LES 26 DELITS DE LA BANQUE HSBC CONTRE LA société FREGA et les époux RAPHANEL
Je croyais qu'il y en avait une quinzaine non c'est 26 , liste non clôturée.
Ou tout ce que doit pas faire une banque professionnel avisé dans l’exercice d’une profession réglementée, celle la a été oublié par monsieur Emmanuel MACRON , ex-banquier.
Pour nous les financièrement illettrés, cet article est un bon recueil de jurisprudence pouvant servir dans les relations avec les banques.
Avant propos :
LE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE HERVET BANQUE D’ETAT EN 1994 POUR COMPRENDRE L’AFFAIRE FREGA/RAPHANEL/BANQUE HERVET devenue HSBC ET LA TENUE DES COMPTES DE LA BANQUE.
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 juillet 1992.
(…) (p.7 : Le Tribunal dit qu’un des rôles de la banque est de tenir les comptes de ses opérations, et de bien les tenir. C’est presque une Lapalissade. Or, les comptes n’ont pas été bien tenus ; les désordres d’Hervet sont apparus tout au cours de la présente instance : incohérence des chiffres revendiqués, impossibilité de présenter certains chiffres à l’expert, documents incomplets, conformité de compte qui se sont révélés non exacts. Ce faisant, ou ne faisant pas, comme ses devoirs de banquier l’y obligent, Hervet a commis une faute qui a lésé Messieurs Metzker où dès l’instant où ils se sont vus réclamer en justice des sommes considérables comparées à ce qui était réellement dû.
Tribunal de Commerce de Paris du 29 juin 1990 15°Chambre. CENTRACIER/Banque HERVET.
« Sur l’accord intervenu.
L’ordonnance de référé rendue par la Tribunal de Commerce de Bobigny fait état d’un accord pris entre les parties.
Cependant , aucun document n’est produit précisant les termes de cet accord , faisant référence au besoin aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil.
Sur les conditions dans lesquelles les effets ont été escomptés.
Au cours des débats , le Magistrat rapporteur a demandé à la BANQUE HERVET de produire les relevés de banque de la société SCAV durant l’année précédent la clôture du compte courant jusqu’à cette date.
Alors qu’un délai d’un mois s’est écoulé , la BANQUE HERVET n’a fourni aucun élément tant sur les positions du compte son évolution ,de même que les accords conclu entre ladite banque et SCAV.
En revanche , la société CENTRACIER produit la copie de trois relevés de banque de la SCAV de la BANQUE HERVET.
Il ressort de ces bordereaux que ka SCAV , qui semble chroniquement a découvert , a une position débitrice de F 460.238,95 après escompte des premiers effets , 585.698,9OF avant l’escompte des seconds , en janvier 1988 et 1.138.146,25F le 20 Février 1988, lors de l’escompte des derniers pour 241.746,56F peu de temps avant la mise en redressement judiciaire de la SCAV.
Il apparaît à la lecture de ces extraits de compte que la SCAV n’a pu continuer d’exercer son activité depuis novembre 1987 jusqu’au 20 février 1988 que grâce aux facilités d’escompte accordés par la Banque et une autorisation d’accroissement du débit de son compte courant de 2,5 fois entre les deux dates.
La BANQUE HERVET ne fournissant au Tribunal aucun élément permettant d’apprécier les conditions de crédit qui étaient accordés habituellement à la SCAV , malgré le délai qui lui a été accordé.
Condamner la société BANQUE HERVET a rembourser à la société CENTRACIER le surplus des acomptes qu’elle aura perçu de la société CENTRACIER au titre des effets litigieux. »
« La lecture de ces deux jugements est éloquente :
incohérence des chiffres revendiqués,
impossibilité de présenter certains chiffres à l’expert,
documents incomplets,
conformité de compte qui se sont révélés non exacts.
Alors qu’un délai d’un mois s’est écoulé ,
la BANQUE HERVET n’a fourni aucun élément
tant sur les positions du compte son évolution
,de même que les accords conclu entre ladite banque et SCAV.
Sur les conditions dans lesquelles les effets ont été escomptés. »
Dans l’affaire nous opposant à la banque HERVET l’on retrouve beaucoup de similitude.
LES DELITS.
1-INTERETS PERCUS EN NON CONFORMITE AVEC L’ARTICLE 1907 du Code civil , ayant eu pour conséquence la ruine de la société FREGA de 1986 a 1994 par le système bancaire la BPC ayant pratiqué de même et la Cour de cassation 3 mars 2004 n°02-10168 ayant sanctionné ces pratiques, sauf que cette banque a exécuté l’arrêt à l’amiable en présentant un décompte acceptable même si non réparateur des dégâts de 15 ans.
Page 10 de l’arrêt n°164 du 22 2 2001
« Considérant qu’aux termes de la convention de compte courant en date du 5 novembre 1986 , l’absence de protestation dans un délai de trente jours à compter de la date de l’expédition des relevés de comptes ou des avis d’écritures était d’un commun accord interprété comme une approbation de tous les éléments de ce compte , y compris des agios et commissions ; que , même si la société Fréga n’a jamais protesté contre les opérations figurant sur les relevés de compte , une telle mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article 1907 du Code civil en vertu duquel le taux d’intérêt doit être fixé par écrit ; »
le par ces motifs de l’arrêt n°164 du 22 2 2001 ayant l’autorité de la chose jugée concernant l’article 1907 du Code civil.
« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part…… »
2-INTERETS PERCUS EN NON CONFORMITE AVEC L’ARTICLE 1131 du Code civil, ayant eu pour conséquence la ruine de la société FREGA de 1986 a 1994, par le système bancaire la BPC ayant pratiqué de même et la Cour de cassation le 3 mars 2004 n°02-10168 ayant sanctionné ces pratiques, sauf que cette banque a exécuté l’arrêt à l’amiable en présentant un décompte acceptable même si non réparateur des dégâts de 15 ans.
Page 11 de l’arrêt n°164 du 22 2 2001
« Considérant cependant , que, comme le soutient Raymonde Raphanel la banque a appliqué aux opérations effectuées sur le compte de l’entreprise ce qu’il est convenu d’appeler les « dates de valeur » alors qu’une telle pratique contrevient aux dispositions de l’article 1131 du Code civil en vertu duquel l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. »
Qu’il convient, en conséquence , d’ordonner à la banque Hervet de calculer le solde débiteur du compte courant en appliquant le taux légal jusqu’au 10 mai 1993 et le taux conventionnel à partir du 11 mai 1993 et de distraire de la somme qu’elle réclame les agios calculés de façon illicite , entre 1988 et 1994 , selon la pratique des « dates de valeur » mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; »
le par ces motifs de l’arrêt n°164 du 22 2 2001 ayant l’autorité de la chose jugée concernant l’article 1131 du Code civil.
« les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; »
et le par ces motifs de l’arrêt n°164 du 22 2 2001 dans sa totalité.
« Ordonne que la banque Hervet devra déduire de la somme de 57.088,94 F correspondant au solde du compte courant, d’une part les intérêts conventionnels indûment perçus avant le 10 mai 1993 en leur substituant les intérêts au taux légal, et, d’autre part, les intérêts illicitement perçus au titre des dates de valeur sur toute la période de fonctionnement du compte, mais seulement sur les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement ; ordonne que les sommes dues par madame Raymonde Raphanel à la banque Hervet, à savoir le solde du compte courant recalculé comme il est dit ci-avant et les sommes de 981.853,94 F et de 114.567,60 F, dont sera déduite la somme de 470.272,72 F, porteront intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 1994. »
3-CLOTURE DU COMPTE-ESCROQUERIE AU JUGEMENT
La Jurisprudence crée par Banque HERVET devenue HSBC.
La banque HSBC a clôturé le compte de la société FREGA le 24 août 1994 avec un délai de 30 jours, donc le compte a cessé de fonctionner le 24 septembre 1994 , mais il n’y a pas en réalité de date certaine de cette clôture , mais il ne peut être nié , ni disconvenu que le dernier versement a été effectué sur le compte contentieux le 15 janvier 1995 d’une cession DAILLY , le fonctionnement du compte contentieux a donc fonctionné du 24 septembre 1994 au 15 janvier 1995 comme un compte courant alors que jusqu’au mois d’octobre 1994 son intitulé était dénommé compte ordinaire.
Une nouvelle fois la banque HSBC venant aux droits de la banque HERVET n’a pas respecté la jurisprudence dont elle est l’auteure , la banque en modifiant l’intitulé rétroactivement de compte ordinaire a compte courant et la perception d’avance des intérêts en contravention avec les articles 1907 et 1131 du Code civil , la société FREGA n’était certainement beaucoup moins a découvert que tente de le faire croire la banque, l’arrangement avec SENICORP pour que la traite ne soit pas payé, la banque aurait du pouvoir contrepasser certains effets , mais la banque a préféré tenter de détruire la société FREGA et faire payer les cautions , sauf qu’elle a trop fait de délit pour arriver a ses fins.
Cour de cassation 4 juin 1980 n°79-10653
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF DEFERE, LA BANQUE HERVET (LA BANQUE), APRES AVOIR ESCOMPTE AU PROFIT DE LA SOCIETE SETRADE UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE PAR LA SOCIETE TRANSPORTS PETIT, ET CREDITE LE COMPTE COURANT DE LA SOCIETE SETRADE, A CLOTURE CE COMPTE LE 19 NOVEMBRE 1975 ET VIRE SON SOLDE DEBITEUR DANS UN COMPTE " CONTENTIEUX ", QUE CE NOUVEAU COMPTE A ETE DEBITE DU MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE, VENUE A ECHEANCE LE 4 DECEMBRE 1975 ET DEMEUREE IMPAYEE, QUE LA SOCIETE SETRADE AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS EN MAI 1976, LA BANQUE A PRODUIT POUR LE SOLDE DEFINITIF DU COMPTE " CONTENTIEUX ", ET A ASSIGNE LA SOCIETE TRANSPORTS PETIT EN PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE COMPTE " CONTENTIEUX " AVAIT, DE L'ACCORD TANT DE LA SOCIETE SETRADE QUE DE LA BANQUE, FONCTIONNE COMME UN VERITABLE COMPTE COURANT, INDIVISIBLEMENT RATTACHE, DANS SON FONCTIONNEMENT, AU COMPTE COURANT ORIGINAIRE CLOTURE, ET SI, DANS LA NEGATIVE, CE COMPTE PRESENTAIT UN SOLDE CREDITEUR SUFFISANT LORS DE LA CONTREPASSATION DE L'EFFET POUR COMPENSER LA CREANCE CAMBIAIRE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1979 PAR LA COUR
4- DECOUVERT-FAUX ET USAGE DE FAUX-ESCROQUERIE AU JUGEMENT.
En ayant soutenu que la société FREGA n’avait jamais été débitrice de 1986 a juin 1994 bien que les déclarations obligatoires de ladite banque à la Banque de France atteste le contraire et le magistrat de la Cour d’Appel de Versailles ne fera même pas allusion à cette attestation de la Banque de France.(Attestations de 2000 et 2013).Ce que disait de cet oubli LIBERATION en 2001. « En janvier, pour trancher le litige, la cour d'appel de Versailles disposait d'un document probant, une attestation de la banque de France : «La société Fréga avait un compte ordinaire débiteur, donc un découvert, pour la période de décembre 1993 à mai 1994.» C'est le genre de pièce qu'on rêve de posséder pour faire valoir ses droits en justice. Mais on a beau lire et relire l'arrêt de la cour dans tous les sens, pas de trace de l'attestation »Renaud Lecadre.
5- DECOUVERT- FAUX ET USAGE DE FAUX –ESCROQUERIE AU JUGEMENT – ABUS DE QUALITE VRAIE
Modification rétroactive sur les extraits de compte de juin 1994, de l’intitulé compte ordinaire a compte courant ,afin de percevoir des intérêts sans convention sur les effets de commerce , en effet cette perception d’intérêt n’est possible que sur un compte courant .DROIT BANCAIRE 7°Edition C.Gavalda J.Stoufflet « L’intérêt prélevé doit avoir été stipulé expressément (sauf cas du compte courant). »
De plus un compte ordinaire ne peut être débiteur…… ! s’il est débiteur sauf accord il ne peut être perçu d’intérêt……… ! pour faire cette manipulation la banque a été obligé de présenter ces faux extraits de compte sous la forme d’un listing informatique ce qui d’après la Cour de cassation n’a aucune valeur juridique, la modification réelle a eu lieu sur les extraits que nous avons reçu qu’en Novembre 1994, aucun magistrat ne veut statuer sur ces listings sans valeur.
Cour de cassation du 15 juin 2011 n°10-19564
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire envers la caisse de crédit mutuel La Frontalière (la caisse) des concours consentis à la société Océatonic ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 22 septembre et 24 novembre 2004, la caisse a déclaré sa créance, qui a été admise ; qu'assignées en paiement par la caisse, les cautions lui ont opposé la déchéance de son droit aux intérêts, pour non-respect de l'obligation d'information annuelle
Attendu que pour rejeter la demande des cautions tendant à la déchéance de la caisse à son droit aux intérêts, l'arrêt retient que l'information des cautions est régulière au regard des listings et accusés de réception mis au débat et en raison de l'exigibilité des créances, rendant inutile l'information relative à la faculté de révocation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que les informations fournies par la caisse aux cautions jusqu'à l'extinction de la dette garantie répondaient aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'appel, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
6- DECOUVERT OU l’autorisation d’être débiteur sans limite-FAUX ET USAGE DE FAUX-ESCROQUERIE AU JUGEMENT.
L’autorisation de découvert que la banque HSBC a réussi a ce que cela ne soit pas jugé est contredit par un courrier retrouvé après l’arrêt du 22 2 2001, pour faciliter nos relations pour le paiement de l’échéance mensuelle des effets de commerce que nous signions pour payer nos facture , nous avons donné notre autorisation à la banque le 10 mai 1988 , »Messieurs,
Nous vous prions , dés réception de la présente de bien vouloir payer, sans autre avis de notre part, tous les effets revêtus de notre acceptation qui vous seront présentés à l’avenir ».
La banque HSBC n’a jamais répondu à cette lettre pour fixer une limite pour payer ces effets, elle s’engageait a payer tout était revêtu de ma signature , la banque en produisant cette phrase par exemple dans ses conclusions du 17 3 2000 devant la Cour d’Appel de Versailles « En réalité , la SOCIETE FREGA ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert en compte…. » a commis les délits d’escroquerie au jugement en trompant la religion du juge par la confiance qu’elle inspirait, mais les juges ont été complaisant la lecture même des listings démontraient le débit permanent du compte de la société en 1994 211 jours débiteurs sur 221 jours (sic) !
7-CAUTION- ESCROQUERIE AU JUGEMENT
Tout patron d’entreprise pour obtenir des concours même tacite est tenu d’accepter la demande de la banque de lui signer une ou plusieurs caution au fur et a mesure des relations .La banque en 1994 possédait une caution personnelle de monsieur Yves RAPHANEL de 400.000F , en 1993 la banque n’ayant pas fait signé une caution engageant les biens de la communauté , une caution de 550.000F fut signée par Mr et Mde RAPHANEL.
C.Cassation du 15 mai 2002 n°99-21464
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que le créancier ne pouvait être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et que le mari pouvait se prévaloir de cette disposition ; Par ces motifs REJETTE le pourvoi
Le besoin en trésorerie après la rupture d’une autorisation de découvert de ma société en août 1994 ont fait que la banque pour continuer a nous soutenir m’a demandé que je signe avec mon épouse une caution de 900.000F , elle était en vacances et la banque lui a fait parvenir la caution par la poste, j’ai signé ma caution le 11 août 1994 , mais je n’ai pas mis la date pensant la rajouter lorsque ma femme aurait signé la sienne, j’ai donc remis la caution a la banque sans date , la banque lors du dépôt a mis un tampon horodateur au 11 août 1994 , ma femme a daté la sienne du 19 août 1994 et la banque nous a informé le 24 août 1994 qu’elle clôturé notre compte ……… !!!
Belle manœuvre elle possédait 1.850.000F de caution , dont une seule engageait la communauté c’est a dire notre bien commun et deux SCI , nos locaux artisanaux pour travailler.
La dernière caution ne mentionnait pas le nom de la banque et pourtant la banque aurait du être vigilante , depuis le 22 janvier 1985 , elle avait été condamnée par la Cour de Cassation pour se défaut frappant une caution dont elle se prévalait , la Cour de cassation jugeant qu’une caution sans nom du bénéficiaire n’avait aucune valeur.
C.Cass du 22 janvier 1985 n°83-15235 Bque HERVET /GONZALES))
Le magistrat de la Cour d’Appel de Versailles a validité la caution , la Cour de cassation encore une institution dont on se demande a quoi elle sert………puisque les magistrats n’en respectent pas la jurisprudence, cet article permet de faire connaître un certain nombre de celles ci pouvant servir au cours de son existence.
8-CAUTION-ESCROQUERIE AU JUGEMENT
Pour justifier de l’information de caution et ne possédant pas de copie la banque a fabriqué des informations en ne prenant pas la précaution de vérifier le papier sur lequel elle a imprimé ces informations, depuis il a été trouvé la preuve par le conseil d’administration ayant décidé du changement de capital , Libération s’était amusé de ces faux.
« Datés des 24 mars 1992 et 23 mars 1993, ils comportent, en tout petit en bas de page, la formulation traditionnelle : SA au capital de 110 233 240 francs. Or, les données disponibles au greffe ont permis d'établir que le capital de la banque Hervet n'a été porté à cette somme que le 16 septembre 1994, postérieurement au litige.
Pour se justifier, la cour indique que la plupart des documents officiels de la banque Hervet mentionnent un capital très fluctuant (à la hausse comme à la baisse) : dans la première moitié des années 90, cette banque publique a en effet cumulé les investissements désastreux dans l'immobilier, ponctués par d'incessantes remises à flot par l'Etat-actionnaire. Et la cour de conclure : «Compte tenu des incertitudes liées à la mention du capital social, le document [du greffe] versé par Yvan Raphanel est insuffisant pour démontrer que les [deux] lettres seraient des faux.» Autrement dit : si elles ne sont pas plus fausses que les autres, c'est donc qu'elles sont vraies. »Renaud Lecadre Libération
Cour Cass criminelle n°75-90665 du 25 novembre 1975 écriture bancaire« la possibilité d’un préjudice suffit à faire tomber la falsification sous application de la loi pénal. »
9- HYPOTHEQUE-FAUX ET USAGE DE FAUX,ESCROQUERIE AU
JUGEMENT
Un document faux s’il ne porte aucun préjudice n’est pas considéré comme un faux.
La caution du 11 août 1994 signée par monsieur Yves RAPHANEL et dont la date a disparu c’est un faux et sa validation est une escroquerie au jugement de plus en ayant permis l’inscription d’une hypothéque.
Cour Cass criminelle n°75-90665 du 25 novembre 1975 écriture bancaire« la possibilité d’un préjudice suffit à faire tomber la falsification sous application de la loi pénal. »
La production en justice d’une caution pièce n°87 avec la date de l’horodateur supprimée afin d’obtenir la validité des cautions Raphanel signées les 11 et 19 août 1994 afin d’inscrire une hypothéque sur un bien commun des époux avec la date du 19 août 1994 comme date certaine.
Cour Cassation du 15 mai 2002 n°99-21464
« Mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que le créancier ne pouvait être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et que le mari pouvait se prévaloir de cette disposition »
10- HYPOTHEQUE- FAUX ET USAGE DE FAUX –ESCROQUERIE AU JUGEMENT
Inscription d’hypothéque avec 2 délits , certification que la somme de 831.000F n’est pas supérieure à la somme mentionnée sur l’arrêt du 22 2 2001 et grâce a la reconnaissance des cautions d’aout 1994 la banque a pu inscrire une hypothéque de 831.0000F bien que la seule caution pour inscrire une hypothéque sur le bien des époux Raphanel était une caution de 550.000F du 10 5 .1993
Cour Cassation du 15 mai 2002 n°99-21464
« Mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que le créancier ne pouvait être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et que le mari pouvait se prévaloir de cette disposition »
11-HYPOTHEQUE- FAUX ET USAGE DE FAUX -ESCROQUERIE AU JUGEMENT.
Un document faux s’il ne porte aucun préjudice n’est pas considéré comme un faux.
Inscription d’hypothéque le 27 mars 2001 sans avoir soustrait les sommes versées par la SCP DYMANT dans l’affaire ESER preuve se trouvant dans l’arrêt du 10 janvier 2013 page 4 § 2 , la somme de 64.000F perçu entre 1998/1999 n’apparaît que le 24avril 2001 soit 2 mois après l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 22 2 2001.
« Considérant que par lettre du 6 décembre 2010 , la SA HSBC France a fait parvenir a M.Yves RAPHANEL un décompte des sommes perçues qui fait mention d’un versement de 64000F ; que de ce fait , M.Yves RAPHANEL et la SARL FREGA Grandes Cuisines avaient connaissance de ce versement depuis cette date , qu’en outre un décompte du 24 avril 2001 comporte également ce versement ; que dés lors le recours en révision intenté le 29 novembre 2011 est irrecevable comme tardif au sens de l’article 596 susvisé ; »
Cour Cass criminelle n°75-90665 du 25 novembre 1975 écriture bancaire« la possibilité d’un préjudice suffit à faire tomber la falsification sous application de la loi pénal. »
12- LIGNE D’ESCOMPTE- FAUX ET USAGE DE FAUX –ESCROQUERIE AU JUGEMENT.
En ayant soutenu que la société FREGA bénéficiait d’une autorisation d’escompte alors que la lettre de clôture ne dénonce aucun concours contrairement a l’obligation contenu dans l’article L313-12 du code monétaire et financier.(Lettre de clôture du 24 août 1994).
Il y a peu de temps que j’ai découvert cet article , je ne suis qu’un professionnel avisé pour l’installation des cuisines professionnelles, que la banque avait l’obligation lors de la clôture d’un compte d’y faire figurer les concours qu’elle dénonçait , cette affaire aurait du s’arrêter à la lettre de clôture, moi , mon avocat et les magistrats ne connaissions pas ce détail , la banque par contre le connaissait.
C.Cassation du 2 10 2012 n°11-23213
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011, RG 09/ 05743), que la société Dragoon éditions (société Dragoon) a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2006, la SCP Ouizille de Keating étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 650-1 du code de commerce les sociétés HSBC France et HSBC UBP, cette dernière ayant été depuis absorbée par la société HSBC France ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société HSBC France, alors, selon le moyen, que constitue une fraude à la loi le fait pour un banquier de maintenir ses concours postérieurement à l'expiration du préavis fixé lors de leur dénonciation, contribuant ainsi au maintien artificiel de l'activité d'une société ; qu'en niant le caractère frauduleux de l'absence de clôture par la banque du compte de la société Dragoon éditions à la date du 8 juin 2004, " celui-ci ayant été (au demeurant) finalement transmis au service contentieux en mars 2005 ", la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ainsi que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Et attendu que le moyen pris en sa seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Encore un arrêt ou se trouve impliqué HSBC.
13- LIGNE D’ESCOMPTE- FAUX ET USAGE DE FAUX.
Pour masquer les erreurs de l’agence il a fallu que le juriste fin décembre 1994 fasse montre de tous les moyens imaginables , comme le confirmait Patrick Careil dans son entretien sur sa banque en 1997.
C’est la raison de la déclaration de la banque sous couvert du juriste le 28 décembre 1994 a 16 heures aux représentants de la BRIF : « Au départ cette société bénéficiait d’une ligne d’escompte de 500.000F (76224€).Puis au mois de Février 1994 le dirigeant a sollicité une augmentation de celle-ci a hauteur de 1.000.000F (152.449€) puis au cours de l’année 1994 vers le mois de juin cette ligne a de nouveau été augmentée a hauteur de 2.500.000F(381.122€). »
A partir de ce moment là , la brigade financière et le juge d’instruction on considéré que par des manœuvres j’avais trompé la banque en demandant différentes augmentations de ma ligne d’escompte qui n’a jamais existé.
La banque expliquera après ma condamnation La banque HERVET devenue HSBC dans ses conclusions du 25 avril 1996 devant le Tribunal de commerce de Paris evoqué ce document interne mais sans le produire :
« Lorsque la BANQUE HERVET confirme que la SOCIETE FREGA bénéficiait d’une simple autorisation d’escompte , la SOCIETE FREGA entend et lit que la BANQUE HERVET possédait « dans ses livres » une « autorisation pour les effets » , termes qui renvoient soit a une convention écrite , qui aurait formalisé le cadre des opérations d’escompte , soit a un document interne. »
En l’espéce , l’autorisation d’escompte dont bénéficiait la société FREGA a permis à la société FREGA de proposer à la banque HERVET de prendre des effets tirés par la société FREGA en vue de l’escompte , c’est la constations d’un état de fait. »
Ou se trouve l’escroquerie ? Maître MARTINEAU du Cabinet LUSSAN lors du procès KERVIEL qui est gérant de LUSSAN qui est mon adversaire défendant HSBC.
"Le mensonge est multiforme, la vérité est immuable" (François Martineau Avocat associés LUSSAN)
Cet homme a écrit dans Son abrégé de raisonnement contentieux : « Il importe en effet d’agir dans la légalité, selon les régles déontologiques de sa profession, et d’utiliser des moyens de bonne foi. »
Ma condamnation pour escroquerie l’a été par escroquerie au jugement commis par la banque HERVET , j’aurais du être condamné comme les autres à 6 mois avec sursis , j’ai fait une erreur mais dans l’intention de nuire à la banque HERVET.
14.ESCOMPTE -FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE BANCAIRE-Confection d’un document interne fourni dans une procédure pénale s’intitulant « Liste des Contrats » le 29 juin 1994 concernant le concours d’escompte il est clairement indiqué la mention « AUTO.NUL » et puis le 2 août 1994 ce document indique « AUTO 2.500.000F » alors que la lettre de rupture ne dénonce aucun concours contrairement a l’article 313-12 du Code Monétaire et Financier , c’est un faux et usage.
Cour Cass n°75-90665 du 25 novembre 1975 écriture bancaire« la possibilité d’un préjudice suffit à faire tomber la falsification sous application de la loi pénale
15-LIGNE D’ESCOMPTE devant le TGI de PARIS en 1996-FAUX USAGE DE FAUX – ESCROQUERIE AU JUGEMENT.
La banque s’étant portée partie civile elle a fait condamner monsieur Yves RAPHANEL à 18 mois de prison , pour avoir remis a la banque 4.762.162F(725.986€) sur une période de 4 mois, pour une entreprise qui n’était pas payé par traite.
La banque se devait de soutenir devant la police et le juge d’instruction que la société FREGA bénéficiait dans les livres de la BANQUE HERVET d’un compte courant ,
(qui fonctionnait sous l’intitulé de compte ORDINAIRE)
et d’une autorisation d’escompte d’effets de commerce,
pour escompter 4.762.162F(725.986€) (Conclusions pour l’audience du 23 janvier 1996 devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS)pour une entreprise qui n’était pas régler par traite.
DROIT BANCAIRE 8°Edition.
642.-page 393. Crédit d’escompte. Rien ne s’oppose à ce que , chaque fois qu’une entreprise a besoin de liquidité , elle négocie avec sa banque une opération d’escompte portant sur un ou plusieurs effets ou créances dont elle est porteuse .dans la pratique l’entreprise obtient le plus souvent un crédit d’escompte encore appelé « ligne d’escompte » qui lui permet d’obtenir l’escompte d’effets jusqu’à concurrence d’un plafond.Ce type de crédit est revolving , c’est a dire réutilisable lorsque les effets sont payés.Un tel crédit est soumis, en ce qui concerne sa dénonciation aux dispositions de l’article L 313-12 du Code monétaire et financier.
Le crédit d’escompte lie la banque mais celle ci conserve, toutefois , la faculté de refuser d’escompter des effets ou créances qui n’offriraient pas un minimum de garantie , par exemple des effets tirés sur un débiteur manifestement insolvable ou suspect de complaisance , c’est a dire dépourvu de provision sérieuse (c.Cass du 22 avril 1980 n°78-14238)
« MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LA BANQUE N'AVAIT PRIS AUCUN ENGAGEMENT SPECIFIQUE QUANT A L'ESCOMPTE DES EFFETS LITIGIEUX, A PU DECIDER, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE LA SOCIETE GENERALE " ETAIT EN DROIT D'EFFECTUER UN TRI ENTRE LES EFFETS CERTAINS ET LES EFFETS INCERTAINS POUR LES ESCOMPTER ", ET N'AVAIT, PAR SON REFUS, COMMIS AUCUNE FAUTE PROFESSIONNELLE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI «
DROIT BANCAIRE –Thierry BONNEAU.
« Le banquier n’est d’ailleurs jamais tenu d’accepter l’escompte des effets présentés par son client : il apprécie généralement la qualité de la signature du tireur et de celle des tirés.
Celle ci implique la remise au banquier des effets qui intervient par voie d’endossement translatif . Le banquier est généralement bénéficiaire de l’endossement. Il se peut toutefois que cette remise se fasse sans indication du nom du bénéficiaire , le client ne sachant pas si son banquier acceptera d’escompter lesdits effets .Ce dernier régularisera alors ceux ci en y inscrivant son nom s’il donne son accord. »
La banque HSBC en ayant pris un nombre important d’effet à l’encaissement et a l’escompte sans qu’une ligne d’escompte n’exista et que la société FREGA n’était pas payé par traite se trouve être dans la même situation que les banques BNP/CRCAM Dordogne C/ MteMartin et qui furent condamnées pour n’avoir pas vu leur client leur déposer des effets fictifs CA Bordeaux 7 6 1972 et C.Cass.7 1 1976 n°72-13991.
La raison est simple la banque HERVET devenue HSBC avait perdu en 1993 , 1,2 milliard de francs, son PDG Patrick Careil ,dans un entretien a déclaré avoir redressé la situation en particulier grâce a l’augmentation des commissions , or l’escompte rapporte des commissions, la banque a été complice par l’acceptation d’un nombre important d’effet de commerce pour certains desquels elle pouvait vérifier les tirés et les tireurs ayant leur compte a la Banque HERVET devenue HSBC , sa constitution de partie civile était illégale.
16- LIGNE D’ESCOMPTE le juriste devant une OPJ a déclaré que la banque avait dénoncé les concours , ABUS DE QUALITE VRAIE
Le 11 avril 2002 devant un OPJ , le juriste de la banque HERVET déclaré « il a été clôturé sur décision de la Banque en Octobre 1994 , pour dénonciation de la ligne d’escompte et dénonciation du compte courant….. » cette déclaration est une fausse déclaration faites par une personnelle qui est un professionnel avisé du Droit, pas le policier qui l’interroge et il fait un abus de qualité vraie , qualité de juriste de banque qu’il possède, mais grâce à la confiance qu’il inspire il trompera grossièrement le policier, le juge d’instruction, la lettre du 24 8 1994 ci-dessus ne dénonce aucun concours !
Encore une déclaration mensongère qui ont empêché la justice d’aller plus loin, par l’abus de qualité vraie de la banque , grâce à la confiance qu’elle inspire
17.-ESCROQUERIE AU JUGEMENT- d’avoir escompté l’effet SENICORP client de la banque HERVET , ayant 68 millions de francs de dette en décembre 1994, d’avoir cité le jugement du 2 mai 1995 sans le produire d’avoir caché que SENICORP avait été vendu en juillet 1995, d’avoir accordé un délai de grâce a SENICORP alors que c’est interdit pour un effet impayé, de s’être payé puisque SENICORP a terminé a fin avril avec 125 f de crédit alors qu’il avait un découvert tacite les relevés de compte le prouve, de n’avoir jamais fait de saisie attribution sur le compte SENICORP que la société détenait dans les livres de la banque HERVET devenue HSBC.
18-FAUX ET USAGE EN ECRITURE BANCAIRE- Production d’une lettre du 6 Septembre 1993 qui est fausse, elle devait démontrait que la banque avait prévenu la société FREGA que le débit apparu en septembre était exceptionnel , sauf qu’avant la société avait déjà dépassé ce montant et qu’en 1994 du 1° janvier au 24 août 1994 la société avait été débitrice 211 jours sur 221 jours , la banque est confondue par les faits.(Cour d’appel d’Agen 24 juillet 1996 Cristallerie et verrerie de Vianne c/ Banque midi Pyrénées 96000497 et 96000590)
« Que la BMP , qui connaissait la situation difficile de la Société et qui a pourtant diminué puis interrompu soudainement son concours dans des conditions pour le moins étonnante en n’hésitant pas à utiliser des lettres qui n’ont pas été expédiées aux dates indiquées et pouvant être de nature a justifier a postériori leur comportement a commis des fautes qui justifient qu’il soit fait droit à la demande de la société CVAC dont le montant n’est d’ailleurs pas discuté. »
. C.Cass n° 96-20591 et 96-20621 du 5 janvier 1999 Cristallerie et Verrerie de Vianne c / Banque Midi Pyrénée.
Mais attendu que , par motifs propres et adoptés , l’arrêt relève que la banque qui connaissait la situation difficile puis interrompu soudainement son concours dans des circonstances anormales en utilisant , pour justifier son comportement , des lettres qui n’ont pas été expédiées aux dates indiquées , parmi lesquelles figurait la lettre de dénonciation du concours qui n’a pas été adressée aux dirigeants de la société mais seulement a M.A…. ; qu’il reléve encore que le retrait brusque du concours représentant 10% des crédits dont disposait la société a entrainé inéluctablement la déclaration de cessation des paiements de cette dernière ; qu’en l’état des constatations et appréciations , la cour d’appel a pu décider que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle a l’égard de la société ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches : PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.
Cour Cass criminelle n°75-90665 du 25 novembre 1975 écriture bancaire« la possibilité d’un préjudice suffit à faire tomber la falsification sous application de la loi pénal. »
19-FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE BANCAIRE- D’avoir demandé a la SCP DYMANT de revenir sur une lettre de septembre 2011 à monsieur RAPHANEL lui indiquant avoir versé une somme de 62000F pour ensuite que la SCP DYMANT déclare avoir versé 315,F en celà n'ayant pas respecté le principe de l'estoppel et en produisant comme preuve un chèque illisible et que l’avocat maître LE CALVEZ affirmera que madame RAPHANEL était en possession d’un chèque illisible qu’elle pouvait lire.
20-FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE BANCAIRE-Un délit important les faux bordereaux , il a été démontré en 4 que la société FREGA n’avait pas de ligne d’escompte,
dont en refaisant des bordereaux bis laissant croire que la société FREGA avait une ligne d’escompte la banque a donné l’apparence à la justice , qu’elle avait l’obligation d’escompter les effets présentés par la société FREGA et qu’ainsi la société avait trompé la banque en imposant d’escompter des effets non causés ,
alors que c’est la banque qui certaine d’être payé par SENICORP a escompter de sa propre initiative l’effet impayé (C.Cass 2.11.2003 n°10-787 la Cour de cassation demandait à la Cour d'Appel de renvoi de vérifier si les bordereaux étaient faux Frega c/ Banque HERVET devenue HSBC)
21-ESCROQUERIE AU JUGEMENT- De n’avoir pas respecté le code général article 895 , 1840 et la suite , 405 et la suite des impôts sur l’oblitération obligatoire des timbres sur les effets de commerce (C.Cass du 10 mars 1998 n°95-18212 un timbre non oblitéré est considéré comme non timbré a l'époque des faits en 1994)
22- ESCROQUERIE AU JUGEMENT- D’avoir fait un aveu judiciaire sur l’obligation de produire des pièces suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui n’a jamais été respecté par la banque n’ayant jamais déféré et échappant ainsi a une une condamnation après un arrêt de cassation.(C.Cass du 16 décembre 2004 n°03-11798 Fréga c/Banque HERVET devenue HSBC la Cour demandait de liquider l'astreinte)
23.-ESCROQUERIE AU JUGEMENT- d’avoir escompté l’effet SENICORP client de la banque HERVET , ayant 68 millions de francs de dette en décembre 1994, d’avoir cité le jugement du 2 mai 1995 sans le produire d’avoir caché que SENICORP avait été vendu en juillet 1995, d’avoir accordé un délai de grâce a SENICORP alors que c’est interdit pour un effet impayé, de s’être payé puisque SENICORP a terminé a fin avril avec 125 f de crédit alors qu’il avait un découvert tacite les relevés de compte le prouve, de n’avoir jamais fait de saisie attribution sur le compte SENICORP que la société détenait dans les livres de la banque HERVET devenue HSBC.
24- NON DECLARATION DES SOMMES ENCAISSES -ESCROQUERIE AU JUGEMENT- Non déclaration des sommes versées avant l’arrêt du 22 2 2001 par l’huissier instrumentaire la SCP DYMANT , ce qui est une escroquerie au jugement.
25- NON DECLARATION DES SOMMES ENCAISSES ESCROQUERIE AU JUGEMENT- Non déclaration des sommes versées avant l’arrêt du 22 2 2001 par l’huissier instrumentaire la SCP VENEZIA , ce qui est une escroquerie au jugement
26-ESCROQUERIE AU JUGEMENT- D’avoir caché le résultat de la saisie SENICORP et la non réponse de la banque SBE ce qui annulait la dette de FREGA de 438820F sur 683000F alors qu'une filiale d'HSBC la banque de Baecque Beau était condamnée (C.Cass du 5 7 2001 n°99-20616 en vertu de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 a régler la dette de son client pour n'avoir pas déclaré sur le champ les sommes du compte client)