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Billet de blog 14 août 2013

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Saisies immobilieres frauduleuses

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L'honneur d'un notaire : Spoliations et raison d'État [Reliure inconnue]

Bernard Trigallou (Auteur)

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Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s'il le sera

Evidemment !!! cela confirme ce que tout le monde pense !!!

Bernard TRIGALLOU

L’HONNEUR  D’UN NOTAIRE

Spoliations  et Raison d’Etat

PREFACE

Les notaires, au nombre de 8 000 environ sur  tout le territoire,bénéficient d’un statut très protecteur d’Officier Public, qui leur confère un monopole sur tous les actes afférents à l’immobilier.

Le « numerus clausus » (le nombre des études est fixe) et le tarif obligatoire (honoraires en pourcentage des capitaux exprimés dans les actes, indépendamment du travail effectif - absence de concurrence) créent une situation très particulière, qui autorise certains de ces professionnels à profiter  de leur situation privilégiée « pour s’intéresser dans les affaires de leurs clients »

Le conflit d’intérêt est alors évident est conduit à la spoliation des clients trop confiants   

Dans ce système clos, de type féodal, où la cooptation et l’adoubement prévalent souvent sur le talent et le mérite, quelques uns de ces notaires, bien qu’impliqués dans de telles opérations de spoliation, sont curieusement promus par leurs pairs à la présidence des instances ordinales.

La situation est très préoccupante et certains, dont des organisations d’avocats, qui s’interrogent sur la légitimité de ce système, revendiquent le partage du gigantesque monopole sur les actes de l’immobilier, ce qui permettrait de créer une saine concurrence et de mettre un terme à ces agissements condamnables.

A l’issue de la réforme qui s’annonce, il est vraisemblable que le futur « notaire européen » ressemblera plus à l’ « avocat-notaire » , sur le modèle du solicitor anglais, qu’au notaire français tel qu’il nous apparaît au travers des graves dérives constatées dans le présent ouvrage.

Quant à l’auteur, sa conscience l’a conduit à refuser de faire équipe avec un notaire spécialiste des captations d’héritages, et à affronter une véritable « organisation » dont la préoccupation première était de sauver la face de cette Institution, au nom d’une sorte de « Raison d’Etat ».

Ses scrupules n’ont pas pesé lourd face aux intérêts de la corporation et à la nécessité, pour les organisations impliquées, de présenter aux citoyens « d’en bas » une façade immaculée. Il en ressort lui-même totalement spolié, à l’image des clients des notaires indélicats. La première partie de l’ouvrage est consacrée à la description de divers cas concrets de spoliation par des notaires ; ensuite l’auteur expose sa propre expérience puis, après un survolde la littérature et de la face noire de notre Histoire (« l’aryanisation économique »), esquisse les perspectives de cette Institution. La lecture de cet ouvrage est vivement recommandée à tous ceux qui s’interrogent sur la légitimité de l’Institution notariale et sur la « modernisation de l’Etat », quotidiennement promise mais régulièrement ajournée.

        L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

3

« LE COURRIER DE LYON »

Le 10 septembre 1983, Monsieur L... dépose à l’étude de Maître P..., alors notaire à R..., 30 obligations au porteur du Crédit National à 6,50 % d’un montant de 200 F chacune,dont l’une était remboursable par tirage au sort à hauteur de 500.000 F. Ces titres, anonymes puisque « au porteur », peuvent être négociés librement, sans aucun contrôle, par la personne qui les détient ; ils sont, de ce point de vue, assimilables à des espèces.Ils dépendaient d’une succession P..., décédé le 5 janvier 1981, dont Maître P... était chargé, puis sont tombés dans la succession de Monsieur M..., décédé le 20 octobre 1984,avant même que la première succession fût liquidée. Notons tout d’abord que les notaires ne prennent généralement pas de titres en dépôt, ceux-ci étant plutôt déposés en banque, dans un coffre au nom des clients qui offre de bien meilleures garanties à tous points de vue. Cela évite de surcroît au notaire de délivrer le reçu réglementaire, et d’assumer la responsabilité de la conservation des documents. Pourquoi, contrairement à la saine pratique notariale, Maître P... a-t-il accepté ce dépôt, alors qu’il lui suffisait de conseiller à Monsieur L... de déposer les titres dans une banque, quitte à l’accompagner pour effectuer cette démarche ?

Afin d’assurer la sécurité du déposant, au même titre que s’il avait reçu une somme d’argent, le notaire est tenu, bien évidemment, de lui délivrer sur le champ un reçu officiel, détaché d’un carnet avec doubles préalablement visé par la Chambre des notaires.

Lors des inspections annuelles réglementaires, les notaires inspecteurs, accompagnés d’un comptable, sont tenus de vérifier que le notaire inspecté respecte bien cette obligation formelle. Il est toutefois évident que si le notaire a reçu des titres sans en délivrer de reçus,dans l’intention de les détourner, cela ne laisse aucune trace dans le carnet !

En totale contravention avec la déontologie, qu’il connaît pourtant parfaitement,Maître P... ne délivre pas le reçu obligatoire, et met ces titres de côté, sans autre formalité.

Cette attitude laissait déjà présumer, chez ce notaire spécialiste de la spoliation des clients, comme nous le verrons plus loin, la préméditation. Non moins curieusement, Monsieur L..., le déposant, décède dans le mois qui suit le dépôt à l’étude de Maître P... . Le notaire avait-il pressenti le décès prochain de son client par une observation attentive ? Etait-il informé de l’évolution inéluctable de son état de santé ?

Quoi qu’il en soit, la coïncidence de ce décès rapproché avec l’absence de reçu officiel crée, à l’évidence, les meilleures conditions pour le détournement des obligations.Le 21 septembre 1984, soit un an après le dépôt des titres à son étude, Maître P... se rend à LYON, à la gare, où il doit rencontrer Monsieur P..., un camarade de régiment devenu assureur, avec lequel il a organisé ce rendez-vous la veille, par téléphone. Selon Monsieur P..., son ami notaire lui a remis les titres à charge de les vendre et de le rembourser en liquide, afin de l’aider à résoudre des soucis financiers.

 Apprenant de Maître P... qu’une des obligations avait gagné un lot de 500.000 F lors du tirage, il avait refusé de la rembourser tant que son compte n’avait pas été crédité de la somme correspondante, ce qui est logique,s’agissant d’une somme importante. Bien évidemment, eu égard à l’origine des obligations, à la nécessité de régler Maître P... en liquide de façon à ne pas laisser de trace, et de surcroît en raison des relations d’amitié

qui existaient entre eux, il était exclu que Monsieur P... délivre un son ami notaire un reçu en attendant de lui remettre le produit de la vente ! Le 26 novembre 1984, soit plus de deux mois après son voyage à LYON (pourquoi un délai aussi long ?), Maître P... dépose plainte avec constitution de partie civile contre son ami Monsieur P... , du chef de vol de s titres. (Il ne fait pas bon être un ami de ce notaire – Ni son associé, comme nous le verrons).

  L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

Cette plainte de Maître P... intervient un mois après le décès d’un héritier M... (le 20 octobre 1984). Le notaire aurait-il cherché, au moyen de cette plainte,

à détourner sur son ami assureur l’inquiétude des héritiers qui lui demandaient ce qu’étaient devenus les titres ? Manifestement, si Maître P... avait prévu le

décès rapproché de la personne qui avait déposé les titres à son étude, il n’avait pas imaginé que les héritiers de cette deuxième succession lui demanderaient des comptes. Le 4 mai 1987, les héritiers M... déposent à leur tour plainte contre X du chef d’abus de confiance, ce qui aboutit le 23 février 1988 à l’inculpation du notaire, Maître P....Le 2 mars 1988, la Division Financière du SRPJ de LYON a procédé à une perquisition à l’étude, en présence du président de la Chambre des notaires.Le 21 avril 1988, ce dernier demandait au Conseil supérieur du Notariat de diligenter une inspection occasionnelle de l’étude , qui a eu lieu du 24 au 27 mai 1988.Le rapport d’inspection indique :

. « La comptabilité valeurs (livre journal et grand livre) a été saisie par la police judiciaire de LYON au cours de la perquisition du 2 mars 1988 »,

. Maître P... est décrit comme « travailleur, compétent, strict sur la forme et sur le fond » ! Le rapport établi le 23 mars 1988 par l’Inspecteur Divisionnaire de

la PJ précise :« Le scellé n° 9 est constitué par un carnet de doubles de reçus de valeurs ouvert le 13 octobre 1983 (les valeurs présumées volées ont

été déposées à l’étude le 30 septembre 1983 –Pourquoi ne parle-t-on pas du carnet de reçus de valeurs en cours à cette date ?). Sur les doubles des reçus de valeurs n°4 et n° 5 du 17 octobre 1984 figure à l’en-tête la mention suivante : « ... Dossier des valeurs de successions P... . Reçu les valeurs ci-après de M... » -Coffre CRAM de V... (titres remis par Mr L... le 10 septembre 1983 contre reçu provisoire),en vue de règlement de succession. » « C’est ainsi que,contrairement aux règles de droit, un reçu provisoire a été remis à Mr L..., le déposant. D’autre part, il apparaît étonnant que les valeurs remises le 10 septembre 1983 entre les mains du notaire apparaissent officiellement dans la comptabilité de l’étude le 17 octobre 1984, soit plus d’un an après leur dépôt. »Un rapport établi par la chambre des notaires de T... le 10 mars 1999, à la demande du Garde des Sceaux et du procureur  de la République, indique :

« Ce constat est important : un notaire a l’obligation de délivrer reçu de toute somme

ou valeur déposée en son étude. . M. L... aurait remis le 10 septembre 1983 à Maître P... des titres de la succession P... contre reçu provisoire. . Le 21 septembre 1984 (plus d’un an plus tard !) Me P... se ferait voler ces titres à LYON. . Le 17 octobre 1984 (plus d’un mois après le

vol supposé, et plus d’un an après le dépôt à son étude !) il ferait le reçu officiel de titres

volés ... pour les déposer au Crédit Agricole ! » Comment le notaire a-t-il pu déposer au

Crédit Agricole des titres qui lui auraient été volés un mois plus tôt ? « En fait, l’analyse du carnet de reçus (scellé n° 9) fait ressortir ce qui suit :Ce carnet a été coté et paraphé par la Chambre le 13 octobre 1983. » (Qu’est devenu le carnet de reçus en vigueur au jour du dépôt des titres ? – Il n’en est pas question dans ces documents !) « Le reçu n° 1 semble daté du 25 août 1983 » (Comment cela est-il possible dans un carnet de reçu délivré par la chambre des

notaires le 13 octobre 1983, soit deux mois plus tard ?) « Le reçu n° 2 est daté du 13 octobre 1983 » (c’est la date de délivrance du carnet de reçus par la chambre des notaires).

 L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

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« Le reçu n° 3 est daté du 12 septembre 1984 « Les reçus n°s 4 et 5 (concernant le dossier P...) ne sont pas datés, mais le verso de chacun est daté à V... du 17 octobre 1984 » - (soit plus d’un an après le dépôt des titres à l’étude du notaire) –, signé de Maître P... et comporte le cachet du Crédit Agricole de V... » Remarquons que c’est le Crédit Agricole qui a mis le cachet, peut-être avec la date, et le notaire qui a signé au verso !Le notaire pensait-il ainsi faire certifier une date de dépôt par le Crédit Agricole ?Qu’a-t-il bien pu déposer, puisque les titres censés faire l’objet du reçu ont été volés,dit-il, à la date du 21 septembre 1984, soit presque deux mois avant leur « dépôt » au Crédit Agricole ?

La Chambre des notaires continue :

« Au recto, il figure, notamment :

= 20 obligations Crédit National : n° ... à ...200 F, Novembre 1966 de 6,25 % : inclus (nombre 20)

= 10 obligations Crédit National de : n° ... à ...200 F. Novembre 1966 de 6,25 % : inclus (nombre 10)

Au verso :

= 20 CN Novembre 1966 de : coupons n°s ... à ...6,25 % de 200 F : manque les obligations

= 10 c National Novembre 1966 : coupons n°s ... à ...de 6,25 % de 200 F : manque les obligations. »

« . Le reçu n° 6 a été délivré le 27 septembre 1984 »Alors que les reçus précédents, n°s 4 et 5, sont datés du 17 octobre 1984, soit une date postérieure ! – Ces dates portées sur les reçus, dans ce désordre, ne sont pas fiables – Il s’agit de faux manifestes établis par le

notaire, pour tenter de dissimuler la « disparition » des titres,et brouiller les cartes – Il

était pris au piège, et faisait ce qu’il pouvait pour donner une apparence de légalité !

« Le reçu n° 7 a été délivré le 9 novembre 1984 »Pourquoi cette dernière date por

tée sur le reçu officiel serait-elle plus crédible que les précédentes ?

La Chambre des notaires en conclut :

« Il semble donc en résulter :

. que les reçus 4 et 5 ont été établis entre le 12 et le 27 septembre 1984, (le voyage à

LYON étant du 21 septembre) et que les titres ont été déposés au Crédit Agricole le 17

octobre suivant. »

Comment la chambre des notaires peut-elle affirmer cela, alors que le carnet de reçu a

été délivré par cette même chambre le 13 octobre 1983, selon la Police Judiciaire ?

Bien au contraire, il est clair que les dates des reçus sont fausses, et qu’elles ont été

portées par le notaire dans le sens qui lui semblait le plus favorable pour se tirer d’affaire –

Ces dates portées et signées par lui n’ont aucune crédibilité ; ce sont tout simplement des

faux, établis pour tromper les juges !La chambre des notaires continue :« . qu’on ne peut savoir s’il y avait les obligations lors de la rédaction du reçu, mais que, par contre, seuls les coupons ont été déposés au Crédit Agricole.

. Maître P... n’a déposé plainte pour vol que le 26 novembre 1984 (soit deux mois

après le « vol » supposé par son ami l’assureur !) sans en avoir informé les instances

professionnelles et saisi, à la connaissance de la Chambre, la compagnie d’assurances ... »

On doit s’interroger sur l’attitude de la Chambre à cette époque, alors que le président

était présent à la perquisition du 2 mars 1988, et qu’elle a demandé le 21 mars 1988, au

Conseil supérieur du notariat, de procéder à une inspection de l’étude – Pourquoi ne s’est-elle pas inquiétée ultérieurement, comme elle en avait le devoir, du devenir de la procédure pénale à l’encontre de Maître P... ?

–       Pourquoi n’a-t-elle pas exercé la procédure disciplinaire qui s’imposait dans ces circonstances, indépendamment de la procédure pénale ? – Cette attitude suscite de fortes interrogations !

Ce qui apparaît clairement c’est que la Chambre des notaires de T... s’est empressée

d’ « oublier » cette affaire de détournement de bons au porteur, c’est-à-dire, en d’autres

termes, de l’ « étouffer », alors qu’elle avait l’obligation, de même que le procureur de T...,

d’engager une procédure disciplinaire, indépendante de la procédure pénale.

De même, le Conseil supérieur du Notariat n’a pas manqué de délivrer à ce notaire,

qui avait reçu les titres sans délivrer de reçu , puis « bidonné » le carnet de reçus délivré

postérieurement par la chambre, un certificat de bonne conduite afin, manifestement, de

« sauver le soldat P... ».Tous les notaires de ce département, encore aujourd’hui,

connaissent parfaitement et en détail les circonstances de cette affaire qui déshonore toute

la corporation, mais chacun se mure dans le silence : la seule loi de ces notaires, c’est l’ « omerta » - qui passe bien avant les avant les lois de la République !

Un notaire de ce département m’a d’ailleurs appelé en décembre 1997, pour me

reprocher d’avoir fait du bruit autour de cette affaire. Il m’a indiqué tous les notaires de la

compagnie savaient que Maître P... était un escroc, et m’a demandé si je chassais, ce qui constituait clairement une menace.

Puis la Chambre des notaires continue, dans son rapport de mars 1999 :« . Le 14 mars 1987, le Crédit Lyonnais a adressé à l’étude la somme de 499.988,75

francs, avec, pour libellé « remboursement bon ». Cette somme a été adressée aux héritiers le

16 mars 1987. Mr M... a déclaré qu’il s’agissait du « bon de tirage ». Si tel est le cas, que sont

devenus les autres titres « volés » ? » Pourquoi et comment le Crédit Lyonnais a-t-il

pu rembourser au notaire, qui s’était fait voler les titres, cette somme approchant les

500.000 F ? Aucune explication n’est fournie sur ce point précis.

A supposer que, ce mystère ayant livré sa clé, cette somme corresponde à l’obligation

tirée au sort, on s’interroge toujours sur la destination des 29 autres obligations ! Là encore, la Chambre des notaires reste muette. L’hypothèse la plus vraisemblable, c’est pourtant que cette Chambre, dans son souci persistant d’ « étouffer » cette affaire scandaleuse, a apporté, en sous-main, sa contribution à la « solution » mise en œuvre pour le remboursement de l’obligation d’une valeur de 500.000 F, et évité d’assigner le notaire en procédure disciplinaire ! Ce qui est important, comme nous le constaterons tout au long de ce livre, c’est que la façade de l’Institution notariale, élément de la République, reste immaculée, et que les gens « d’en bas » ne puissent pas imaginer l’existence de ces graves dérives.

La Chambre des notaires continue :

« Depuis 1983, Maître P... était associé avec Me C... et un compte avait été ouvert au

Crédit Agricole au nom de la SCP sous le numéro ... .Lorsqu’il était notaire individuel,

Maître P... était titulaire du compte n° ...Ce compte aurait dû être clôturé après la

constitution de la SCP, ce qui ne semble pas être le cas puisqu’en 1994, le Crédit Agricole a adressé à Me P... le relevé des opérations du compte titres portant ce dernier numéro. Bien en

tendu, ce compte n’apparaissait pas lors des inspections des années 1984 et suivantes. Interrogé sur ce point , le Crédit Agricole a répondu,le 29 Décembre 1998, ne pouvoir accéder à la demande car « conformément à la réglementation en vigueur, les archives ne sont conservées que durant 10 ans ».Par contre, Maître P... aurait dû apporter des réponses au sujet de ce compte, mais il n’en est pas question dans le rapport de la Chambre ! La réponse du Crédit Agricole convient mieux à l’Institution, puisque la disparition des archives de

cette banque au-delà de 10 ans semble exonérer le notaire. Le problème, pour l’institution notariale, c’est que la prescription contre les fautes des notaires est de 30 ans, et que le notaire devait s’expliquer au sujet du compte subsistant à son nom.

Décidément, la Chambre des notaires n’est pas curieuse !

La Chambre des notaires continue :

« EN RESUME : « Sur ce volumineux dossier, Maître P... a failli à ses obligations professionnelles :. délivrance de reçus lors de remise de titres : article 20 du décret du 19 décembre 1945, . non déclaration du vol ou de la perte des titres aux instances professionnelles.

Depuis fin 1984, Maître P... était inculpé de vol et d’abus de confiance et ce n’est que le 2 mars 1988 que le Président de la Chambre en a été informé, étant convoqué pour la perquisition. non information des clients sur l’état d’avancement du dossier et sur le vol des titres,malgré les demandes de Monsieur M... (ils ont été informés par le service de la P.J.). »

Au terme de l’instruction, Monsieur P..., l’assureur chargé de vendre les titres,bénéficiait d’un non-lieu du chef de vol, tandis que Maître P... était renvoyé, à la demande du procureur de la République, devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance.

Lors de l’enquête, Maître P... a expliqué que le vol avait eu lieu le 21 septembre 1984,

alors qu’il avait emporté ces 30 obligations « par inadvertance » à LYON lors d’un

déplacement professionnel.

Donc ce notaire, qui, déjà, n’avait pas délivré de reçu lors du dépôt des titres à son

étude un an plus tôt, le déposant étant lui-même décédé dans le mois qui a suivi, se permettait,

selon la version qu’il a donnée, de faire voyager avec lui, « par inadvertance », ces 30 titres,

dans sa serviette, lors d’un déplacement à LYON !

Il complète son explication en indiquant qu’ayant rencontré son ami assureur au buffet

de la gare, comme convenu la veille, celui-ci lui avait volé les obligations

En conclusions plus les mensonges son gros ,mieux ils passent le corporatisme aidant , l’affaire dure des années jusqu’au suicide ou la mort de la victime !

SUITE

durant le temps où il lui avait confié son manteau et sa serviette pour effectuer une réservation SNCF !Pour un professionnel du Notariat, ces explications sont proprement ahurissantes ;

 « Maître BRUN ROUSSEL en personne spécialiste aussi de la Gare de LYON »

d’autant plus que Maître P..., décrit par le Conseil Supérieur du Notariat comme un notaire « travailleur, compétent, strict sur la forme et sur le fond », par ailleurs chargé de cours à l’Ecole de Notariat, connaissait parfaitement les  règles déontologiques

et les usages de la profession.

Le tribunal correctionnel reconnaît que les explications de Maître P... sur la présence

des obligations dans son cartable et sur les circonstances du vol laissent perplexe, mais se

demande pourquoi il aurait, sans aucun intérêt pour lui-même, détourné des titres pour les

remettre sans contrepartie à son ami assureur.

La réponse est pourtant claire : Maître P..., ayant besoin d’argent, a remis les titres qui ne laissaient aucune trace à l’étude puisqu’il n’avait pas délivré de reçu, à son ami, professionnel des affaires financières,pour qu’il les vende et lui remette le prix «  en liquide ». Dans ce schéma de transaction occulte, il ne pouvait évidemment pas demander à son ami de lui délivrer un reçu. C’est totalement logique et cohérent !Le Tribunal constate également que

les longues et minutieuses investigations entreprises au sein de l’office notarial ont révélé que le notaire n’avait pas manifesté dans la réception et la tenue des obligations en cause toute la rigueur professionnelle nécessaire.

C’est un euphémisme puisque, n’ayant pas délivré de reçu de ces titres au porteur, le

notaire, eu égard à son statut d’Officier Public et aux obligations qui en résultent, avait

commis une faute professionnelle lourde, qui laissait présumer son intention de détourner les

titres ! Cette présomption est renforcée par le décès du déposant, dans le mois qui a suivi.

Le Tribunal continue : « sauf à imaginer que Maître P... avait de longue main prémédité le détournement de ces titres ». !!!

 L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

8

Il faut pourtant bien se rendre à l’évidence : les circonstance du dépôt des titres, et le

« bidonnage » ultérieur du carnet de reçus, établissent incontestablement la préméditation du

détournement. Et ce notaire, comme les autres, est habitué à travailler sur le long terme ; c’est

inhérent à sa fonction et à son statut.

Heureusement pour le notaire « vautré dans son infamie ,Mais pas pour la victime », le Conseil Supérieur du Notariat a volé à son secours à la suite de l’inspection occasionnelle de son étude, en lui délivrant, en juin 1988, un « certificat de bonne conduite » où il est décrit comme « travailleur, compétent, strict sur la

forme et sur le fond » !Sur la foi de ce certificat, d’une infinie complaisance, qui en est même proprement scandaleux eu égard aux circonstances, le tribunal a, en définitive, prononcé la « relaxe » de Maître P...., dans un jugement en date du 24 mars 1993

Il faut noter que dans la marge de ce jugement il est indiqué, ce qui est important pour

la suite : « Copie Cour d’Appel de P... le 3.02.95 ». Cette mention démontre que le procureur de P... , la Chambre des notaires et le Conseil régional qui avaient à statuer sur la « moralité »de Maître P... avant de le renommer notaire à C..., avaient une parfaite connaissance de cette affaire scandaleuse !La Cour d’appel de LYON, dans son arrêt en date du 7 décembre 1994, a confirmé la relaxe, tout en s’étonnant qu’un notaire transporte avec lui à l’occasion d’un voyage des obligations dont il n’avait aucun

besoin, et en constatant que les explications données par le notaire demeuraient « insatisfaisantes » (nouvel euphémisme !) et qu’il n’ait pas demandé de reçu à son ami assureur.

De même, la Cour d’appel constate que le notaire n’a jamais eu un comportement

répréhensible, et que lors d’une inspection il a été relevé que son étude était correctement tenue, mais reconnaît néanmoins qu’il subsiste un doute sur la culpabilité !

Ainsi donc le notaire, grâce au certificat de bonne conduite, totalement complaisant, délivré par le Conseil supérieur du notariat, alors que chacun avait pu constater la faute lourde       « bravo !!! justice  » commise lors du dépôt des titres à son étude, et de la « manipulation » ultérieure sur le carnet de reçus, puis de la rocambolesque expédition à LYON (que les gens de la région se sont empressés de baptiser « Le Courrier de Lyon »), a ainsi bénéficié d’une relaxe.

Voilà donc un scandale effacé, mais nous allons voir que, malheureusement pour les clients, ce n’était pas le seul du genre (l’affaire SCI DANMARINE / HSBC / CHOIX est un exemple )

 La victime se retrouve alors doublement victime de ces intouchables , mais jusqu'à quand vont-ils !! : victime dans un premier temps d’une infraction à la loi, puis victime de graves dysfonctionnements de l'institution judiciaire.

Réflexion ;

Pas tant que cela quand on sait que les « inavem », et autres structures dites d’« aide aux victimes » censées accueillir et conseiller les victimes venant de subir une infraction, ont certes des psychologues, mais ces psy directement placés sous l’autorité des parquets, ont pour mission de décourager les victimes d'engager des poursuites et de les signaler à l’instance judiciaire comme « perturbée », si leurs accusations portent sur un notable !

Et si les victimes remettent en cause l’utilité des Inavem, les responsables de ces structures font alors appel aux vigiles pour les jeter dehors, leur interdisent l’accès à leur bureau et les menacent de poursuites judiciaires.

Voilà ce qu’est, en France, la réalité du sort des victimes !

  1.   7 pages enregistrées

 « PARCELLE DE TERRE LABOURABLE » OU LOTISSEMENT ?

Un client de l’étude de Maître P... (le même notaire que dans l’affaire du « Courrier

de Lyon »), engagé dans un emprunt auprès d’une société financière, ne peut plus rembourser

et fait l’objet d’une saisie. La somme principale due à l’établissement prêteur était de 68.091 F seulement, portée,avec les intérêts et accessoires, à 78.001 F.

Dans le cahier des charges d’adjudication en date du 7 mai 1976, établi par un avocat

du Barreau local :

  (Comme pour la SCI DANMARINE )(KEITA/ HSBC )grands spécialistes des saisies immobilieres FRAUDULEUSES à CRETEIL. Les prédateurs, aigrefins agissent toujours en groupe ,et de la même façon crapuleuse ! une ou deux mensualités impayées ,suite aux prélèvements d’office d’agios de frais ,sur le compte de la victime , et c’est la descente aux enfers .

La victime est étranglée ,elle fait tout ce qu’elle peut pour rembourser , mais la banque  refuse, retourne les chèques , la saisie immobilière est plus juteuse pour ces prédateurs

La victime anéantie, paie des avocats pour sa défense ,qui en réalité sont de connivence avec la banque , et  tous les protagonistes qui gravitent autour des différents services judiciaires .

Les faux ,les mensonges , les irrégularités sont nombreuses afin de justifier ces saisies immobilières illégales , certains notaires n’hésitent pas a falsifier les actes de prêts  et même fabriquer des faux titres exécutoires .

Le premier lot était constitué d’une maison d’habitation, Et le deuxième lot, décrit comme suit :

« Une parcelle de terre labourable sise au lieudit « ... », cadastrée section ... n° ...pour 64 a 30 ca ».

Il était indiqué dans l’origine que cette « parcelle de terre » avait été acquise dans l’étude de Maître P..., alors tenue par son prédécesseur.

La maison saisie avait été acquise dans la même étude.

Le malheureux propriétaire était donc un très ancien client de Maître P... .

La publicité dans les journaux et au tribunal est faite sous cette même dénomination de

« parcelle de terre labourable »,ce qui ne risquait pas d’attirer à l’audience les professionnels de l’immobilier et de la construction qui auraient dû s’intéresser à cette parcelle comme on va le voir.

L’adjudication était fixée au 19 avril 1977.La mise à prix de la « parcelle de terre labourable », fixée à 5.000 F, (la honte ) correspondait effectivement au prix de la terre agricole.

Le cahier des charges lui-même ne faisait pas état des caractéristiques particulières de

cette parcelle de terre quant à son éventuelle constructibilité.

Toutefois, l’avocat rédacteur a déposé au greffe à la date du 26 mai 1976, soit 19 jours

après la date du cahier des charges, ( bin voyons ! )une note de renseignements d’urbanisme en date des 17 et 25 mai 1976, annexée à un « dire », sans aucun commentaire au sujet de ce document, qui

indiquait :« . Zone urbaine,Limitations administratives au droit de propriété intéressant le terrain et dont les services ont connaissance :

Terrain situé dans :. une zone sensible,. le lotissement ...T..., le 25 mai 1976. »

Cette note révélait donc très brièvement, en deux mots, l’existence d’un lotissement.

Mais l’autorisation de lotir n’était pas jointe au « dire » de l’avocat.(évidemment tout est soigneusement truffé de mensonges ,pauvre homme trahi de tous les cotés )

A l’évidence, puisqu’ aucune autre indication n’était fournie, l’autorisation de lotir n’avait pas été publiée au bureau des hypothèques. (comme le prêt de la SCI DANMARINE et celui de BNP n’étaient pas inscrit aux hypothèques donc aucune sûreté prise ,si bien que HSBC et BNP ont agit en toute irrégularité sans titre exécutoire .

La date de l’adjudication, fixée à l’origine au 19 avril 1977, a été mystérieusement avancée de plus de deux mois, au 8 février 1977.

Est-ce pour que l’adjudication ait lieu avant la publication de l’autorisation de lotir, et

pour limiter le nombre des amateurs ?

L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

12

 10

Le deuxième lot, toujours identifié comme « parcelle de terre labourable », est adjugé au notaire Maître P... pour la somme de 38.000 F. Bien évidemment, puisque la publicité en vue de la vente de cette modeste parcelle de terre mise à prix 5.000 F faisait l’impasse sur l’autorisation de lotir, les professionnels de la

construction n’étaient pas présents à l’audience, et le notaire s’est retrouvé adjudicataire du bien de son client pour une somme scandaleusement basse.

Afin d’éviter la spoliation de sa famille, le fils de la personne saisie a fait surenchère du dixième, comme la loi lui en laissait la possibilité. Mais dans la déclaration de surenchère, en date du 16 février 1977, l’avocat précise que la première adjudication a eu lieu au profit d’un dénommé Claude M..., alors que le procès-verbal indiquait comme adjudicataire Maître P....Pourquoi cette manipulation sur le nom de l’adjudicataire, si ce n’est pour dissimuler la spoliation du client saisi au bénéfice de son propre notaire ? Lors de la deuxième audience, cette même « parcelle de terre labourable », cette fois ci mise à prix 42.000 F du fait de la surenchère, a été adjugée à Maître P... et à son épouse, chacun pour moitié (Nous verrons que la

« notairesse » – selon la terminologie balzacienne -participe pour moitié à chacune des juteuses opérations réalisées par son mari, et que sa mère – la belle-mère du notaire - est elle-même mise à contribution comme prête-nom pour dissimuler la véritable identité des acquéreurs !).

Cette fois-ci, l’information ayant eu un peu plus de temps pour circuler autour de cette opération douteuse, le prix est monté jusqu’à 61.000 F, mais cela demeure, pour le notaire et son épouse, une excellente

opération, qui leur permet de construire trois maisons pour un coup de foncier imbattable !

Lors de l’enregistrement du jugement d’adjudication, le notaire prend bien entendu l’engagement fiscal de construire sur cette « parcelle de terre labourable », les trois maisons d’habitation dans un délai de quatre ans. Alors que pour ses autres affaires, Maître P... utilisait les services d’ « amis » notaires locaux, qui avaient la complaisance d’authentifier ses juteuses opérations immobilières (sans se rendre compte du risque qu’ils prenaient pour eux-mêmes – on peut en parler au passé puisque deux de ces « amis » notaires sont morts depuis, dont l’un suicidé – et que les autres sont devenus plus circonspects à l’égard de leur éminent Confrère !), c’est bien plus tard,c’est-à-dire le 16 janvier 1979, suivant acte reçu par un notaire breton, à 400 km de là, qu’il a déposé l’autorisation de lotir la parcelle afin d’en assurer la publicité foncière !

Pourquoi cette insistante recherche de la discrétion, si ce n’est pour dissimuler les irrégularités de cette affaire ?

Dans cette opération peu glorieuse, à l’image des autres relatées dans le présent livre,le notaire P... s’est porté adjudicataire d’un bien appartenant à son client. Selon la jurisprudence, le notaire qui se porte adjudicataire sans être intervenu dans la vente forcée de l’immeuble de son client engage sa responsabilité pour manque de délicatesse à l’égard de ce dernier.

S’ajoute à cette indélicatesse formelle, la spoliation du client qui résulte :. de la présentation de l’immeuble sous la dénomination de « parcelle de terre labourable », alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation de lotir permettant la construction de trois maisons,. et de l’absence de publicité de cette autorisation de lotir (publication dans les journaux d’annonce légale, et publicité foncière – intervenue seulement deux ans après l’adjudication).

Cette opération sent le copinage et la manipulation, et le client est amplement spolié,selon l’habitude bien établie chez ce notaire. Nous allons voir que ce n’est malheureusement pas la seule opération, ni la dernière, dont ce notaire (il n’est pas le seul hélas ! ) peut se glorifier, et avec lui les Confrères qui persistent à le protéger afin de sauver la face de leur corporation.

LE NOTAIRE ACHETE LA PROPRIETE D’UNE SUCCESSION REGLEE A SON ETUDE

La déontologie (article 13-4° du décret du 19 décembre 1945) interdit aux notaires de « s’intéresser », directement ou indirectement, dans les affaires de leurs clients.Ce n’est que l’application du principe général qui proscrit tout « conflit d’intérêt »,rappelé de manière constante par les tribunaux, et qui concerne tous les professionnels (notaires, avocats, banquiers,analystes financiers, ...).Ce principe ne passe plus inaperçu depuis les récents scandales financiers. Si l’on en juge par les affaires relatées dans cet ouvrage et dans la presse, ainsi que par leur description réaliste dans la littérature, les notaires français sont impliqués depuis toujours dans de telles opérations.Balzac avait été lui-même clerc de notaire à Paris. Il connaissait particulièrement bien les usages et travers de cette corporation, qu’il a remarquablement observés et décrits. Il disait aussi que Rabelais, au début du seizième siècle, constatait déjà ces dérives. Notons qu’ils avaient leurs racines dans la même région, mais que le phénomène est répandu bien au-delà.

Nous avons donc affaire à une tradition « historique » du notariat.Maître P... était chargé du règlement de la succession de plusieurs membres de la famille F..., qui possédait une belle propriété, dans un grand parc de1 ha 77, bien orientée sur les hauteurs du bourg où il

« exploitait » son étude (et ses clients).Les héritiers, dont cinq résidaient à l’étranger et les deux

autres en région parisienne, mettent cette propriété en vente et, le 20 février 1981, Maître P... établit et fait signer une promesse de vente au profit de Monsieur V... pour un prix de

340.000 francs, avec faculté d’acquérir jusqu’au 1er juin 1981.Le notaire, qui ne possédait

pas pour cette date toutes les procurations des héritiers vendeurs (une de ces procurations n’a été si gnée que le 20 juillet 1981, avec substitution en date du 18 août 1981 au profit d’un généalogiste ), convoque néanmoins le bénéficiaire de la promesse de vente pour le 1er

juin 1981, avec ordre de se munir d’un « chèque certifié » pour le paiement du prix et des frais,

et pour la signature de l’acte.

En fait, le notaire n’était pas prêt, mais il avait, entre temps, projeté d’acheter lui- même cette propriété qui l’intéressait, et il devait pour cela « se débarrasser » du bénéficiaire de la

Promesse de vente. La date limite de signature fixée au 1er juin 1981 lui en donnait l’occasion, même si lui-même n’était pas en mesure de faire signer l’acte, puisque son dossier n’était pas complet. Monsieur V..., qui n’a pas pu produire le « chèque certifié » le 1er juin 1981, fut

ainsi évincé, et le notaire a pu acquérir la propriété convoitée par acte en date du 25 août

1981, « authentifié » par un Confrère « ami » et complaisant.

Le 19 août 1981, Maître P... avait établi les actes constatant le règlement de la succession.

Toutefois, le notaire, non content d’acquérir cette propriété qui ne lui était pas destinée, et qu’il n’avait pas le droit d’acheter, souhaitait bénéficier en plus d’un petit avantage financier : . la promesse de vente au profit de Monsieur V... était établie au prix de 340.00 F, les frais restant à la charge de l’acquéreur,

L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

12

Maître P..., astucieux, achète la propriété par moitié avec son épouse, au prix de 350.000 F, mais « acte en mains », c’est-à-dire que les frais (évalués dans l’acte à 30.000 F) sont mis à la charge de la succession !Ce n’est donc pas la somme de 350.000 F qui est revenue à la Succession, mais seulement 320.000 F (soit 20.000 F de moins que le prix auquel Monsieur V... devait acquérir).Monsieur V..., ainsi évincé de la belle propriété qui lui tenait à cœur, a assigné Maître P... devant le Tribunal de grande instance, et un dossier a été ouvert à la Chambre des notaires qui ne pouvait donc pas ignorer les agissements répréhensibles de ce Confrère.

Maître P..., mis en mauvaise posture, a offert à Monsieur V... de régler le problème

à l’amiable, et lui a versé une somme de 20.000 francs pour mettre un terme à la procédure

judiciaire engagée.Notons que cette somme est strictement identique à l’économie qu’il avait réalisée en stipulant astucieusement un prix « acte en mains ». Cette « transaction », déjà honteuse dans son principe, tant pour le notaire spoliateur que pour sa corporation, ne lui a donc au surplus rien coûté !

Le 22 avril 1983, l’avocat du notaire (véreux ) lui aussi écrivait à la Chambre que cette affaire « avait été transigée » et que le dossier allait être rayé du rôle du Tribunal.Il reste que ce notaire s’est « intéressé » dans les affaires de ses clients, ce qui est contraire à la déontologie, et que la Chambre des notaires, tout comme le procureur de la République, avaient l’obligation d’engager contre lui une procédure disciplinaire, ce qu’il n’ont pas fait.Le notaire a donc conservé cette propriété, acquise à bon compte, en spoliant ses clients, sans être aucunement inquiété par ses autorités de tutelle !          (honteux) !

L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

13

LE NOTAIRE SPECULE SUR LA FERME DE SES CLIENTS

De très anciens clients de l’étude de Maître P... lui demandent de mettre en vente leur ferme composée de bâtiments d’habitation et d’exploitation, avec environ 22 hectares de terre.

Cette ferme est louée, et le fermier,ainsi que son fils , sont intéressés.Mais, aux dires de ceux-ci, Maître P... serait intervenu auprès du Crédit Agricole pour que le prêt dont ils avaient besoin ne leur soit pas accordé, au prétexte d’une hypothèque qu’il aurait été impossible de faire radier.

 Idem SCI DANMARINE le rachat du crédit accepté de principe en avril 2004 sera refusé sous des prétextes fallacieux en octobre 2004  entente entre l’avocat de d’HSBC ,M BRUN PLACIER et BNP )  la spoliation des biens de la SCI DANMARINE peut commencer tous les véreux des saisies immobilières entrent dans la danse,la boucle est bouclée )

Un voisin de cette ferme, qui souhaitait aussi l’acquérir au prix de 300.000 F, tout en

la laissant en fermage, le fait savoir au notaire , qui lui réplique que son offre arrive trop tard

puisqu’un compromis a déjà été signé. Le voisin écarté par le notaire interroge le vendeur,

lequel lui répond qu’il n’est pas au courant de la signature d’un compromis. Le fermier et le voisin ainsi évincés, le notaire désireux de faire, pour son compte personnel, une bonne affaire, établit un compromis au nom de sa belle-mère, au prix de 250.000 francs.

C’est ainsi que la vente est notifiée au fermier et à la SAFER en indiquant comme acquéreur la belle-mère du notaire, utilisée comme prête-nom.Les droits de préemption purgés, la vente

est alors établie au nom du notaire et de son épouse, acquéreurs chacun pour moitié, au prix de

250.000 francs, et l’acte est authentifié par un notaire « ami » et complaisant, selon l’habitude bien établie, à la date du 22 novembre 1979.

Le vendeur a précisé, par la suite, qu’il n’avait jamais rencontré le notaire « authentificateur », et qu’il avait signé les documents présentés par Maître P... à un péage d’autoroute.

Il a néanmoins été indiqué dans l’acte de vente, que celui-ci a été reçu par le notaire

« authentificateur » lui–même, à son étude, alors que le vendeur n’a rencontré que Maître

P....Notons aussi qu’un renvoi reporté en fin d’acte, concernant l’origine de propriété, est

signé du seul Maître P..., et non signé par le notaire « authentificateur ».Les conditions de réception de cet acte notarié ne répondent, à aucun niveau, aux critère légaux d’un

« acte authentique » !( Idem SCI DANMARINE )  Rien d’étonnant les règlements de compte si la justice ne veut pas faire son travail .

Le voisin évincé, qui avait proposé un prix sensiblement supérieur, apprend peu de temps après la réalisation de la vente au profit du notaire, et envoie, le 27 septembre 1981,une lettre au président de la Chambre des notaires dans laquelle il s’ « étonne qu’un notaire puisse acquérir pour lui ou son épouse des biens qu’il est chargé de vendre à un prix inférieur à celui qui lui est offert, après avoir éliminé d’autorité un autre acquéreur. »Le secrétaire administratif de la Chambre, « notaire honoraire », lui répond le 29 octobre 1981 dans les termes suivants :

« Je vous accuse réception de votre lettre du 20 courant. Monsieur le Président a convoqué Maître P...pour une date très prochaine en vue de lui demander des explications sur les faits que vous lui reprochez. Vous serez tenu au courant ; » Il n’aura plus aucune nouvelle de la Chambre des notaires.Le 7 novembre 1981, il écrit alors, dans les mêmes termes, au procureur de la République, sans plus de résultat ! Aux termes d’un acte en date du 25 juin 1985,

reçu par un notaire « ami » (qui s’est suicidé quelques années plus tard, après avoir été encore « utilisé » à plusieurs reprises par  14 Maître P... dans d’autres opérations de spoliation), Maître P...revend au fils du fermier une partie de la ferme, à savoir : . une partie des bâtiments d’habitation (« classés inhabitables par décision de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales », selon la note de renseignements d’urbanisme annexée à l’acte) et d’exploitation, . sur 1 ha 17 ares de terrain, Moyennant le prix de 260.000 francs (alors que

le notaire avait acheté toute la ferme avec 22 ha 50 de terre, quelques années auparavant, pour le prix total de 250.000 francs !) Suivant acte reçu par le même notaire « ami » le 26 avril

1986, Maître P... vend, à un autre acquéreur, une parcelle de terre de 2 ha 44 a, louée, au prix de 40.300 francs.Notons que l’acte a été reçu dans l’étude du notaire vendeur, et non dans l’étude du notaire « authentificateur ».Tout en ayant vendu au fils du fermier une partie des bâtiments insalubres de la ferme, pour un prix supérieur à celui qu’il avait lui-même payé pour toute l’exploitation, Maître P... engage devant le tribunal paritaire des baux ruraux une procédure à l’effet de résilier le bail, et le tribunal, dans un jugement en date du 7 février 1994, lui donne raison dans les termes suivants :

« Prononce la résiliation du bail rural passé en l’étude de Maître M... le 27 août 1979 ;

Dit que faute par les époux ... d’avoir libéré les lieux sis à ...Au plus tard le 1ER SEPTEMBRE 1994, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’

assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde meubles qu’il plaira aux bailleurs, aux frais des expulsés,Condamne les époux ... aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé ... »

Ainsi, au moyen d’une démarche totalement perverse, après avoir vendu moyennant un prix exorbitant, au fils du fermier, des bâtiments insalubres, le notaire obtenait la résiliation du bail et l’expulsion des fermiers, ce qui allait lui permettre de libérer la vingtaine d’hectares et le surplus des bâtiments afin de les vendre encore plus cher !

Par bonheur pour les fermier et leur fils (et aussi pour la morale !),la Cour d’appel ne s’est par laissée prendre à cette manœuvre indigne et, aux termes d’un arrêt en date du 6 octobre 1994, a réformé le jugement du tribunal paritaire, et les fermiers ont évité l’expulsion.

A la suite de ce camouflet judiciaire, Maître P... s’est résolu à vendre au fils du fermier le surplus des terres, soit 18 ha 84 ca, moyennant le prix de 320.500 francs. L’acte de vente a été reçu le 22 octobre 1996 par un autre notaire (le notaire « ami » de Maître P..., qui avait authentifié les ventes précédentes, s’étant suicidé entre temps).Le notaire vendeur a toutefois conservé pour lui une parcelle de vignoble en Appellation d’Origine Contrôlée( A.O.C.) , d’environ 70 ares !Le bilan financier de cette opération est très intéressant pour le notaire spéculateur :

. Prix d’achat de la ferme 250.000 F

. Prix total des trois ventes réalisées 620.800 F

D’où une plus-value pour le notaire de 370.800 F

A laquelle s’ajoutent les fermages encaissés entre temps.La plus-value aurait été bien plus intéressante encore si la Cour d’appel n’avait pas réformé le jugement du tribunal paritaire des

baux ruraux qui résiliait le bail à ferme et expulsait les fermiers, libérant les terres et les bâtiments restants.

Autre avantage flatteur pour l’amour-propre du notaire, il peut boire le vin A.O.C. de

la vigne de 70 ares qu’il a conservée,et en faire profiter ses « amis » ! C’est donc vraiment une très belle opération spéculative réalisée par le notaire chargé de la vente (qui, entre autres curiosités, a utilisé sa belle-mère comme prête-nom), sur laquelle la Chambre des notaires de même que le procureur de la République, dûment avertis par les courriers du voisin évincé restés sans suite, n’ont pas trouvé à redire.

L’HONNEUR D’UN NOTAIRE 15 On remarque aussi le total mépris à l’égard des clients spoliés, tant le précédent propriétaire, que le fermier acquéreur qui a, de plus, failli se

faire expulser par le notaire !

Les valeurs statutaires de cette profession que sont « l’honneur, la probité, la délicatesse », sont ouvertement bafouées, sans que cela ait perturbé les autorités de tutelle.

Page 16

LE NOTAIRE ACHETE L’IMMEUBLE DE RAPPORT D’UNE SUCESSION REGLEE A SON ETUDE

Un ami de Maître P..., commerçant, achète à son étude, par actes en date du 8 mars 1984, un immeuble dans la rue commerçante d’une petite ville active, et le fonds de commerce exploité dans une partie de cet immeuble.Le prix de l’immeuble est de 300.000 F, converti en une rente viagère de 33.600 F ,soit 2.800 F par mois, indexée sur le coût de la construction, réversible sans réduction au survivant. Les vendeurs étaient âgés de 76 et 74 ans.Le surplus est loué à plusieurs locataires L’acquéreur se suicide l’année suivante , à l’âge de 37 ans, en laissant :

. son épouse, âgée de 33 ans,. et leurs trois filles mineures, l’aînée âgée de 13 ans. La succession est réglée par Maître P....Aux termes d’un acte authentifié à la date du 22 mars 1991, par son « ami » notaire (suicidé depuis), Maître P... achète de la veuve et de ses trois enfants, l’immeuble procédant du bail solidaire avec le cessionnaire du paiement des loyers et de l’exécution des charges ;. dans tous les cas, le bailleur est appelé à intervenir à l’acte de cession.. en cas de non-paiement des loyers et charges aux échéances prévues, intérêts de retard de 2 % par mois ou fraction de mois. Cet acte a été signé au domicile du notaire propriétaire de l’immeuble.Par suite, le loyer total de l’immeuble était supérieur à 100.000 F par an, à rapprocher du montant de la rente viagère à régler aux précédents vendeurs, soit environ

42.000 F par an.

Le notaire P... a donc, encore une fois, réalisé une excellente affaire, en achetant l’immeuble de ses clients à des conditions exceptionnellement avantageuses.Après le décès du précédent propriétaire, le principal locataire du rez-de-chaussée avait fait savoir au notaire qu’il serait intéressé pour acquérir l’immeuble, mais le notaire lui a répondu qu’il ne l’aurait jamais !

L’autre locataire, qui avait signé le bail draconien analysé ci-dessus, a tenté de renégocier les conditions de ce bail : il a appelé le notaire à peu près tous les jours pendant une cette période difficile, puis a fini par se pendre. Il n’est pas décédé, mais en est resté paralysé. Il a ainsi, naturellement, libéré l’immeuble, que le notaire a pu relouer aux meilleures conditions !

On doit constater que les suicides et tentatives sont particulièrement nombreux dans l’entourage des notaires.Un ancien président de la Chambre des notaires dont il dépendait m’a qu’il avait l’habitude de « jeter » ses « amis » après les avoir utilisés !

De même, son ex-associée, une jeune femme avec laquelle il a été en procédure pendant quatre ans, est sortie littéralement traumatisée de son association avec lui. Notamment, il avait installé un système permettant d’écouter ses conversations téléphoniques,et leurs entretiens avaient lieu en présence de l’avocat et de l’huissier du notaire !Cette jeune femme, qui était très loin d’avoir terminé sa carrière, s’est finalement retirée de la profession il y a trois ans.

L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

18

LE NOTAIRE ACHETE EN VIAGER LA MAISON DE SON CLIENT GRAVEMENT MALADE

Maître P... (toujours le même !) règle la succession d’une cliente décédée le 10 juin 1981, en laissant :

. son mari,. et sa petite fille, par représentation de son fils décédé accidentellement.

La communauté comprend essentiellement une belle maison au centre d’un bourg voisin de celui de l’étude, dans un parc de 20 ares environ.Les actes de succession sont établis par ce notaire à la date du 25 novembre 1981.

Le 7 mai 1982, Maître P... établit un acte de « licitation », aux termes duquel la petite-fille, mineure âgée de 10 ans, représentée par un clerc de l’étude, cède à son grand-père tous ses droits dans la maison. Par suite, le grand-père se retrouve seul propriétaire de l’immeuble.

Il se trouve que ce Monsieur, âgé à cette époque de 69 ans, est atteint d’une très grave maladie pour laquelle a déjà été opéré du foie.Maître P..., et son épouse, l’entourent d’affection, et

finissent par lui acheter en viager sa belle maison, aux termes d’un acte en date du 5 janvier 1984, préparé par Maître P..mais « authentifié » par son « ami » notaire, suicidé depuis.

Cette vente est faite au prix de 380.000 F,converti en une rente viagère de 39.600 F

par an, payable mensuellement à terme échu, première fois le 1er février 1984, par termes

égaux de 3.300 F, indexés sur le coût de la construction.Observons que la responsabilité du notaire qui a « authentifié » l’acte de vente, s’il était encore en vie, pourrait être engagée pour avoir reçu, en violation de la déontologie, des actes illicites au profit de Maître P...Il a emporté dans sa tombe bien des secrets inavouables des affaires de son « ami » Maître P... !

Le vendeur s’est réservé le droit d’habiter la maison sa vie durant.En raison de la grave

maladie dont il était atteint, il décède à l’hôpital dix mois plus tard, de sorte que le notaire,

et son épouse, n’ont payé que dix échéances de viager, soit 33.000 francs !

Maître P... et son épouse ne pouvaient pas ignorer l’état de santé de leur vendeur,qu’ils connaissaient très bien, d’autant mieux que Madame P... est diplômée pharmacien.

Cette vente en viager, alors que le vendeur était gravement malade et est décédé de

sa maladie dans les mois qui ont suivi, était manifestement dépourvue de sa caractéristique

essentielle, l’aléa. Elle pouvait donc être annulée, mais personne n’a pris l’initiative de cette

procédure, ce qui n’est pas étonnant puisque la petite fille du vendeur était mineure, et qu’elle

ne pouvait pas s’imaginer que le « notaire de famille » s’approprierait ainsi les biens de son

grand-père !Le notaire, qui connaissait la gravité de l’état de santé de son vendeur, n’a pas

manqué de faire établir par la doctoresse locale, particulièrement complaisante, un certificat dans les termes suivants : (A VOMIR )

« Le 4.1.84 Je soussigné, Docteur ...Certifie que, à ce jour, 4.1.84, Mr C... ne présente pas, à ma connaissance, de maladie grave. »

L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

19 Bien entendu, le notaire, très prévoyant, a annexé ce certificat à l’acte de vente, ce qui ne correspond absolument pas aux usages de la profession.

Comme pour la SCI DANMARINE « Le notaire Maître C …..va rajouter une nouvelle version de l’acte de prêt du 12 avril 2000 sur  32 pages, Autre précaution prise par le notaire, décidé ment très méticuleux : il rédige un courrier à HSBC  en mentionnant bien que cet acte à été relié par un procédé assemblact ,ce qui bien sur est faux .

Puisque l’acte constaté par huissier était relié sur 15 pages !et qu’en plus la lecture n’a jamais été faite aucune copie ne sera remise aux parties .

Ce qui est aussi très curieux, c’est que la doctoresse ne s’est pas fait régler sur le champ et par son patient le montant de ses honoraires (85 francs) ; elle les a réclamés à Maître P.., le notaire acquéreur, deux jours après le décès du vendeur, soit dix mois après la supposée consultation !

Le mauvais état de santé du vendeur a été formellement confirmé par sa belle-fille, et par d’autres personnes du bourg chez lesquelles il déjeunait presque quotidiennement, et qui

le connaissaient donc très bien.Autre précaution prise par le notaire, décidé ment très

méticuleux : il a fait rédiger par son vendeur une lettre dans laquelle celui-ci lui demandait formellement d’acheter sa maison en viager !Le style très « notaire » de cette lettre ne laisse aucun doute sur l’identité de son auteur

Maître P... était vraiment très soucieux de se « couvrir » ; il est vrai qu’il bénéficiait d’une grande expérience des bonnes affaires réalisées dans sa clientèle.

Autre aspect de cette affaire honteuse : la petite-fille du vendeur, qui aurait dû hériter de la maison de son grand-père, se trouve spoliée par le notaire, qui a «hérité » à sa place !

Ainsi, pendant que le « notaire de famille » perçoit les loyers de cette belle maison

qui ne lui a rien coûté, la petite-fille du défunt survit avec son enfant dans une situation

d’extrême précarité.

Cette manipulation, qui a permis au notaire de s’enrichir en spoliant une famille dont il avait la confiance, est profondément immorale, outre la violation caractérisée et renouvelée de la déontologie sous le regard complaisant de sa Corporation.

Page 20

ACTES INUTILES ET HONORAIRES « ARTICLE 4 »

La rémunération du notaire est principalement constituée d’honoraires (« émoluments ») proportionnels aux capitaux exprimés dans les actes.Il est donc tentant, pour un notaire peu

scrupuleux, d’établir des actes inutiles,exprimant les chiffres les plus élevés possibles, qui lui assurent des honoraires proportionnels importants.

A cet effet, et toujours à l’occasion du règlement des successions, le notaire procède

de la façon suivante :

Il demande aux banques de lui remettre le montant des comptes et placements au nom du défunt. Dans un premier temps, cela augmente le total des sommes dont le notaire est détenteur pour le compte des clients à la Caisse des dépôts et consignations, sur lequel il perçoit un intérêt de 1 %. Sur un montant total de dépôt de 2.000.000 euros, ce qui correspond à l’activité de nombreuses petites études, cela laisse une rémunération annuelle de 20.000 euros, donc non négligeable ;

Ces fonds disponibles chez le notaire permettent aussi à celui-ci de prélever tous les

frais et honoraires de la succession, éventuellement des honoraires non tarifés « article 4 », et,

au moyen du solde, d’établir un acte de partage de la somme disponible sur lequel il percevra

encore un honoraire substantiel (parfois majoré d’un honoraire de « transaction »).

L’acte de partage d’un solde de compte est le plus souvent inutile, notamment quand

la situation est simple (conjoint survivant et enfants du défunt), où il suffit aux ayants droit de

donner l’ordre au notaire de leur remettre à chacun un chèque, au besoin en signant la copie

du compte à l’étude.

On voit couramment des partages établis par acte notarié portant sur des soldes de

comptes de succession, ou sur des prix de vente,qui consistent, par exemple, à répartir la

somme par moitié entre deux enfants !Outre les honoraires du notaire,les clients supportent la

TVA, les droits de timbre, le droit d’enregistrement de 1 %,les frais de copies, etc., de sorte que la facture est généralement très élevée et, en tout état de cause, injustifiée eu égard à la totale inutilité de l’acte.

Dans ce cas, comme dans bien d’autres,c’est évidemment l’intérêt personnel du notaire qui prime sur celui des clients !

C’est d’autant plus grave qu’eu égard au statut d’officier public du notaire, les clients font a priori confiance, et n’imaginent pas de telles pratiques qui, le plus généralement, ne sont jamais révélées, et ne font l’objet d’aucune procédure disciplinaire , la « loi du silence » prévalant très largement sur la déontologie.

Ainsi, un simple sondage statistique effectué dans la modeste étude de Maître P...,sur environ trois ans, a révélé 33 actes de partage inutiles, ayant entraîné pour les clients un montant total de frais de 420.000 F environ, ce qui est considérable.

Le coût unitaire de ces actes s’est élevé jusqu’à 60.000 F !

Exemples concrets de partages inutiles :

. La masse à partager comprend uniquement le solde du compte de la succession à l’étude, soit la somme de 374.054 F, à répartir également entre les deux héritiers. Coût pour les clients : 11.000 F.

. La masse à partager comprend uniquement le prix de vente d’une maison, soit 350.000 F, à répartir par parts égales entre les enfants. Coût pour les clients : 24.037 F, dont 12.000 F H.T. d’honoraires de l’article 4, pour le motif suivant : « Consultation en matière commerciale » (fondement de cet honoraire ? – autorisation des clients ?), et 4.795 F H.T.d’émoluments de partage.

. La masse à partager comprend uniquement le solde du compte de la succession à l’étude, soit la somme de 339.630 F, à répartir entre la veuve et ses six enfants. Les comptes et livrets réattribués à la veuve, étaient déjà à son nom, donc à son entière disposition. Coût pour les clients : 22.074 F.

. La masse à partager comprend uniquement le solde du compte de la succession à

l’étude, soit la somme de 387.494 F. Coût pour les clients : 18.000 F

. La masse à partager comprend uniquement le prix de vente d’une maison, après remboursement de l’emprunt, soit la somme de 155.910 F. Coût pour les clients : 9.500 F.

. La masse à partager comprend uniquement le solde du compte de la succession à

l’étude soit la somme de 141.688 F,à répartir entre les trois enfants. Coût pour les clients :

21.439 F.

. La masse à partager comprend uniquement le solde du compte de la succession à

l’étude, à répartir entre les trois enfants du défunt, par parts égales. Coût pour les clients :

21.252 F.

. Partage « transactionnel ».

Les clients évaluent forfaitairement à la somme de 73.551,61 F la somme revenant à chacun d’eux. Coût de l’acte : 14.613 F., soit 20 % de la somme attribuée.

. La masse à partager comprend uniquement le solde du compte de la succession à l’étude, soit la somme de 2.861.646 F, à partager par moitié entre les deux héritiers.

Coût pour les clients : 61.000 F.

. La masse à partager comprend uniquement le solde du compte de la succession à

l’étude, soit la somme de 584.332 F, à répartir par tiers entre les trois La masse à partager comprend uniquement le solde du compte de la succession à

l’étude, soit la somme de 584.332 F, à répartir par tiers entre les trois

enfants de la défunte.Coût pour les clients : 17.000 F.

. La masse à partager comprend uniquement le prix de vente d’un immeuble, soit la

somme de 140.000 F. Coût pour les clients : 7.000 F environ, soit 5 % du prix.

. La masse à partager comprend uniquement le solde du prix d’une vente passée à

l’étude, soit, après remboursement de l’emprunt, une somme de 25.047 F. Coût pour les

clients : 8.888 F, soit plus du tiers de la somme partagée !Il est d’autant plus facile

pour le notaire de procéder à ces opérations, qu’il lui suffit de se servir dans les fonds objet du partage, qui sont à son entière disposition à son étude

A la suite de ces opérations systématiques de spoliation, plus de soixante clients lésés

ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République.Plusieurs années après, aucune suite n’a été donnée, ni par le procureur, ni par la Chambre des notaires,qui « couvre » !

Il est clair que les clients n’entendront plus jamais parler des sommes dont ils ont été ponctionnés

Exemple concret de règlement d’une succession

Partage partiel de prix de vente :La masse à partager comprend uniquement le prix de vente d’un immeuble, soit la somme de 350.000 F.

Outre l’émolument tarifé du partage, soit la somme de 4.795 F, le notaire à perçu au

titre de l’article 4, pour « consultation », un honoraire de 12.000 F H.T.Le coût total de l’acte de ce partage, pour cette seule somme de 350.000 F, est de : 24.037 F,

soit environ 7 %.

Non seulement l’honoraire de l’article 4 ne correspond à aucune prestation, mais au

surplus le partage lui-même, qui ne concerne que le prix de la vente à répartir entre les

héritiers, est totalement inutile.

Page 21 Le seul objet réel de cet acte, très coûteux pour les clients (24.037 F), est la

perception d’honoraires.

Déclaration de succession :Elle ne présente aucune difficulté.Outre l’émolument tarifé de 5.768 F, le notaire a perçu au titre  de l’article 4, pour « Renseignements – Ouverture de dossier »,

un honoraire de 2.000 F H.T., qui ne correspond à aucune prestation.

Partage de la succession : Il ne présente aucune difficulté. Outre l’émolument tarifé de

10.426 F, Me P... a perçu au titre de l’article 4, pour « Divers », un honoraire de 2.000 F H.T.,

qui ne correspond à aucune prestation.

On doit donc constater que dans cette succession, le notaire a facturé des frais inutiles pour un montant de 28.861 F, très important eu égard à l’actif de la succession

Autre exemple : « partage transactionnel »

Le partage porte uniquement sur les mouvements constatés à la comptabilité de l’étude, dont l’essentiel des recettes est constitué par trois prix de vente d’un montant total de 1.106.000 francs.Dans l’acte lui-même, le différend supposé entre les parties n’est pas énoncé,

contrairement aux prescriptions réglementaires.

 Les conditions pour la perception d’un honoraire de transaction ne sont donc pas réunies.

Cet honoraire de « transaction » s’élève à 11.401 F H.T.

Le partage lui-même, inutile (un simple compte approuvé aurait suffi), a coûté 37.714 F.

En outre, le notaire a perçu une somme hors taxe de 4.000 F au titre de l’article 4,

pour « gestion de compte ».Le résultat de toute cette opération a été de facturer aux clients une somme totale de 42.538 F, pour établir un chèque d’un montant de 534.711 F à l’un des enfants, alors que celui-ci semble s’entendre parfaitement avec son frère.

Le coût de l’opération est démesuré eu égard au service réellement rendu.

Le procureur et la chambre des notaires, dûment informés, n’ont pas réagi, ni sur ce dossier, ni sur tous les autres !

Le notaire peut donc continuer, sans crainte, à ponctionner les clients qui ont le malheur de lui faire confiance.( C’est bien ce que soulève la SCI DANMARINE qui tente depuis des années a faire cesser ces pratiques dfe vols autorisés sous l’œil complaisant des institutions )

Honoraires « Article 4 » Il s’agit des honoraires non tarifés, auxquels le notaire peut avoir droit s’il effectue un travail particulier bien réel, uniquement après en avoir en avoir justifié à ses clients et obtenu de ceux-ci un accord écrit. En l’espace d’un an environ, sur un sondage statistique des actes accomplis dans cette étude de taille modeste, le montant des honoraires « article 4 » facturés sans justification ni autorisation, uniquement pour « recherches, démarches diverses s’est élevé à plus de 100.000 F

Dans la plupart des cas, les prestations ainsi facturées (2.000F, 4.000 F, 5.000 F par dossier) au titre de l’ « article 4 » sont déjà incluses dans l’émolument proportionnel, de sorte que le client paie plusieurs fois le même service.

Page 22

L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

23

Exemple de partage d’un solde de compte concernant un mineur en tutelle

Dans une succession réglée par le même notaire, l’un des ayants droit était mineur,sous la protection d’une gérante de tutelle.Le notaire a fait signer en décembre 1998, un acte de partage du solde du compte à l’étude revenant par moitié aux deux enfants du défunt, dont le mineur en tutelle.

La gérante de tutelle, en charge des intérêts du mineur, était représentée par un clerc

de l’étude, en vertu d’une procuration annexée à une attestation de propriété immobilière

signée le mois précédent.

Cette procuration ne contenait pas le pouvoir de procéder à un partage (soumis à un

formalisme particulier, s’agissant d’un mineur), et l’autorisation du juge des tutelles

(ordonnance de juin 1998) était limitée à l’acceptation de la succession.

Pour percevoir des honoraires sur cet acte inutile, qui a coûté 17.000 F aux clients, le

notaire n’a donc pas hésité à faire signer à son clerc diplômé notaire (tenu lui aussi au respect

de la déontologie) un acte de partage irrégulier, que la délégation de pouvoir de la gérante de

tutelle n’autorisait pas !

Dans ce cas également, où un mineur en tutelle a été lésé, il n’y a eu aucune réaction,

tant de la gérante de tutelle, que du procureur et du président de la Chambre des notaires

(Pas joli tout ça) page 24

CONFLIT ENTRE ME P... ET SON ASSOCIEE

Maître P... avait acheté une « charge » de notaire dans un bourg et, après quelques années « d’ exploitation » (voir les affaires qui précèdent), bien que son étude fut manifestement trop petite pour deux notaires,a pris une jeune femme comme associée.

Les motivations de cette association dans une étude trop petite restent mystérieuses.Cela permettait toutefois à Maître P..., abstraction faite de la viabilité de ce tandem, de percevoir une somme d’argent égale à la moitié de la valeur de sa « charge ».Lorsque l’affaire dite du « Courrier de Lyon » a éclaté, et que Maître P... a été mis en examen pour le détournement et le vol supposé des bons au porteur, ce notaire pouvait légitimement penser qu’il serait condamné, eu égard aux circonstances de cette affaire qu’il connaissait mieux que personne, et, invoquant un problème cardiaque, il a cédé ses parts à son associée.

« Blanchi » par sa « relaxe » prononcée par le Tribunal correctionnel et confirmée par la Cour d’appel, il était à nouveau en quête d’une étude.Comme un texte récent permet théoriquement,

en cas de mésentente entre associés,de bénéficier gratuitement de la création d’une étude pour l’associé qui part (à condition que la mésentente soit formellement constatée par le tribunal), il a procédé à une manipulation qui devait lui permettre de se réinstaller à quelques kilomètres de là , dans une étude créée précisément dans la commune où il avait sa nouvelle résidence, à la

périphérie du chef-lieu du département.

Il aurait ainsi réalisé une excellent e opération au préjudice de son ex-associée(comme il en faisait déjà régulièrement au détriment de ses clients) :

Tout en ayant encaissé le prix des parts cédées à son associée, il se serait réinstallé

gratuitement dans un site plus intéressant , en récupérant son ancienne clientèle.

Malheureusement pour lui, les juges ne se sont pas laissés manipuler et après quelques années de procédure, dans un arrêt en date du 21 février 1995, la Cour de cassation lui a donné tort.

Au-delà de la manipulation qui n’a pas trompé les juges, la mésentente entre les deux

notaires était bien réelle puisque son associée,avec laquelle j’ai eu une conversation à ce

sujet, m’a indiqué que les réunions avec Maître P... se passaient en présence de l’avocat et de

l’huissier de celui-ci, qu’il écoutait ses communications téléphoniques, et que son association

avec ce notaire pervers et malhonnête l’avait littéralement traumatisée. Finalement, en 2001, cette jeune femme encore très éloignée très éloignée de l’âge de la retraite, a prématurément interrompu sa carrière de notaire et cédé son étude.

LE NOTAIRE SE GRATIFIE LUI-MEME DANS LE TESTAMENT AUTHENTIQUE

Dans un département voisin, un notaire qui se présente, sur son papier à lettres,comme « Successeur de son Père et de ses Grands-Pères », établit un testament authentique à

la demande d’une cliente âgée, sans enfants.

Ce testament est un acte « solennel », reçu en présence de deux « témoins instrumentaires ».

Dans ce testament, le notaire écrit, de sa main :

« Enfin j’entends qu’il soit versé à Maître D... ou son successeur, les honoraires, au

titre de l’article 4, qui seraient identiques à ce qu’ils devraient être si la consistance de ma

succession était composée de biens autres que des contrats d’assurance vie.

A titre de diamant, j’autorise Maître D... à choisir ce qui lui plaira parmi les objets

mobiliers qui se trouvent dans mon appartement. » Il faut savoir que la testatrice a un

patrimoine important, constitué notamment de placements en assurance-vie (sur lesquels le

notaire prétend percevoir des honoraires « ARTICLE 4») et de meubles de grande valeur dans son appartement.

Bien entendu, ce notaire, qui se gratifie lui-même sur le patrimoine de la testatrice,

poursuit paisiblement son exercice professionnel

L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

LE NOTAIRE LEGATAIRE UNIVERSEL DE SA CLIENTE

Un notaire (du même département que maître P ...), Maître M..., maire de son village, est légataire universel de sa cliente,une vieille Dame sans enfants qui finissait ses jours dans une maison de retraite d’un département voisin.

Quelque temps après le décès, les neveux, sans aucune nouvelle, se renseignent et

découvrent que c’est le notaire de leur tante qui hérite des biens de celle-ci, en vertu d’un

testament déposé à son étude.

Le testament « C... le 13 juin 1996

Je soussignée Mme G... demeurant ..., déclare instituer comme légataire universel

conjoint :

Monsieur M... (son notaire) demeurant ... et son épouse.

J’annule toutes dispositions antérieures.Mme G...... »

Mention ajoutée par le notaire chargé des formalités de la succession :

« La présente copie figurée du testament de Mme G... a été réalisée par MMe D...,

Notaire associé à C... le 2 avril 2001. Madame Vve G... est décédée à ... où elle se trouvait

le 28 février 2001 » (sceau et signature du notaire)

Lettre au procureur de la République

Très étonnés que le notaire puisse ainsi hériter de sa cliente, les neveux de la défunte

ont contacté une association de défense des victimes de notaires,qui a écrit au procureur de la

République dans les termes suivants :

« Le 3 septembre 2001

Monsieur le Procureur,Messieurs L..., demeurant ... et M..., ainsi que Mesdemoiselles N... et M.. L...

Ont saisi notre association, mandatée à cet effet, du problème qu’ils rencontrent dans la succession de leur tante Madame G... née L..., décédée le 28 février 2001 à ... (mais

retraite, commune de ...).

LES FAITS :

Madame Marcelle G... née L... est décédée le 28 février 2001, personne aisée et très

économe, qui a laissé un beau patrimoine et notamment de nombreux meubles de grande valeur.

Après qu’ils se soient renseignés auprès de leur notaire, mes adhérents apprennent avec stupéfaction que Monsieur M..., notaire à ..., qui avait effectué précédemment la

succession de son époux, et qui gérait le patrimoine de leur tante, s’était fait faire par leur

tante un testament « olographe » en sa faveur, l’instituant légataire universel ainsi que

l’épouse du notaire.

L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

27

Il est important de préciser que Maître M... avait liquidé la succession de Monsieur G..., et qu’il gérait depuis tous les biens de leur tante. Mes adhérents, depuis quelque temps, s’étaient effectivement aperçus que leur tante semblait s’éloigner d’eux. Il faut dire que le notaire a participé activement à cet éloignement.

En effet, il allait déjeuner à la maison de retraite très souvent avec sa cliente, lui recommandant de ne jamais dire à ses neveux qu ’il venait, interdisant même à la tante de leur téléphoner.

Je dois ajouter que même les Pompes Funèbres ont été stupéfaites de la façon dont s’est comporté Maître M..., puisque dès sa mort il s’est précipité à la maison de retraite afin

de récupérer les clés de sa maison, son sac à main et divers objets que Madame G... avait près

d’elle. Vous admettrez, Monsieur le Procureur,que les notaires de cette compagnie du

Département de ... ont le même objectif : piller leurs clients en toute illégalité.

Or, vous savez parfaitement que déontologiquement, les notaires n’ont pas le droit

d’être intéressés aux affaires qu’ils gèrent, même s’ils font faire l’envoi en possession par un

autre notaire qui se trouve être complice de leurs combines.

La jurisprudence s’est d’ailleurs toujours montrée très ferme sur l’interprétation de

ces interdictions ; je ne pense pas que le département de ... soit exclu de ces interdictions,

malgré comme le dit Maître M..., son appartenance ... et celle à la Grande Loge, lui

permettent bien des protections en haut lieu....

Il est vrai que certains notaires n’hésitent pas, puisqu’ils sont soutenus par leurs tutelles, à faire des captations d’héritages en s’appropriant les biens de leurs clients et que s’ils ne bénéficiaient pas d’une véritable solidarité et qu’ils soient puni  à la mesure des délits  qu’ils commettent, on ne découvrirait pas chaque jour un tel pillage, qui est un des principaux intérêts de la rofession.

Il est tout aussi scandaleux de conseiller les personnes concernées dans ce genre d’affaire, d’engager une action, auprès des tribunaux, alors que nul n’ignore que ces mêmes personnes ne trouveront pas d’avocats pour défendre leur cause ; ce qui est le cas dans l’affaire dont s’agit mais aussi la raison pour laquelle notre Association existe depuis 16 ans.Il est inconcevable de laisser poursuivre ces spoliations et ces détournements en toute liberté dont se rendent forcément coupables les autorités dirigeantes du Notariat et aussi les autorités judiciaires de contrôle.

En conséquence, la « ... », agissant par sa représentante légale ... statutairement habilitée à porter plainte devant vous et en vertu de ses statuts, contre Maître M..., notaire à

... .

J’adresse copie de la présente à Madame le Garde des Sceaux, à Monsieur le Préfet de ...,

Recevez, Monsieur le Procureur, l’assurance de ma considération distinguée.

La Secrétaire Générale

... »

Réponse du procureur de la République

« Le 26 janvier 2002

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

...

Madame,

Par lettre du 3 septembre 2001, agissant pour le compte des consorts L..., neveux de

Mme L..., veuve G..., vous avez déposé plainte à l’encontre de Maître M..., notaire à ...,

l’accusant de s’être « fait faire par leur tante un testament olographe en sa faveur, l’instituant

légataire universel ainsi que l’épouse du notaire ».

Vos accusations de « captation d’héritage » reposaient sur les éléments suivants :

. Me M... gérait tous les biens de Mme G... depuis le décès de son mari ;. il à participé activement à l’éloignement de Mme G... de ses neveux ;. il allait déjeuner très souvent à la maison de retraite avec sa cliente, lui recommandant de ne jamais dire à ses neveux

qu’il venait et lui interdisant même de leur téléphoner ;

. il s’est précipité à la maison de retraite à son décès afin de récupérer les clés de sa

maison, son sac à main et divers objets.Invité à s’expliquer sur ces allégations,

Maître M... en a cependant formellement démenti le bien fondé et l’enquête à laquelle il a été ensuite procédé n’a mis en évidence aucun élément susceptible de mettre en cause

sa bonne foi. Il résulte en effet de ces investigations :

. que la gestion du patrimoine de Mme G..., constitué de quelques placements au

Crédit Agricole et à la Caisse d’Epargne, était en fait géré par ces établissements bancaires,

sans intervention du notaire, et que, notamment,

ses déclarations de revenus étaient établies par un voisin et non par l’officier ministériel ;

. que, depuis longtemps, Mme G... ne voulait pas entendre parler de ses neveux qui

avaient souhaité qu’elle mette sa maison à leur nom, aucun élément n’établissant au

demeurant que le notaire ait pu contribuer, de quelque manière que ce soit, à cet éloignement ;

. que si Me M... s’est effectivement rendu quelques fois à la maison de retraite pour rendre visite à Mme G..., il est loin d’avoir satisfait à cet égard aux souhaits de cette personne

qui sollicitait régulièrement sa visite, étant précisé que durant son séjour à ladite maison de

retraite, Mme G... n’a reçu aucune visite de ces neveux ;. qu’aucun élément n’établit que le notaire ait pu recommander à Mme G..de ne pas signaler ses visites aux consorts L  ..., et de ne pas leur téléphoner ;. que Mme G... a, à diverses reprises, manifesté une ferme volonté de déshériter ses neveux ; . qu’aucun élément n’établit qu’au moment du décès de Mme G..., Me M... se soit « précipité », dans un esprit malveillant et frauduleux, à la maison de retraite pour récupérer ses affaires, l’intéressé affirmant d’ailleurs ne pas être entré dans la maison le jour du décès,et avoir même attendu plusieurs semaines pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres

dispositions testamentaires.

Il apparaît ainsi que les accusations portées sont sans fondement et paraissent davantage motivées par le ressentiment éprouvé par des héritiers potentiels et déçus d’avoir été écartés, ce dont témoignent d’ailleurs leurs auditions respectives.

J’ajoute qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un notaire d’être légataire d’un de ses clients au terme d’un testament olographe, même déposé en ses mains.

En conséquence, en l’absence d’infraction ou de manquement caractérisé,  je ne donne pas suite à cette affaire.

J’informe naturellement la chambre départementale des notaires et Me M... de cette

décision.

Je vous prie d’agréer, madame, l’expression de mes salutations distinguées.

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

... »

Ainsi, le procureur, dont l’argumentation se limite aux réponses du notaire,« blanchit » celui-ci, qui a pourtant bien hérité de sa cliente,quelle que soit la présentation officielle qui en est faite.

Encore une fois, la famille est spoliée au profit de cet officier public qui, comme la

plupart de ses Confrères en captation d’héritages, poursuit paisible ment sa carrière !

Pas étonnant 88% des FRANCAIS ONT PEUR DE LA JUSTICE ,LES LOIS SONT détournées par des  MALFAITEURS

L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

29

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE A ACHETE SA PROPRIETE DANS UNE SUCCESSION REGLEE A SON ETUDE

Maître B..., associé avec son père, a repéré, dans une succession réglée à son étude,

une propriété qui lui convenait.

Le défunt a laissé deux fils : l’un est très malade, et l’autre un peu simple d’esprit sans

pour autant être soumis à un régime juridique de protection.

Ces deux héritiers apparaissent donc l’un et l’autre en état de faiblesse.

De surcroît, un testament attribue à l’un des deux enfants, celui qui est un peu simple,

la quotité disponible, de sorte qu’il reçoit les deux tiers de la succession et son frère un tiers

seulement. La propriété se compose d’une maison principale, avec des dépendances, sur un terrain d’environ 1 ha 70 a.

Le notaire établit donc un compromis à son profit, qu’il fait signer aux héritiers,demande son prêt, notifie la vente à la SAFER et, à la date du 16 mars 1979 :

Fait signer les actes de succession, de même que l’acte de partage qui attribue la

propriété à l’héritier bénéficiaire du testament,. et fait « authentifier » par un autre notaire du département, l’acte de vente de la propriété à son profit, évidemment rédigé par lui-même

selon un usage notarial bien établi.

Ce notaire, qui est devenu plus tard premier syndic puis président de la Chambre des

notaires, et qui est aujourd’hui vice-président du Conseil régional des notaires, a donc,

indiscutablement, agi en totale infraction avec la déontologie :. en achetant la propriété, il s’est « intéressé » dans la succession réglée à son étude,

. les deux héritiers étaient manifestement en état de faiblesse,

. ils étaient en conflit d’intérêt, du fait du testament, déposé en l’étude du notaire.

Celui des deux héritiers qui ne bénéficiait que d’un tiers dans la succession et qui ne s’est pas vu attribuer le bien vendu ensuite au notaire  a déclaré plus tard, textuellement :

« La maison était habitable.

« Je ne savais pas que l’acte de vente à Me B... avait été signé le même jour que le partage.

« Mon père voulait me déshériter.

« A cette époque, j’ai été surpris que Me B... achète cette maison,

« J’étais trop malade. Si j’avais été bien portant, ça ne se serait pas passé comme ça,

« Mon frère est très simple d’esprit,

« Il l’a entortillé comme il a voulu, et moi aussi parce que j’étais malade.

« Je n’avais pas la force physiquement et moralement de me battre.

Comment le notaire pouvait-il être le conseil objectif et désintéressé de ses clients, et

en même temps mettre en œuvre le processus de vente du bien successoral à son profit ?

Ceci ne l’a pas empêché de présider ensuite la «Chambre de discipline » et d’y exercer

l’influence et le pouvoir qui accompagnent cette fonction.Comment aurait-il pu, à ce poste, engager une action disciplinaire contre tel ou tel notaire coupable, comme lui, de s’approprier les biens  clients ? Il aurait subi, sans aucun doute, le chantage de cet autre « Confrère en spoliation ». !!!

Pas étonnant que ce livre ait été retiré

28 L’HONNEUR D’UN NOTAIRE

30

Nous verrons que ce notaire, dans l’exercice de sa fonction de président de la Chambre

de discipline, s’est commis dans d’autres agissements, infiniment graves.

Le procureur de la République, face à cette spoliation par un notaire devenu président

de la Chambre de discipline,a fait la réponse suivante :

« l’opération dans son ensemble a été menée en concertation avec les deux héritiers

puisque toutes les conventions ont été approuvées et signées par les deux intéressés. »

Bien évidemment, le fait que le notaire ait réalisé son acquisition « en concertation

avec les deux héritiers » n’enlève rien au fait qu’il se soit intéressé dans les affaires de ses

clients, en totale infraction avec la déontologie.

Le procureur de la République a donc « couvert » cette opération afin de protéger sans

aucun doute le président de la Chambre des notaires, mais aussi et surtout l’image de

l’Institution notariale.

L’intérêt des clients spoliés, et le respect de la déontologie, ne pèsent pas lourd face à la « Raison d’Etat » qui impose que la façade des Institutions reste immaculée

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE UTILISAIT L’ARGENT DES CLIENTS

Une inspection effectuée chez Maître B..., devenu depuis Président de la Chambre des notaires et membre du Conseil régional des notaires, a révélé une importante différence entre le total des soldes des comptes des clients à son étude, et les fonds réellement disponibles au compte de ce même notaire à la Caisse des dépôts et consignations.

L’audit qui a suivi cette inspection a confirmé le « trou dans la caisse », d’un montant

d’environ 600.000 francs, ce qui est important.

Cela signifie que le notaire dépensait plus d’argent que le bénéfice de son étude et que, pour compléter, il utilisait l’argent de ses clients !

C’est particulièrement grave, et d’autres notaires, moins bien en cours, ont été destitués pour moins que cela.

Par contre, dans ce cas précis, la Chambre des notaires, ainsi que le procureur de la

République, ont « couvert », sans qu’aucune procédure disciplinaire soit engagée.

Depuis, ce notaire est devenu naturellement Président de sa Chambre, chargé de

veiller au respect de la déontologie dans son département et, si nécessaire, d’entreprendre des

poursuites disciplinaires à l’encontre de ses Confrères !

Il intervient aussi dans les médias pour vanter les mérites de sa profession, et toutes les garanties que celles-ci offre aux clients !!!

L’AFFAIRE DE LA GALERIE  MARCHANDE

BAIL COMMERCIAL RESILIE :LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES A RUINE SES CLIENTS a suivre

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