Billet de blog 29 avril 2021

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Le Guêpier, annexe A : Mémoire "Les fonds à formule"

Annexe A de l’épopée à suspense inspirée des méandres de l’« affaire » DoublO

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Le guêpier1

Pas de noisettes pour les pigeons

(L’antimirage des chaumières)

Épopée2 à suspense
née de l’imagination de

Jean-Pierre Lamargot

1 « Endroit dangereux, situation complexe et délicate dont on arrive difficilement à sortir sans dommage. Synonymes : pétrin (familier), piège, souricière, traquenard. Donner, tomber dans un guêpier. »

« Ce n'est pas la peine de nous donner tant de mal pour tirer Albert du guêpier où il s'est fourré »  (François de Curel, La nouvelle idole, 1899, I, 1, p. 163), selon Le Trésor de la Langue Française informatisé (cf. http://atilf.atilf.fr/)

2 Long poème ou récit « de style élevé » où la légende se mêle à l'histoire pour « célébrer un héros ou un grand fait ». On pourrait sans doute à bon droit aussi bien parler de prétérition (« figure par laquelle on attire l'attention sur une chose en déclarant n'en pas parler »)

Mémoire « Les fonds à formule » de S… Q… (extraits)
Novembre 2xx5

« Une multitude d’acteurs interviennent lors de la création puis lors de la vie d’un fonds à formule au sein de la société de gestion. Nous pouvons mentionner entre autres les ingénieurs financiers, l’équipe Marketing et Communication, les gérants, le service des risques ou encore la direction juridique. Bref, toutes les directions de la société de gestion collaborent pour offrir le produit optimal sur le marché. » (Page 19).

« C’est en effet dans ce cadre que la société de gestion fournit, tous les trois mois, au Commissaire aux Comptes, un compte-rendu détaillé de toutes les valorisations, des incidents s’y rattachant ainsi que de tous les détachements d’argent survenus au cours de la période » (Page 19 encore)

« Investir dans un fonds à formule c’est choisir un placement de long terme. La période d’investissement varie en moyenne de 3 à 8 ans. L’investisseur ne doit donc pas être trop pressé de récupérer ses fonds et subit ainsi un risque de liquidité. Le porteur peut néanmoins sortir à tout moment du fonds, c’est-à-dire demander le rachat de ses parts mais il ne percevra pas la rémunération promise et risquera de perdre une partie de son capital. De plus, la plupart des fonds prévoient le versement de frais de sortie souvent dissuasifs en cas de sortie anticipée (de l’ordre de 3 % à 5 % du capital récupéré), alors que ces frais ne s’appliquent pas en cas de sortie à l’échéance du fonds (les frais d’entrée étant déjà de l’ordre de 1 % a 3 %).

Certains fonds permettent toutefois de sortir par anticipation sans supporter de pénalités (fenêtres de sortie privilégiées) ou avec des pénalités réduites, mais cette sortie ne peut intervenir qu’aux « dates anniversaires » du fonds ; en contrepartie, la rémunération promise est généralement revue à la baisse. (Page 20)

« Les fonds « à coupon » ou « à barrière » pour lesquels le revenu ou la performance sont préfixés en valeur absolue et conditionnels à la réalisation de certains événements sur des valeurs mobilières ou des indices. Ainsi, peut être présenté l’exemple simple d’un OPCVM offrant 200 % de sa valeur initiale si aucune action d’un panier de 12 valeurs n’a baissé de plus de 35 % par rapport à son cours initial et 95 % du capital souscrit sinon. » (Page 25)

« Un professionnel se doit d’exposer de façon distincte l’ensemble des caractéristiques et les risques liés aux produits structurés, notamment par rapport à un investisseur particulier. Ce dernier doit avoir des connaissances suffisantes pour intervenir sur ce type de produits ou obtenir des explications relatives au mécanisme de base de la transaction afin d’en appréhender les avantages et inconvénients. Par exemple, il paraît indispensable d’expliquer à un investisseur potentiel les règles de calcul de performance des fonds à formule. Il est primordial de ne pas investir si les informations fournies par l’établissement bancaire sont insuffisantes. Ce dernier encourt donc un risque commercial important. » (Page 51)

 « Afin de réduire les risques de ce type de placement, la Commission des Opérations de Bourse (aujourd’hui remplacée par l’Autorité des Marchés Financiers) a lancé en 2xx2 une consultation publique sur la régulation des fonds à formule. C’est d’ailleurs à cette occasion que l’appellation « fonds à formule » fut retenue avec la définition que l’on connaît. » (Page 68).

« La notice d’information. C’est le document de base de tout OPCVM. Afin de le rendre le plus clair et le plus complet possible, certains aménagements ont été décidés :

  • Par ailleurs, afin de permettre à l’investisseur d’apprécier le comportement de l’OPCVM selon différentes phases de marché et de mieux apprécier ses chances de gain, la notice doit mentionner deux types d’informations : une indication du taux sans risque et des simulations historiques (« back testing»). Le choix de la durée de simulation doit faire ressortir des phases de marché suffisamment contrastées de façon à bien expliciter leur incidence sur le rendement de la formule »(Page 69)

« Le prospectus simplifié (ou la notice d’information) est le document qui doit être remis préalablement à toute souscription. Suite à l’instruction de novembre 2xx3, il remplace peu à peu la notice d’information d’une partie des OPCVM.
Ce document est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l’investisseur et donne une information claire permettant à ce dernier de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause. Il est adapté au type de clientèle visée. Pour les fonds destinés au public, comme les fonds à formule, l’utilisation de termes techniques est évitée ou, lorsque leur emploi est nécessaire, ces termes sont expliqués. Il comporte une présentation brève, claire et attractive des principales caractéristiques de l’OPCVM, l’objectif étant à la fois d’encourager et de faciliter sa lecture. » (Page 73)

 « Le délai d’agrément correspond à une période de 30 jours pendant laquelle l’AMF va procéder à l’étude du dossier et va solliciter la société de gestion pour disposer de précisions ou d’exigences supplémentaires. Durant ces 30 jours, l’AMF va procéder à l’étude :

  • Des projets de documents commerciaux transmis : le dépliant commercial est impérativement joint au dossier de demande d’agrément et fait l’objet d’une étude approfondie de l’AMF dans un souci de transparence et de protection de l’investisseur. Il doit impérativement reprendre à l’identique certaines rubriques du prospectus (objectif de gestion, avantages, risques…).» (Page 74)

 « On peut vraisemblablement parler d’une « affaire » distribution de fonds à formule, qui n’est d’ailleurs pas terminée, à la fois parce que des litiges nés ne sont pas encore réglés et parce que les prochaines échéances sont potentiellement génératrices de nouveaux litiges. » (Page 75)

 « Il paraît évident, ces témoignages à l’appui, que la commercialisation des fonds à formule nécessite aujourd’hui un meilleur encadrement. L’Association Française de la Gestion (AFG) a d’ailleurs entrepris la rédaction d’une charte de commercialisation qui devrait bientôt voir le jour. Le gouvernement a, lui aussi, décidé de s’attaquer aux modes de commercialisation de ces produits d’épargne. En effet, le ministre de l’Économie et des Finances, Thierry Breton, a décidé de mandater Jacques Delmas-Marsalet, membre du collège de l’AMF, afin qu’il mène une étude sur l’information des souscripteurs, la transparence des frais et clarifie les responsabilités respectives des producteurs et des distributeurs de produits financiers. L’affaire Benetfisc aura bel et bien provoqué la montée d’une prise de conscience collective : il est aujourd’hui urgent de lutter contre ces pratiques commerciales douteuses. » (Page 76)

 « Rappelons que, en l’état actuel de la jurisprudence, le devoir de conseil n’est qu’une obligation de moyens et non de résultats. Le professionnel ne répond donc d’une faute qu’en cas de mauvais conseil avéré. La charge de la preuve pèse sur l’épargnant. Il n’en va pas de même pour l’information du client qui constitue pour le professionnel une obligation de résultat. Dans ce cas, il appartient à ce dernier de prouver qu’il a donné à l’épargnant toute l’information nécessaire. Par ailleurs, les professionnels pourraient imposer une limite à leur devoir d’information. En effet, l’épargnant, bien que profane, est tenu à une obligation de renseignements. » (Page 77)

 « Un fonds à formule doit donc s’appréhender plutôt comme un pari que l’on prend sur un gain hypothétique impossible à chiffrer et non pas le placement miracle dont nous parlions au début de ce mémoire. Il reste un bon compromis pour des investisseurs avertis et aptes à comprendre son fonctionnement. » (Page 81)

Prochain épisode : Annexe B – Plainte déposée auprès de l’AMF 29 juillet 2xx8

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