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Billet de blog 22 août 2022

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Etude comparée des statuts des « repentis »

Cet article porte sur les limites de la protection des collaborateurs de Justice, en France et compare les lois françaises à celles des pays qui possèdent un statut plus développé : Italie, USA, Canada. Article publié en 2017, j’ai tenté de l’actualiser. Le droit français continue à contenir des lacunes dans les moyens juridiques accordés. Une certaine frilosité politique semble dominer.

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Un statut pour les “repentis”, mais pas pour Claude Chossat

La France possède un statut pour les  « repentis » depuis le début 2014. Dix ans après le vote de la loi. L’un des articles phare de la loi Perben 2 a enfin été mis en application. Le dispositif sera notamment utilisable dans des régions comme Marseille ou la Corse.

Le 20 Septembre 2017 Claude Chossat publie un livre sur sa vie dans le milieu corse intitulé Repenti, un ancien de la Brise de Mer raconte (ed. Fayard). Cet ancien homme de main de Francis Mariani, un des piliers de la Brise De Mer (BDM), a décidé de parler aux policiers dès 2009.  C’est cette antériorité sur l’application de la loi « sur les collaborateurs de Justice » qui fait que la commission spécialisée aurait refusé de lui accorder le nouveau statut de « repenti ». Michel Chossat est donc un « repenti » de fait, mais pas de droit. Cela change tout, notamment il ne bénéficie pas des mesures de protection prévues par la loi.

La publication de ce livre est une occasion de revenir sur le contenu du statut de « repenti » à la française et de le comparer avec les textes existant dans d’autres pays.

Depuis le 9 Mars 2004, le code de procédure pénale prévoit que certaines personnes pourront bénéficier “(…) d’une protection destinée à assurer leur sécurité”. “. L’article de la « Loi Perben 2 »  également des possibilités de ”réinsertion“ et une ”identité d’emprunt“. Mais le décret d’application n’avait jamais été promulgué, "faute de financement”. Il faudra attendre dix ans.

L’ensemble de ces mesures est contenu dans l’article 706-63-1 du Code de Procédure Pénale. Il désigne des “collaborateurs de Justice”, c’est l’appellation officielle. La presse utilise le terme italien de “repentis”, traduction quasi littérale de Pentito, formule employée par la presse italienne.

Illustration 1

Au départ, la loi française ne concernait que les collaborateurs de Justice, les témoins n’étaient pas inclus. C’est chose faite depuis la loi du 3 juin 2016, avec des limites juridiques. Avant cette loi, les collaborateurs de Justice étaient mieux protégés que les témoins ordinaires.

A propos de la loi Perben, sur les repentis, des magistrats estiment que ce statut va permettre de mieux connaître la criminalité française, en général, et la grande criminalité en particulier. Cependant, l’apparition de “repentis” dans le paysage judiciaire soulève également des oppositions et fait débat.

Dix ans de retard

La loi “Perben 2” est votée le 9 Mars 2004, mais le décret d’application concernant le statut des “repentis” ne sera promulgué qu’en septembre 2013 et son application réelle s’’est faite début 2014. Pourquoi ce retard ? Officiellement, “on n’arrivait pas à financer” cette idée. Un repenti coûte cher.
En 2013 la solution est trouvée, le financement se fera par l’intermédiaire de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRASC).
Crée en 2010, l’AGRASC gère les biens saisis dans les affaires de grande criminalité. Voir article sur la gestion des biens mafieux saisis.

Illustration 2

Le grand nombre d’assassinats en Corse et dans le Sud-Est de la France semble avoir “boosté” cet article endormi de la loi Perben.

Collaborateurs de Justice, un statut à compléter

En France, l’article 706-63-1 du Code de Procédure Pénale, sur les repentis, est lié à l’article 132-78 du Code Pénal. Ce dernier définit des réductions de peines pour des personnes qui “ont tenté de commettre un crime ou un délit”, mais qui ont “permis de faire cesser l’infraction” ou d’éviter qu’elle ne se produise. En d’autres termes, ce sont des délinquants qui deviennent des collaborateurs de Justice.
Dans les faits, le Parquet ou le juge d’instruction peuvent demander le placement d’un individu sous le statut de “collaborateur de Justice”, si cet individu est demandeur. Les dossiers sont étudiés par une Commission de Protection et de Réinsertion ainsi composée: trois magistrats, trois fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur et un représentant du Ministère du Budget. Cette commission est, notamment, chargée du suivi des dossiers.

Sept ans après la mise en route  du processus, un bilan mitigé

C’est le constat dressé par plusieurs observateurs du monde judiciaire. Au premier rang desquels nous trouvons le Président de la Commission nationale de protection et de réinsertion des repentis. Bruno Sturlèse s’exprime dans un entretien, accordé à France 3 Corse, en Avril 2021.

Il faut savoir que le dispositif actuel ne permet pas l’accès au statut protecteur de « repenti », à des individus qui ont du sang sur les mains. Ce statut est fermé à ceux qui ont commis des assassinats qui font, de fait, partie d’une organisation criminelle. Le commentaire de Bruno Sturlèse est sans appel : « c’est quand même très, très embêtant ». En clair, la Justice se prive de témoignages « de l’intérieur » des organisations criminelles, parce que, contrairement à d’autres pays, le législateur français refuse de négocier des peines avec un criminel, même si ce dernier permettrait à la Justice d’arrêter un groupe de criminels.

B.Sturlèse dit avoir « averti les ministères de l’Intérieur et de la Justice, en 2018» sans voir « de changements, dans la loi, en 2021». Toujours dans son entretien télévisé, d’Avril 2021, le Pdt de la Commission dit avoir « envoyé un nouveau courrier aux nouveaux ministres » et comme précédemment « pas de réponse ».

Finalement, Bruno Sturlèse a quitté ses fonctions en Février 2022. Le Président de la CNPR a remis un rapport aux deux ministères de la Justice et de l’Intérieur, très critique envers le dispositif actuel de lutte contre les « dérives mafieuses ».

Je reviendrai, en fin d’article, sur cette frilosité politique.

Des "repentis", pas des témoins

Seules les personnes concernées par l’art. 132-78 sont susceptibles d’être concernées par l’art. 706-63-1. Les témoins -par hasard- ne rentrent pas dans le régime de protection. Pour ces derniers, il reste la déclaration sous X (voir plus loin : “France des témoins… à part”).
Cela soulève une question: les repentis, qui sont des délinquants, sont-ils mieux protégés que des témoins, personnes généralement honnêtes ? On ne connaît pas les motifs qui ont poussé le législateur français à introduire une différence, contrairement à d’autres pays.
Nous pouvons simplement constater que statistiquement, pour l’Italie mais sans doute pour tous les pays qui disposent de programmes de protection, on enregistre plus de collaborateurs de Justice que de témoins de Justice.

Repentis et témoins, les nuances​Les témoins “classiques” sont des personnes qui, le plus souvent par hasard, disposent d’informations (visuelles, conversations…) sur un acte délictueux. Ce peut être, par exemple : des témoins d’un meurtre « par hasard », un clerc de notaire qui découvre un acte délictueux dans l’étude où il travaille, une personne rackettée et/ou menacée…

Ces témoins sont des individus qui ne sont pas juridiquement impliqués (mis en examen, soupçonnés…) dans l’affaire où elles doivent témoigner. Il s’agit d’un acte civique.

Les repentis sont certes des témoins, mais ils sont impliqués dans les délits instruits. La formule juridique est “collaborateurs de justice”. Ils ont donc un intérêt direct ou indirect, à l’affaire. Leur témoignage ne sera pas seulement un acte civique, mais il est aussi intéressé.
En cas de statut de repentis, leur premier intérêt sera la protection physique promise par la loi et les avantages qui vont avec. Un autre, sera de se venger du groupe vainqueur dans les conflits qui agitent les mafias et/ou la grande criminalité.
En Italie, on compte en 2013 “1200 collaborateurs de justice”, avec leur famille cela fait près de 5000 personnes à protéger. Chiffres fournis par Maurizio De Lucia, substitut du Procureur à la Direction Nationale Anti Mafia (DNA), dans l’Express du 12 Avril 2013.

Illustration 3

En revanche, les témoins pris en charge par le service de protection sont peu nombreux, toujours selon Maurizio De Lucia, ils seraient au nombre de 80.
Mais surtout, il ne faut pas oublier que le repenti est un perdant dans l’histoire. Soit il faisait partie de la faction adverse, soit il a été rejeté par sa faction. Il a, en quelque sorte un compte à régler.
En Italie et aux USA, témoins et collaborateurs de Justice bénéficient du même type de protection. En France, la loi Perben 2, oubliait les témoins. La loi de 2016 corrige cet « oubli », en partie.

Article 706-62-2 du Code de procédure pénale : des mesures destinées à assurer la sécurité du témoin peuvent être employées. Ces mesures peuvent être étendues aux membres de la famille et aux proches du témoin si besoin (article 706-62-2 du Code de procédure pénale).

Des statuts variables selon les pays

En Amérique du Nord il existe une série de dispositifs de protection des Témoins, notamment, Le Programme Fédéral de Protection des Témoins (PFPT) pour le Canada et le WITSEC (Witness Security Program) pour les USA.
Le programme “référence” demeure celui des Etats-Unis, créé au début des années soixante-dix. Depuis cette date, le programme américain aligne des chiffres impressionnants : le WITSEC a pris en charge 18 400 personnes. Dont, 8500 témoins et 9900 parents ou relations directes de ces témoins. Source: United Staded Marshals Service (service fédéral de police chargé de la protection des témoins).

Sur ce nombre, un demi-millier de personnes sont en prison, toutes les autres sont en liberté et bénéficient des avantages du programme de protection: nouvelle identité, nouvelle résidence, aide à la recherche d’un emploi. A cela s’ajoute une protection, si nécessaire, et un soutien financier de près de 60000 dollars par an (en 2013), à condition de chercher un emploi.
Les résultats justifient-ils de telles dépenses ? Selon les autorités américaines la réponse est oui. “Prendre de telles mesures drastiques pour protéger les témoins a porté ses fruits pour bon nombre de procureurs. Depuis la création officielle du programme en 1970, il a atteint un taux global de condamnation de 89% à la suite du témoignage d'un témoin protégé, et plus de dix mille criminels ont été condamnés”,
Ces chiffres sont publiés par le United Stated Marshals Service. Toujours selon ce service “aucun témoin qui est resté couvert par le programme n’a été tué”.

Au Canada le programme existe depuis 1984. Créé par la Gendarmerie Royale Canadienne (GRC), il est renforcé par la loi de 1996. Pour le programme fédéral (il en existe d’autres), sur la période 2010-2011, ce sont 15 individus qui ont bénéficié d’un changement d’identité protégée. Source: Sécurité Publique du Canada.

Illustration 4

D’autres programmes de protections des témoins ont été créés par certaines provinces canadiennes et même par des municipalités. Pour ces deux dernières, nous n’avons pas trouvé le montant des budgets alloués à ces programmes. Voir budget PFPT, plus loin.
Les pays européens ont une législation très variée. Cela va de l’Allemagne qui ne permet pas un changement d’identité définitive, à l’Italie qui dispose d’un programme, depuis le début des années quatre-vingt et de budgets dédiés.

Coût financier et moral

Les législateurs des différents pays se trouvent face à un choix moral et budgétaire. Sur le plan moral, ou tout simplement juridique, les adversaires d’un programme de protection des témoins soulèvent d’abord le principe de la présomption d’innocence.
“Si on accorde des moyens importants, juridiques et financiers, pour protéger un témoin, cela veut dire que l’accusé est quasiment considéré comme coupable à l’avance”. Cet argument est souvent entendu dans la bouche des avocats.
Sur le plan financier, les programmes spéciaux coûtent cher. En France, c’est cet argument budgétaire qui a été mis en avant pour expliquer la non parution du décret d’application sur le statut des repentis prévu par la loi Perben II, avant que le Gouvernement ne décide de faire financer le système par les saisie de biens des criminels, en 2013. En tout cas, aujourd’hui, l’argent n’est pas le problème majeur. C’est ce qu’affirme Bruno Sturlèse, le Président de la Commission Nationale de Protection et de réinsertion des repentis : « On ne lésine pas sur les moyens budgétaires, il y a le budget, on a aucun problème budgétaire ». Voir la vidéo de l’entretien complet, dans la bibliographie, en fin d’article.
Aux USA, on sait que les sommes dépensées sont très élevées. Pour les Etats-Unis, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) donne un chiffre dans son rapport 2009: “au cours de l’exercice 2003, la police américaine lui a consacré 59, 7 millions de dollars US”.
Cependant il est très difficile de trouver un montant exact, complet. D’abord, parce que le programme fédéral WITSEC est divisé en plusieurs chapitres: protection avant, durant et après procès. Protection à l’intérieur des prisons et à l’extérieur pour ceux qui ne sont pas condamnés, etc., etc. Ensuite, parce qu’il existe d’autres programmes de protection, au niveau de certains États américains.
Pour le Canada, on connaît le montant d’une partie du programme fédéral: “les frais engagés par la GRC pour l’administration du programme en 2011-2012 s’élevaient à un peu plus de 9 millions de dollars. Ce montant n’inclut pas les dépenses des autres organismes d’application de la loi ou les rétributions qui ont pu être versées aux bénéficiaires”. La somme exacte est de 9, 147, 603 $ canadiens. Source: Parlement du Canada.
C’est la Gendarmerie Royale du Canada qui finance le PFPT “à partir de fonds opérationnels existants”. L’autre partie des fonds provient “d’organismes étrangers, nationaux, provinciaux et municipaux”. Source: site de la GRC.

En Italie la législation sur les “collaborateurs de Justice” date du début des années 80. Conçue, au départ, pour combattre le “terrorisme politique”, elle sera étendue aux “délits mafieux”.
Pour l’Italie, où un fond a été créé en 1991, nous n’avons pas trouvé de chiffres précis. Cependant, un montant est avancé par un substitut du Procureur de la Direction Anti Mafia italienne. Mauricio de Lucia estime que la dotation du programme de protection a nettement diminué ces dernières années, “elle était d’environ 70 millions il y a quelques années, elle est de 22 millions aujourd’hui”. L’Express du 12 Avril 2013.

En 2018, il y aurait plus de « six mille repentis » (en comptant leurs familles) pris en compte par les autorités italiennes (Journal Famiglia Cristiana-28 Dec. 2018). Ce nombre comprend, également, les témoins et leurs familles. En réalité, le nombre exact reste un secret et le coût total de la protection est également confidentiel, bien que considéré comme « très important ».

Illustration 5

Le débat sur le coût des repentis fait rage, notamment au Sénat italien. Mais ce n’est pas forcément le montant budgétaire qui fait problème, mais l’usage des repentis. Les pour et les anti se rejetant les avantages (arrestations de dangereux mafieux) et les inconvénients (faux témoignages ou déclarations partielles de certains repentis).

L’Union Européenne… élabore

L’Union Européenne tente d’élaborer des instruments juridiques à l’échelon européen. L’objectif est, comme souvent, intellectuellement alléchant: “établir des critères communs pour la conception et la mise en œuvre de mesures de protection et de programmes d’aide juridique (…) à l‘intention de diverses catégories de témoins, de victimes et de collaborateurs du système de Justice”.
Le Conseil de l’Europe a publié ses “recommandations” adoptées par le Comité des Ministres du 20 Avril 2005, recommandations “relatives à la protection des témoins et des collaborateurs de justice”.
La Commission des Communautés a, de son coté rendu public un “Document de travail sur la faisabilité d’un instrument législatif européen dans le domaine de la protection des témoins et des collaborateurs de Justice”, en Novembre 2007. COM (2007) 693 final.
Le Parlement Européen s’est doté d’une “commission anti mafia”. Celle-ci a publié “un plan d’action” qui ressemble, globalement, à la législation italienne. Le rapport de la commission provisoire, « sur la criminalité organisée dans l’UE » peut être lu ici. Dix ans après l’adoption de ce rapport du Parlement Européen (2011), la Commission Européenne élabore… « Une nouvelle stratégie sur cinq ans »…

Sur les instances européennes, voir les liens en fin d’article.

…l’ONU aussi

En Novembre 2000 est signée la  Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, plus connue sous le nom de « Convention de Palerme ». Les 147 signataires s’engagent à améliorer la prévention et la répression de la criminalité organisée. Cette convention est signée à Palerme en hommage au juge Giovanni Falcone (assassiné à Palerme-Mai 1992). Le magistrat italien avait pressenti l’importance d’une coopération internationale, entre États,  pour faire pendant à l’internationalisation du crime organisé.

En Octobre 2018, la « Convention de Palerme » est « confortée » lors de travaux sur le crime organisé qui ce sont tenus à Vienne (Autriche). 800 experts et des représentants de plusieurs pays ont réitéré leur volonté de « coopération entre États dans la lutte contre le crime organisé ». Cette révision de la « Convention de Palerme » dit vouloir « …améliorer les mécanismes de coopération judiciaires entre les États ». Déjà, la « Convention de Palerme » partait du principe « de rapprocher les législations nationales ». Entre Palerme et Vienne, il a fallut 18 ans.

Cependant on peut s’interroger sur la difficulté à harmoniser des systèmes judiciaires très différents, dans des pays qui possèdent des cultures juridiques variées, dans un domaine aussi stratégique.

En tout cas, la réunion de Vienne, couverte par la presse italienne, ne semble pas avoir intéressé les médias français.

Repentis, témoins ou délateurs ?​

Le débat autour des repentis pose une double question: le résultat judiciaire justifie- t’il le risque éthique ? Pour ceux que ce débat intéresse, on peut se reporter à l’ouvrage collectif, dirigé par Jean Paul Brodeur et Fabien Jobard « Citoyens et délateurs. La délation peut-elle être civique ? ».
On y trouve un chapitre des plus intéressant, intitulé « Cosa Nostra et repentis », où le sociologue italien, Pino Arlacchi se prononce sur la question. Il a eu l’occasion, dans le cadre de ses travaux, de s’entretenir longuement avec deux repentis, qui étaient deux grosses pointures de la mafia sicilienne, Tommaso Buscetta et Antonio Calderone.
Pour le sociologue, la réponse est claire: “on ne peut pas se passer de repentis”.

Italie, des « repentis » bien protégés

Tommaso Buscetta (Avril 2000) et Antonio Caldérone (Janvier 2013) sont morts tous deux de mort naturelle. Ce constat démontre une chose, le sérieux du système italien en la matière. Sur plusieurs dizaines de repentis, de haut niveau, aucun n’a encore été assassiné. Malgré des tentatives répétées de pénétration du réseau informatique du service qui gère les repentis, aucune fuite n’a été enregistrée à ce jour.

Illustration 6

Les adversaires d’un statut pour les repentis parlent d’un “encouragement à la délation”. La question est posée sur le plan moral, comme sur le plan du droit. Ce n’est pas un hasard si ces deux notions sont associées. L’université catholique de Louvain (Belgique) mène la réflexion sur ces thèmes et s’interroge sur la “légitimité des repentis dans le système pénal”. Marie Aude Beenaert In Droit et sociétés 55/2003.

On peut leur rétorquer que ce n’est pas une délation, mais un acte civique. La principale objection serait plutôt, la fiabilité relative de la motivation des repentis. Le risque est de les voir régler leurs comptes par Justice interposée. Plusieurs repentis ont menti à la Justice italienne.
Cependant, on peut se demander si les “maxi procès” de la Cosa Nostra auraient pu avoir lieu si des repentis n’avaient pas parlé et auraient-ils parlé en l’absence de protection organisée par la loi ? Comme aux USA, les autorités italiennes sont formelles sur ce point, leur réponse est non.

Normalisation ou exception ?

Le risque principal semble être la transformation de lois “fortes” en normes définitives et leur extension à de plus en plus de type de délits. Cette inquiétude qui rejoint celle du risque de la primauté du judiciaire sur le politique, est soulevé par plusieurs juristes.
Cette thèse est développée dans un ouvrage collectif, dirigée par Maria Luisa Cesoni : Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la normalisation de l’exception. Je reviendrai, dans un futur article, sur le risque d’une normalisation des lois d’exception.

 France, ces témoins… à part

Sur les textes de tous les pays que nous avons pu consulter, la France semble faire exception. Les articles de la loi Perben 2 ne concernent, au départ, que les “collaborateurs de Justice”, autrement dit des individus déjà impliqués dans une affaire. Les témoins, majoritairement fruits du hasard, dépendent d’une autre loi.
En France, la protection des témoins est prise en compte par les articles 706-57 et suivants jusqu’au 706-63 du Code de Procédure Pénale. Il s’agit de rendre certains témoignages “anonymes”. Mais il faut comprendre qu’il ne s’agit pas d’un programme de protection des témoins, au sens américain ou italien du terme.

 Des témoins sous X

Depuis Novembre 2001, un témoin d’un genre nouveau a fait son apparition dans le droit français. Il s’agit du témoin “sous X”. Ce témoignage anonyme est particulièrement contesté, au nom des droits de la défense.
Le système du témoignage sous X montre ses limites. D’abord, il remet en cause le principe de la présomption d’innocence. Certains avocats considèrent que s’il faut protéger le témoin, c’est que le suspect est considéré comme coupable et dangereux.
Ensuite, l’anonymat réduirait la valeur du témoignage. Une chose est sûre, cette procédure, contestée, est peu employée. Son efficacité reste limitée car il n’est pas possible de condamner sur le seul fondement d’un témoignage anonyme (article 706-62 du Code de Procédure Pénale). De plus, la défense peut demander, dans certains cas, à être confrontée au témoin.
En Corse, cette formule a été utilisée “à huit reprises en 2012” selon le Procureur Général près la Cour d’appel de Bastia, Marc Desert. Entretien publié dans le Corse Matin du 8 Octobre 2013.

Même protégés, les témoins restent rares. Tout simplement parce que les assassinats de la grande criminalité sont préparés et laissent peu de place au hasard. Le ratio témoins/collaborateurs de Justice montre une forte prédominance de ces derniers (voir les chiffres italiens). Mais il y a, quand même, des témoins.
Ce système “à la française” atteint vite ses limites en matière d’efficacité. Il ressemble à un palliatif. “Cela montre qu'en mettant en place ce système, on a négligé la création de vrais programmes de protection des témoins. Finalement, ce dispositif, même s'il peut être utile, a tout d'un pis-aller et demeure assez rarement employé”. Christophe Régnard Magistrat (USM) « Le Parisien » 29 Juin 2010. 

Outre ses failles juridiques, le témoignage “sous X” a un autre talon d’Achille. Le système bloquera les témoignages “de proximité”. Un magistrat estime “qu’un voisin ou un collègue de bureau, ou bien encore une personne rackettée auront du mal à témoigner”. En effet même si leur identité n’est pas divulguée, dans certaines affaires, il sera évident que l’information ne peut venir que de lui. Même si l’entretien a lieu, à distance, avec une voix déformée, il est facile de comprendre de qui il s’agit, dans certains cas. Un statut de protection, long, n’est pas prévu pour les témoins sous X.
Faille ou choix réfléchi, cette exclusion des témoins du dispositif jette une lumière encore plus crue sur les propos de Christiane Taubira et de Manuel Valls, le 15 Novembre 2012, en Corse. Les ministres de la Justice et de l’Intérieur lancent un “appel à parler” à la population, le lendemain de l’assassinat du Président de la CCI de Corse du Sud.
Nous ne reviendrons pas ici sur ce que la population sait de plus que les enquêteurs, mais une chose est sûre: un appel à témoins, même lancé par des ministres, semble insuffisant pour les protéger, car à l’époque les témoins n’étaient pas concernés par le système de protection. Quant aux collaborateurs de Justice, éventuels, leur décision de parler dépend d’autres facteurs, notamment de la protection que peut leur accorder l’État.

France, des témoins sous pression

En Corse, une affaire de rétractation de témoignages avait défrayé la chronique dès 1982, sans que les autorités n’en tirent la moindre leçon. L’affaire de l’assassinat d’un restaurateur bastiais se terminera par l’acquittement des suspects aux Assises de Dijon, trois hommes considérés comme membres fondateurs de la bande de la « Brise de Mer ».
Ce procès sera un résumé d’un “climat mafieux”: menaces sur des magistrats et des jurés, rétractation de plusieurs témoins. Le fait le plus significatif étant la rétractation d’un témoin direct, policier de la Police de l’Air et des Frontières (PAF).
La puissance publique n’a su protéger personne, même pas ses employés. Trente ans après, la France ne s’était pas dotée d’un statut efficace et de moyens pour protéger des témoins.
Dans ces conditions, comment peut-on lancer un “appel à parler” ? En tout cas, si l’affaire s’était passée avant 2016, le policier-témoin n’aurait pas bénéficié du nouveau statut français.

“Repenti” ou “collaborateur de Justice” ?

Le débat n’est pas que sémantique. Le terme juridique retenu, en France comme en Italie, est collaborateur de Justice. Mais le mot “collaborateur” est connoté dans notre pays. Plusieurs magistrats français lui préfèrent le terme “repenti”, venu d’Italie. C’est l’expression que la presse a adopté.
Pourtant, les magistrats italiens trouvent peu de repentance dans les motivations des « repentis ». Ils font souvent partie du camp des perdants, dans les guerres mafieuses. Ils ont donc des comptes à régler, par Justice interposée.
De plus, ils seront protégés, bénéficieront de remises de peines et recevront une forme de salaire et une nouvelle identité. Le terme idéal n’existe pas, en tout cas il n’a pas été encore trouvé.

Des repentis pourquoi faire ?

Si l’on met de côté le débat éthique, l’exemple italien montre une certaine efficacité. Nous n’aborderons pas ici l’efficacité la plus visible, à savoir des centaines de condamnations de mafieux. Cet aspect comptable fait lui-même débat.
Surtout, les déclarations des collaborateurs de Justice ont permis de mieux comprendre comment s’organisent les mafias italiennes. Les premiers “maxi- procès” ont pu se tenir grâce aux témoignages des repentis et déboucher sur des condamnations.
Pour la première fois, l’instruction et les procès, ont pu faire la preuve que la Cosa Nostra (mafia sicilienne) était une véritable organisation installée de longue date dans le paysage politique et non pas seulement un conglomérat de criminels ordinaires.

Les déclarations des « repentis » ont-elles joué un rôle dans les résultats des enquêtes ?

La réponse est oui, dans au moins deux domaines : la compréhension du phénomène et sa répression.

Sur la compréhension du fonctionnement des mafias, enfin reconnues, on peut se référer au travail de l’anthropologue Deborah Puccio. Elle constate que les magistrats italiens ont pu faire admettre l’existence d’une « conception unitaire de Cosa Nostra ». Avant 1982, le regard et donc la lutte étaient morcelés.  

Il existe, cependant, un point important qu’il faut retenir : les déclarations des repentis ne peuvent, à elles seules, fonder une condamnation. Elles doivent être corroborées par d’autres éléments d’une enquête.
Enfin, il ne faut pas oublier que le statut des « repentis » n’est qu’un des aspects de la législation anti-mafia de nos voisins transalpins. En France, nous n’en sommes pas là.

Une plus grande transparence

On peut considérer que le statut des « repentis » en Italie offre une plus grande transparence comparé à la situation antérieure. En effet, il serait faux de croire que les mafieux ont commencé à parler avec la création de ce statut. Ils ont toujours parlé.
Dans les entretiens et interrogatoires de la police, les mafieux parlaient. Ils dénonçaient le clan adverse “par des lettres anonymes, par des entretiens confidentiels.” In Histoire de la Mafia, Salvatore Lupo

Illustration 7

Ce qui a changé, au début des années quatre-vingt, avec l’apparition de la nouvelle loi, c’est “(…) l’entrée dans un mécanisme de garantie légale (…)”, alors qu’avant le phénomène “ne concernait que les rapports personnels -donc nécessairement ambigus- entre mafieux et policiers”. Lupo déjà cité.

Faire vivre le statut​

En principe, une phase nouvelle s’est ouverte en 2014. Ce sont les magistrats qui vont “faire vivre le statut de repenti”. Si des individus parlent et si leur parole est précise, alors on pourra peut-être répondre à la question : existe-t-il une mafia en Corse ? On ne pourra plus se contenter de formules approximatives : “pré-mafieux”, “semi mafieux” (sic) ou bien “politico mafieux”, employées par certains hommes politiques et ministres.
Nous saurons, peut-être, si les lois sur “l’association de malfaiteurs”, actuellement en vigueur en France, sont suffisantes ou bien si il faut passer à l’étape d’un nouveau délit mafieux.
Quelle que soit son appellation, le monde des voyous n’aime pas la parole. L’un des premiers à parler est Claude Chossat. Celui-ci a permis, aux enquêteurs, de mieux comprendre certaine connexions.
Ses déclarations datent d’avant la parution des décrets d’application de la loi. Claude Chossat a demandé à être considéré comme « collaborateur de Justice » au sens juridique, mais la commission spécialisée (voir plus haut) lui a refusé ce statut. Dans un entretien accordé au journal Aujourd’hui en France, le lundi 18 Septembre, il affirme que « l’État lui a refusé le statut de collaborateur de Justice ».

En tout cas, Claude Chossat ne sera pas le premier « repenti » officiel. Ce « rôle » est endossé par un Corse, Patrick Giovanonni « repenti » sous protection de la loi, dans une autre affaire criminelle.

En 2021, la France comptait une dizaine de collaborateurs de Justice, pris en compte par la Commission ad hoc. A ce jour, et à notre connaissance -les autorités communiquent peu sur le détail et pour cause- aucun « repenti » français n’a quitté le programme mis en place.

De la frilosité politique

De fait, le législateur français a décrété qu’il n’existait pas de mafia française, sans se donner les moyens juridiques de le vérifier. Pourquoi ?

Plusieurs observateurs pensent qu’il existe une véritable peur du vide. Reconnaître l’existence d’une mafia corse -par exemple- ce serait reconnaître l’existence d’un système, d’une organisation pérenne qui englobe des voyous, mais aussi des entrepreneurs mafieux, des fonctionnaires (locaux et nationaux) et des hommes politiques (locaux et nationaux). Reconnaître cela, ce serait franchir un pas énorme. Mais c’est aussi un vertige politique. Que va-t-on découvrir ? Jusqu’où peut-on aller ?

Si Claude Chossat dit vrai, il a -avec ses mots- décrit un système mafieux : des voyous, des chefs d’entreprises, des élus… et une relève qui pérennise le tout. Autrement dit, la BDM était une association de malfaiteurs à l’intérieur d’un système et non le système à lui tout seul. Une autre bande aurait pris le relais du « volet bandits » et le système continue.

En tout cas, ce n’est pas avec les lois actuelles et avec un statut de « repenti » aussi bancal que l’on pourra savoir si un véritable système mafieux existe en Corse, donc en France.

Ce dernier chapitre est extrait d’un article que j’ai publié le 27 Septembre 2017 : « Corse : bandes ou mafia ? Le  « REPENTI » Claude  Chossat  révélateur des lacunes politiques ».

Il faut comprendre que si la Justice se prive de la parole de certaines personnes, bien informées, nous ne pourrons jamais répondre à la question : Corse, Mafia or not Mafia ?

Cet article sur les « repentis » Clôt une série de publications sur la dimension juridique de la lutte anti-mafia (définitions des délits, indépendance des Justices selon les pays, rôle des jurys, confiscations des biens mafieux).

J’aborderai, prochainement, la situation en Corse. Il ne s’agira pas de l’accumulation de faits divers sanglant, mais d’une tentative de décodage de la situation politique, du passé au présent. Les bandits « d’honneur », le clanisme, le nationalisme et les liens entre ces réalités ont-ils ouvert un chemin vers une Mafia ? La question se doit d’être posée, car la Corse a évolué, longtemps, dans un système politique non-dit. Cette absence de transparence interroge.

le 20 Septembre 2017, complété le 21 Août 2022

Bibliographie :

Histoire de la Mafia des origines à nos jours. Salvatore Lupo. Ed. Flammarion

Repenti ; un ancien de la Brise De Mer raconte. Claude Chossat. Ed. Fayard

Les hommes du déshonneur-Les stupéfiantes confessions du repenti Antonio Calderone. Pino Arlacchi. Ed. Albin Michel

Citoyens et délateurs-La délation peut-elle être civique ? » Ouvrage collectif dirigé par Jean-Paul Brodeur et Fabien Jobard. Les éditions Autrement.

« Repentis » ou « collaborateurs de justice »: quelle légitimité dans le système pénal ? Marie-Claude Beeernaert. Ed. Bruylant

Liens articles en ligne:

Cosa Loro. Le discours des repentis sur la violence. Romain Legendre. StoricaMENTE. Laboratorio di storia. Université de Bologne

Lois françaises sur la protection des témoins

Entretien avec le Président de la Commission nationale de protection et réinsertion des repentis. Site France 3 Corse (27 Avril 2021)

Législation canadienne

Programme fédéral de protection des témoins – USA

Évolution des lois et règlements italiens

Statut des repentis avantages, protection, réinsertion et financement dans divers pays. Site Legi Globe  (11 mars 2013)

Une observation documentée, sur la situation juridique des collaborateurs de justice, en France, David Chiappini Université Paris-Nanterre 2018 :

État des lieux des programmes de protection des témoins et des collaborateurs de justice dans le domaine du crime organisé et du terrorisme Regard croisé du système pénal français à la lumière des instruments internationaux

Les repentis face à la justice pénale. Étude de législation comparée n° 124 (Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, États-Unis). Sénat Juin 2003

Propositions de l’Union Européenne :

.Parlement Européen : Rapport sur la criminalité organisée dans l'Union européenne - 2011

.Commission Européenne : Sur la faisabilité d’un instrument législatif européen dans le domaine de la protection des témoins et des collaborateurs de justice 13 Nov. 2007 6 693 final

Rapport commission parlementaire "antimafia" bicamérale - Chambre des députés-Sénat (Italie 2018) "Les témoins de justice" P. 315

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