AJ totale n°2021/000391
Recours n° 2010422-3
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
MEMOIRE EN DUPLIQUE
POUR : Madame Yvette MICHAUD
Demeurant au Secours , 237 rue du Général Leclerc – 94000 Créteil
Ayant pour avocat : Maître Avocat à la Cour
Tél. : 01 83– Télécopie : 01
CONTRE : La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) du Val de Marne
Ayant son siège 1, place du Général Pierre Billotte – 94040 Créteil
Observations à l’appui du recours n°2010422-3
I.- Par ses précédents mémoires du 22 mars et du 17 juillet 2021, Madame Michaud, exposante, demandait à la DDFIP du Val de Marne de s’expliquer sur sa créance fiscale alléguée, particulièrement en l’état des nombreuses voies d’exécution mises en œuvre par la DDFIP.
Cette démarche s’avère fructueuse puisque, au gré de chaque mémoire de la DDFIP, la prétendue créance fiscale s’amenuise.
Et en l’état du dernier mémoire du 19 novembre 2021, la DDFIP du Val de Marne établit désormais que Mme Michaud n’est plus débitrice mais créancière de la DDFIP du Val de Marne.
Il y est donc répliqué par les présentes observations qui s’ajoutent à celles du 22 mars 2021 et du 17 juillet 2021.
Sur l’absence d’anciennes dettes fiscales
II.- Par courrier du 8 février 2012 (production n°1 à l’appui du mémoire du 17 juillet 2021), la DDFIP du Val de Marne avait consenti une mainlevée totale de son hypothèque légale, « Madame Michaud Yvette s’étant entièrement acquittée de sa dette ».
Madame Michaud ne peut pas être reliquataire depuis 2006 alors qu’elle était à jour de l’ensemble de ses paiements à la DDFIP au 8 février 2012.
Et les dernières explications particulièrement confuses selon lesquelles il s’agirait d’une « formule usuelle » sont sans emport : en l’état des termes clairs et précis de la lettre du 8 février 2012, c’est bien l’ensemble de sa dette dont Mme Michaud s’est acquittée, l’administration fiscale n’assortissant l’affirmation d’aucune réserve.
III.- De plus, la DDFIP du Val de Marne n’apporte aucune explication sur l’exigibilité et le bien-fondé de sa créance au regard de la prescription quadriennale.
Sur ce point, à peine est-il nécessaire de rappeler qu’aux termes de l’article L. 274 alinéa 1er du livre des procédures fiscales « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
Il appartient donc à la DDFIP du Val de Marne, non seulement de s’expliquer sur le bien-fondé de sa créance au regard des règles de prescription quadriennale, mais encore de s’expliquer sur la correcte imputation des versements effectués par Mme Michaud, qui ne pouvaient pas être affectés prioritairement sur les créances prescrites, sauf à méconnaitre la disposition susmentionnée.
Sur le défaut persistant de réactualisation de la prétendue dette fiscale de Mme Michaud
IV.- Dans son mémoire du 14 janvier 2021, la DDFIP du Val de Marne se prévalait d’une créance de 2 648,66 euros, incluant de nombreuses majorations de retard, à l’encontre de Madame Michaud.
Et ce mémoire du 14 janvier 2021 était totalement taisant sur les multiples procédures de saisies à l’encontre de Mme Michaud
Confrontée aux jugements d’adjudication des immeubles de Madame Michaud, la DDFIP du Val de Marne a fini par reconnaitre, dans son mémoire du 21 mai 2021, que « les sommes à recevoir suite à la dernière vente par adjudication devraient solder le compte de Mme Michaud » (mémoire de la DDFIP du 21 mai 2021, p.2, pénultième §).
Et sur la demande insistante de Mme Michaud, la DDFIP du Val de Marne reconnait désormais, par son mémoire du 19 novembre 2021, qu’elle a encore procédé à des saisies sur les pensions de retraite de Mme Michaud :
« Toutefois, les saisies pratiquées sur les pensions de Mme MICHAUD Yvette ont permis de ramener sa dette à la somme de 865,73 euros » (mémoire de la DDFIP du 19 novembre 2021, p. 2 § 3).
L’exposante ne peut qu’être amenée à s’interroger sur la sincérité de ce dernier décompte, en l’état des précédentes variations de la DDFIP du Val de Marne, réticente à la sincérité.
D’autant que la DDFIP du Val de Marne annonçait, à l’appui de son mémoire du 19 novembre 2021, qu’un « bordereau de situation fiscale daté du 17/11/2021 est fourni en annexe pièce n°3 » (mémoire de la DDFIP, p. 2 in fine).
Or, l’examen des pièces portées à la connaissance de l’exposante ne laisse pas apparaitre ledit bordereau.
En l’état des réticences de la DDFIP du Val de Marne, l’exposante apparait bien fondée à solliciter un état détaillé et exhaustif de l’ensemble des versements et imputations effectués par la DDFIP du Val de Marne, afin de permettre à l’exposante et à la juridiction de céans, de cerner l’exactitude de la situation.
Sur le défaut d’imputation d’un chèque de 2 175,56 euros dûment remis à l’administration fiscale
V.- La DDFIP du Val de Marne produit, à l’appui de son mémoire du 19 novembre 2021, la lettre par laquelle il lui a été remis un chèque de 2 175,56 euros correspondant à la somme lui revenant dans le cadre de la saisie immobilière de l’immeuble du Canet.
Or, la DDFIP refuse d’imputer le montant de ce chèque dûment adressé à ses services, se prévalant, non sans une certaine légèreté blâmable, de ce que ce chèque « semble s’être égaré » (mémoire de la DDFIP du Val de marne du 19 novembre 2021, p. 2 § 2).
Mme Michaud n’est pas comptable des pertes de chèques dans les couloirs de la DDFIP du Val de Marne.
Par ailleurs, l’explication apparait particulièrement douteuse alors que la DDFIP du Val de Marne ne justifie d’aucune diligence par rapport à la perte de ce chèque (absence de demande d’un autre chèque auprès de l’avocat émetteur du chèque, absence d’opposition pour perte du chèque…).
Et même si ladite perte de chèque par les services de la DDFIP du Val de Marne était avérée, il ne s’agirait que d’une péripétie pleinement imputable à l’administration, qui ne saurait faire perdre à Mme Michaud le droit de se prévaloir du règlement ainsi intervenu entre les mains de l’administration fiscale.
Sur l’extinction de toute dette fiscale et la créance fiscale de Mme Michaud
VI.- Dans son mémoire du 19 novembre 2021, la DDFIP reconnait d’abord qu’en l’état des nombreuses saisies sur les pensions de Mme Michaud, la dette fiscale de cette dernière serait ramenée à la somme de 865,73 euros :
« Toutefois, les saisies pratiquées sur les pensions de Mme MICHAUD Yvette ont permis de ramener sa dette à la somme de 865,73 euros » (mémoire de la DDFIP du 19 novembre 2021, p. 2 § 3).
Parallèlement, la DDFIP de Créteil reconnait avoir reçu un chèque de 2 175,56 euros en exécution de la saisie d’un immeuble ayant appartenu à Mme Michaud, dont l’imputation s’impose au regard des précédents développements.
En conséquence, Madame Michaud n’est plus débitrice et se retrouve désormais créancière.
Sous réserve de vérification ultérieure au regard des justificatifs qui pourront être versés aux débats par la DDFIP du Val de Marne, Mme Michaud apparait d’ores et déjà créancière de la somme de 1 309,83 euros (865,73 – 2 175,56). Cependant tous les mois ces malhonnêtes continuent de prélever tous les mois des sommes indues sur la retraite de leur victime
A ce titre, les avis à tiers détenteur délivrés par l’administration fiscale en novembre 2021 (production n°1) apparaissent particulièrement abusifs, alors que la dette alléguée ne tient qu’à la négligence de la DDFIP du Val de Marne qui prétend avoir égaré un chèque de 2 175,56 euros dans ses services.
Sur l’exercice du pouvoir d’injonction
VII.- En l’état du manque de transparence et de sincérité des décomptes présentés par l’administration fiscale, l’exposante demande à ce qu’il soit enjoint à la DDFIP du Val de Marne de remettre un décompte exhaustif et actualisé des sommes perçues par la DDFIP du Val de Marne, à quelque titre que ce soit, et de leur imputation sur les impositions mises à la charge de Mme Michaud, au besoin sous astreinte, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Par ailleurs, en l’état de l’évolution du litige, l’effet utile de la décision à intervenir implique non seulement l’annulation de la décision de rejet attaquée, mais également l’utilisation du pouvoir d’injonction afin d’enjoindre à la DDFIP du Val de Marne de procéder, au regard du décompte qu’elle sera amenée à établir, au remboursement du trop-perçu.
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire ou suppléer, même d'office, plaise au Tribunal administratif de Melun :
ANNULER la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la DDFIP du Val de Marne a refusé de faire droit à la réclamation de Madame Yvette Michaud du 25 août 2020 ;
FAIRE DROIT à la demande de décharge des impôts et taxes dont le recouvrement est poursuivi par la DDFIP du Val de Marne ;
ENJOINDRE à la DDFIP du Val de Marne d’établir un décompte sincère et actualisé, puis de procéder au remboursement du trop-perçu, au besoin sous astreinte.
PRODUCTIONS :
Avis à tiers détenteur délivrés par la DDFIP du Val de Marne, 19 novembre 2021
Avocat à la Cour