ 186 millions de francs ,(Source Les Echos du 13 avril 1997, page 27 , ni celles de 1,2 milliards de perte en 1993.
« La Banque Hervet a soldé son exercice 1992 par une perte nette consolidée de 186,1 millions de francs. Mais ce faisant le président de l'établissement, Patrick Careil, s'est réservé une confortable marge de manoeuvre pour 1993 et promet que « l'année en cours sera nettement bénéficiaire »
Le journal les ECHOS du jeudi 16 décembre 1993 « CAREIL , UN PRIVATISABLE A HAUT RISQUE. « Passe encore qu’il ne soit pas banquier de formation – après tout , il n’est pas le premier haut fonctionnaire a avoir été parachuté à a tête d’une banque…..Entre-temps un autre problème surgit : la situation de la Banque Hervet s’est détériorée cette année en raison de pertes importantes dans l’immobilier. »
Il est difficile pour un énarque, passé par les bureaux ministériels de devenir banquier , la preuve son affirmation s’est démontrée fausse et pourtant il a été l’un des initiateurs de l’ISF… ! sous l’autorité de Laurent Fabius.
La banque HERVET aura une perte de 1,2 milliards en 1993 perdant ses fonds propres et nos impôts renfloueront la banque nationalisée , facile de gérer de la sorte.
Patrick Careil confirmé au poste de président
Les Echos n° 16678 du 01 Juillet 1994 • page 31
« Mais les tendances de fond ne sont pas pour autant toutes positives. Hervet présente une très forte sensibilité à la baisse des taux, qui a déjà coûté 50 millions de produit net bancaire sur les cinq premiers mois de 1994. En effet, sur les 4 milliards de dépôts à vue de la banque, la moitié reste exposée à la baisse des taux, et sur 15 milliards d'emplois bruts, seul 1 milliard concerne des prêts acquéreurs à taux fixe (faiblesse historique de la banque), le reste représentant du court terme à taux variable. En outre, une certaine frilosité du réseau, eu égard aux déboires passés, a généré une baisse des emplois. Si les marges ont pu être préservées depuis le début de l'année, il est à redouter que ces tendances ne provoquent à terme une baisse du revenu brut d'exploitation. «
C’est cette frilosité qui est la cause de mes 130 décisions de justice, la banque m’aurait accordé un crédit de campagne vu la saisonnalité de mon activité , comme me l’indiquait la Banque de France du 7 Octobre 1996
- « l’accroissement des remises au factor , a partir du mois de juin, est a rapprocher de la saisonnalité de votre activité . La qualité du papier remis semble en outre ne faire aucun doute compte tenu de la nature du portefeuille
- client. »
Challenge n°1536 semaine du jeudi 4 avril 1994
L’état renonce à la privatisation de la Banque Hervet, devenue invendable avec 1,2 milliard de déficit en 1993. Pis, il doit réinjecter 900 milions de francs pour renflouer la banque. Pas un mot sur le sort de son PDG, Patrick Careil. Pas un mot non plus sur le CCF, qui a revendu ses parts à l’Etat avant que les pertes définitives ne soient connues.
La gestion du risque n’a pas de prix par Patrick Careil Président de la banque Hervet .Paru dans Banque mai 1997.
« Votre risque immobilier est-il maitrisé ?
P.C.- Nos risques immobiliers sont totalement et parfaitement maîtrisés et nous avons provisionné dans une optique consistant a anticiper le pire…ce qui ne veut pas dire que nous ne faisons pas tous nos efforts pour que le pire ne se produise pas ! Le challenge est de réintégrer des provisions . Nous avons un milliard de provisions , si nous récupérons seulement 10% cela représente 100 millions , soit une année de profit.
Quels sont les montages adoptés ?
P.C.- Nous essayons de sortir les actifs par
tous les moyens juridiquement imaginables
qu’il s’agisse de parvenir à un accord avec celui qui nous doit de l’argent et qui trouve une autre banque pour financer l’opération , de racheter le gage ou de s’en saisir.
nos atouts sont notre professionnalisme
et notre réactivité , la motivation et l’imagination des équipes , la coopération entre les différents services concernés. »
Je suis donc victime de tous les moyens juridiquement imaginables par les documents modifiés , crées pour cacher la propre turpitude de la banque afin que par l’abus de qualité vraie , une profession qu’elle exerce mais qui lui permet grâce à la confiance qu’elle inspire d’avoir trompé de 1994 à 2015 la justice de mon pays.
Il a été question ces derniers jours dans la loi MACRON d’instituer un avocat d’entreprise , cette solution n’a pas été retenue , sinon les juristes de banque ne pouvaient plus être attaqués pour leurs mensonges.
Exemple de mensonge de l’avocat de la banque HERVET devenue HSBC , exerçant la profession de professeur de droit a la Faculté de Nanterre.
Pur convaincre madame la juge Patricia SIMON l’avocat a utilisé face a une cliente non professionnelle madame RAPHANEL Raymonde toute la force de l’abus de qualité vraie pour son client la banque HERVET devenue HSBC France.
Lettre du 4 février 2005 du cabinet LUSSAN-BROUILLAUD sous la référence Jacques Le Calvez.
Maitre Jacques Le Calvez « La plainte avec constitution de partie civile de Mme Raphanel prétend en substance que la Société FREGA n’aurait jamais disposé d’autorisation d’escompte….
Cette phrase appelle de suite une explication ; c’est la banque HERVET qui a soutenu en 1996 tant devant le Tribunal de Grande Instance de Paris , que devant le Tribunal de Commerce de Nanterre que la société FREGA bénéficiait d’une ligne d’escompte obtenant la condamnation a titre personnel de monsieur Raphanel Yves au pénal et de la société FREGA et de monsieur Raphanel Yves en qualité de caution , c’est contre cette affirmation que ceux ci ont cherché a connaître la vérité, en 2015 nous arrivons au bout.
La banque HERVET après avoir obtenu deux jugements a sa faveur le 25 2 1996 et 6 mars 1996 grâce en particulier a cette affirmation la société FREGA bénéficiait d’une ligne d’escompte
Maitre Jacques Le Calvez « et qu’en affirmant qu’une autorisation d’escompte existait la Banque Hervet aurait commis une escroquerie au jugement qu’elle aurait conforté par de faux documents. »
LES PREUVES DE L’INEXISTENCE D’UNE LIGNE D’ESCOMPTE
Pour l’audience du 23 janvier 1996 la banque Hervet a soutenu dans ses conclusions devant le Tribunal de Grande Instance de Paris :
« Plaise au Tribunal.
LA SOCIETE FREGA disposait dans les livres de la BANQUE HERVET d’un compte courant et d’une autorisation d’escompte d’effets de commerce et de mobilisation de créances en vertu de la Loi Dailly. »
La banque HERVET a fait fonctionner le compte de la Société FREGA sous l’intitulé compte ORDINAIRE de Novembre 1986 a Octobre 1994 , rétroactivement elle a modifié l’intitulé du compte sur des listings informatiques qu’elle a fourni en justice , mais la banque ne conteste pas que le compte a fonctionné sous l’intitulé compte Ordinaire de novembre 1986 à juin 1994.
Le 17 mars 2000 la banque HERVET dans ses conclusions pour assurer sa défense devant la Cour d’Appel de Versailles confirmait son point de vue sur les intitulés de compte :
« Il est exact que le compte 98 16 D 0945 a porté comme intitulé la mention « compte ordinaire » , puis , à compter du mois de Juin 1994 , la mention « compte courant ».
L’intitulé « compte ordinaire avait pour objet de distinguer ces comptes des comptes spéciaux.
Dans un souci de précision , les comptes ouverts aux entreprises par la BANQUE HERVET furent dénommés « comptes courants » a partir de Mai-Juin 1994 afin de les distinguer des comptes de consommateurs. »
La BANQUE HERVET en mentant par la modification de l’intitulé du compte a réussi a tromper la religion du juge qui ont décidé que nous avions un compte Ordinaire , a l’époque nous n’avions pu expliquer la raison de cette modification , il était très facile de démontrer que la banque avait voulu faire fonctionner ce compte sous la forme d’un compte courant et la justice et nous ne nous y serions pas opposé , n’en connaissant pas l’époque la différence, mais en ca qui concerne l’escompte , le problème qu’avait a faire disparaître la BANQUE HERVET et comme l’a indiqué monsieur Patrick Careil :
P.C.- Nous essayons de sortir les actifs par
tous les moyens juridiquement imaginables
Ne pouvant modifier l’intitulé sur les vrais extraits de compte , la banque a par une manipulation informatique modifié l’intitulé du compte rétroactivement au 1°juin 1994 et produit une preuve en justice qui lui était favorable , elle a donc commis le délit de faux et usage de faux , complété par l’escroquerie au jugement.
La raison principale de la modification rétroactive.
Droit bancaire . Rémunération de l’escompteur .Agios.
L’intérêt prélevé doit avoir été stipulé expressément (sauf cas du compte courant) il est calculé à partir du taux de base bancaire , majoré par divers paramétres (qualité du client, du papier…)
Or sur un compte Ordinaire il faut avoir précisé le taux d’intérêt avant d’escompter et la banque HERVET ne l’avait pas fait.
Il est surprenant que maître Jacques LE CALVEZ qui enseignait a la Faculté de Droit de Nanterre puisse utiliser des moyens emprunts de déloyauté et qu’il puisse ne pas avoir lu le dossier en février 2005 et être passé a côté des écritures de son consœur maître Annick Gonthier Roulet qui précise ,la banque HERVET devenue HSBC France n’ayant pu apporter aucune preuve de l’existence d’une ligne ou autorisation d’escompte , qui est confirmé par le document interne dénommé Liste des Contrats objet de la plainte devant madame la juge Patricia SIMON.
La banque HERVET devenue HSBC dans ses conclusions du 25 avril 1996 devant le Tribunal de commerce de Paris évoque ce document interne mais sans le produire :
« Lorsque la BANQUE HERVET confirme que la SOCIETE FREGA bénéficiait d’une simple autorisation d’escompte , la SOCIETE FREGA entend et lit que la BANQUE HERVET possédait « dans ses livres » une « autorisation pour les effets » , termes qui renvoient soit a une convention écrite , qui aurait formalisé le cadre des opérations d’escompte , soit a un document interne. »
Maître Jacques LE CALVEZ : « Qu’a ces fins et avoir exposé que (…) , elle disposait de comptes ouverts dans les livres de la Banque Hervet qui lui avait consenti deux découverts pouvant aller , l’un jusqu'à la somme de 850.000F rancs , l’autre jusqu’à la somme de 400.000F Francs, un encours d’escompte….. »
Le manque de loyauté d’un Professeur de Droit est inquiétant pour ceux a qui il a enseigné le droit et la déontologie , peut importe seuls les faits restent.
Article 642 contenu dans l’ouvrage Droit Bancaire : « Rien ne s’oppose à ce que, chaque fois qu’entreprise a besoin de liquidité elle négocie avec sa banque une opération d’escompte portant sur un ou plusieurs effets ou créances dont elle est porteuse .Dans la pratique l’entreprise obtient le plus souvent un crédit d’escompte , encore appelé « ligne d’escompte » qui lui permet d’obtenir l’escompte d’effets jusqu'à concurrence d’un plafond. »
Maître Jacques LE CALVEZ tente dans son courrier du 4 février 2005 de faire passer ma femme d’une personne financièrement illettrée , mais c’est un problème d’école primaire il suffit de savoir lire et le document dont se prétendait madame Raymonde RAPHANEL , était intitulé LISTE DES CONTRATS et un encours de traites escomptées y figurait pour 1.940.000F et à l’emplacement de l’autorisation mis en place par la banque HERVET figure le terme AUTOR. NUL.
Pas besoin d’avoir été plus loin que le CM2 pour comprendre.
Monsieur Yves RAPHANEL n’a fait que de dire la vérité , qui a été confirmé par la banque HERVET le 25 avril 1996 , il avait un encours d’escompte et un compte ordinaire débiteur illimité , la banque n’ayant jamais dénoncé un montant limite.
Une nouvelle fois , la reconnaissance , par la société FREGA et par M.Raphanel ,d’un encours d’escompte n’est que la vérité , sans aucun plafond.
Maître Jacques LE CALVEZ le 4 février 2005« la réalité de l’autorisation d’escompte ne peut , de ce fait être sérieusement discutée encore dans le cadre de l’instruction dont vous êtes saisie et les déclarations contraires qu’a faites M.Raphanel devant vous le 9 mars 2004 sont inexactes ».
Maître Jacques LE CALVEZ.- le 4 février 2005 « de même , le postulat sur lequel repose la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Raphanel (une absence d’autorisation d’escompte) se trouve radicalement démenti par tous les éléments mentionnés ci-dessus. »
Le manque de loyauté de maître Jacques LE CALVEZ qui ne peut invoquer aucune excuse c’est un professionnel du droit bancaire et tenter de s’expliquer sur une affaire de fait avec une telle haine contre deux cautions qui ont tout mis en jeu pour conserver les emplois de leur TPE et qui ne doivent rien a la banque HSBC France , ni en argent ni en remerciement pour ne pas les avoir tué.
Maître Jacques LE CALVEZ.- le 4 février 2005 « le représentant de la Banque HERVET vous fournira , bien évidemment toutes les explications que vous souhaiterez lors de son audition fixée au 10 mars 2005.
Maître Jacques LE CALVEZ.- le 4 février 2005 pour la troisième fois en 3 paragraphes ce professeur de Droit , sans aucune preuve , ayant omis de lire son dossier , insiste pour qu’une autorisation d’escompte lie la banque HERVET devenue HSBC France et la société FREGA , n’ayant lui même pas remarqué que dans la lettre du 24 août 1994 ne figure aucune dénonciation de concours en conformité avec l’article L 313.12 du Code Monétaire et Financier.
BANQUE Agence Principale Courcelles
HERVET 120, rue de Courcelles
75017 – Paris
Téléphone (1)42 27 46 72
Télécopieur 44 40 08 87
C.C.P Paris 2.135.53
F R E GA
128,avenue Pablo Picasso
92000-NANTERRE
Paris , le 24 août 1994
Simple + RAR
RECOMMANDEE AVEC A.R
N/Réf : DIRECTION/sv
Compte 091 16 D 0945
Messieurs,
Compte tenu des incidents chèques et effets que avons été amenés a faire compte tenu du fonctionnement anormal de votre compte , nous sommes au regret de devoir mettre fin a nos relations.
En conséquence , conformément à la loi bancaire et à la convention de compte courant , signée par vos soins à la date du 5 novembre 1986 , nous vous notifions notre décision de procéder à la clôture de votre compte dans un délai de 30 jours a compter de la date d’envoi de cette lettre , soit le 24 septembre au plus tard.
A cette date , vous voudrez bien :
- avoir apuré le solde débiteur de votre compte
- nous restituer les carnets de chèques et carte bancaires actuellement en votre possession.
Bien entendu nous restons a votre entière disposition durant cette période afin de trouer une solution en fonction des garanties nouvelles que vous pourriez constituer à notre profit.
Nous vous prions d’agréer , Messieurs , l’expression de nos sentiments distingués.
BANQUE HERVET
Maître Jacques LE CALVEZ.- le 4 février 2005 « Je tenais toutefois a porter l’ensemble des éléments ci-dessus à votre connaissance avant cette audition car il existe , sans aucun doute de précédentes décisions sur la question de l’existence de l’autorisation d’escompte , existence qui a d’ailleurs – été reconnue par M.Raphanel lui même tant dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre que dans le cadre des procédures civiles ayant opposé M.Raphanel ou la société FREGA à la banque HERVET . »
Ecrire que l’on a un encours d’escompte , ce n’est pas écrire j’ai une autorisation d’escompte avec un plafond comme l’a déclaré à la BRIF en page 7 paragraphe 6 le représentant de la Banque HERVET pour tromper la police et la justice en faisant croire que monsieur Raphanel avait demandé des augmentations d’une ligne d’escompte imaginaire et dont la banque avec sa pièce LISTE DES CONTRATS avec la mention AUTOR.NUL apporte radicalement la preuve en reprenant le mot du conseil de la banque , del’inexistence d’une autorisation d’escompte la lettre de clôture ne mentionnant aucune dénonciation de concours.(§supra page 2 article 313-12 du code monétaire et financier)
Audition de Monsieur Vincent Le Bart de la Broise en date du 10 mars 2005.
Le Témoin : Il y avait une autorisation d’escompte mais elle n’a pas été matérialisée par un écrit.
« Mr RAPHANEL (la plainte émane de madame Raymonde RAPHANEL et m.RAPHANEL n’était pas a partie dans cette plainte) conteste l’existence d’une autorisation d’escompte avant le mois de juillet 1994 , alors que des effets ont été remis a l’escompte en avril, mai, juin 1994 , bien qu’il n’y ait eu aucune convention écrite…….. ; »
-le juriste fondé de pouvoir avait déjà fait le 11 avril 2002 une déclaration mensongère « il a été clôturé sur décision de la Banque en octobre 1994 , pour dénonciation de la ligne d’escompte et dénonciation de la convention de compte courant. » comme l’écrirait maître Jacques LE CALVEZ , l’absence de dénonciation dans la lettre du 24 août 1994 qui est une pièce incontestable et démontre radicalement la fausse déclaration du juriste de la banque HERVET devenue HSBC.
C’est comme la indiqué la banque HERVET dans ses conclusions du 25 avril 1996 , la société FREGA avait la possibilité de proposer des effets de commerce à la banque HERVET qui les acceptait ou les refusait , ou les mettaient a l’encaissement ou les retournait à la société FREGA (§supra 642 page 5)
Maître Jacques LE CALVEZ.- le 20 mai 2005.
« Compte tenu du délai de conservation des archives (10 ans) , la Banque Hervet n’est pas en mesure de déterminer si, en 1993 ou en 1994 , Mme Raphanel était titulaire d’un compte dans ses Livres.
Seule Mme Raphanel est aujourd’hui , en mesure de vous indiquer si elle a été à un moment donné , titulaire d’un compte dans le Livres de la Banque Hervet. »
La Cour d’Appel de Toulouse dans une affaire similaire a condamné une banque qui soulevait la même prescription que Maître Jacques LE CALVEZ , la banque a été condamnée au motif qu’étant toujours en procédure active la banque se devait de conserver toutes les pièces du dossier , madame Raphanel possédait un compte joint à la banque HERVET en 1994.
Maître Jacques LE CALVEZ.- le 20 mai 2005.
« Monsieur Vincent Le Bart vous a , lors de son audition du 10 mars 2005 , précisé qu’aucune convention écrite n’avait jamais existé entre la Banque HERET et la société Fréga , qui aurait physiquement matérialisé une convention d’escompte (instrumentum) »
Cette réponse est en parfaite inadéquation avec « l’abrégé de raisonnement contentieux » François Martineau avocat au Cabinet LUSSAN.
En page 13 : « Il importe en effet d’agir dans la légalité , selon les régles déontologiques de sa profession , et d’utiliser des moyens de bonne foi.
A cet effet la banque HERVET afin de s’approprier les effets CHATET, BERKLEY et SENICORP remis a l’encaissement , tampon horodateur faisant foi de la remise a la banque HERVET devenue HSBC , effet de commerce dont le timbre fiscal n’a jamais été oblitéré ce qui en vertu des articles du Code Général des Impôts en vigueur a cette époque et en particulier l’article 895 interdisait toute procédure à la banque HERVET et aux Tribunaux de rendre un jugement tant que cette oblitération n’avait pas été exécutée , la banque HERVET n’a jamais oblitéré les effets , elle a donc perdu ses droits cambiaires contre la Société FREGA, mais conservant ses droits cambiaires contre CHATET,SENICORP et BERKLEY (Cass.Comm du 10 mars 1998 n°95-18122)
La Cour de Cassation en page 2 confirme sur le moyen unique pris en sa cinquième branche « que la cour d’appel a pu en déduire que les exigences de l’article 1840 T du code général des impôts n’étaient pas satisfaites
Que le moyen n’est pas fondé en sa cinquième branche. »
Cour Cass n°90-665 du 25 novembre 1975 « la possibilité d’un préjudice suffit à faire tomber la falsification sous application de la loi pénale
Aucune convention écrite ou verbale n’existait entre la société FREGA et la banque HERVET devenue HSBC , madame la Juge Patricia SIMON a été trompée.
Je certifie sur l’honneur que toutes les phrases reproduites sont réelles et n’ont aucunement été modifiées.