Les banques ,mais HSBC France particuliérement ayant acquis une multitude de patites banques (HERVET,CCF, de BAECQUE BEAU, UBP etc) s'est trouvée confrontée avec des affaires sur le TEG ,sur la perception d'intérêts illicites en particulier sur les dates de valeur , que cette nouvelle jurisprudence qui a été rendu sans aucune publicité va mettre un nombre important d'établissement bancaire quand elle sera connue en grande difficulté.
Je n'ai rien contre les banques , la plupart des hommes et femmes ont pu acquérir un bien grace aux banques , là ou cela se complique c'est quand elles nous prennent pour des personnes financiérement illettrées et qu'elle joue a fond l'abus de qualité vraie grace à la confiance qu'elles inspirent , il devrait y avoir un filtre , pas le médiateur il n'a aucun pouvoir sauf pour des petits problémes, il y a la loi et l'interprétation de la loi , tous les problémes se réglent quand l'on se parle a égalité et sans vouloir avoir raison a tout crin , aujourd'hui les banques qui ont mis les frais d'information de caution dans leur TEG se devraient de proposer spontanément à leur client un accord amiable.
C'est une idée, mais l'homme reste l'homme.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 15 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-19241
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte notarié du 4 février 2005, la société Crédit mutuel de Montbrison (la banque) a consenti à la SCI Batflo (la SCI) un prêt de 100 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un local professionnel, dont le remboursement était garanti par un cautionnement ; que, le 4 février 2010, la SCI a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour accueillir la demande de la SCI, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contestable que l'assurance-incendie du bien financé a été imposée par la banque, ainsi qu'il résulte de la page 23 de l'acte notarié de prêt, en sorte que son coût doit être intégré au taux effectif global ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la souscription de l'assurance-incendie constituait une condition d'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient également, par motifs propres et adoptés, que c'est à tort que les frais de l'information imposée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'ont pas été intégrés au calcul du taux effectif global, dès lors que ces frais, déterminables au jour de l'acte, ont été pris en charge, non par la caution, mais par l'emprunteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt, en sorte qu'il n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;