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Billet de blog 26 février 2024

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Répression de l’homosexualité, réparations exclues et outrage aux bonnes mœurs

Lacunaire, la proposition de loi portant réparation des condamnations pour homosexualité exclut les condamnations pour « outrage aux bonnes mœurs ». Pourtant, il a fréquemment servi pour réprimer des publications et organisations homosexuelles, comme le montrent trois cas. Suite de ma série sur la répression de l’homosexualité.

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Je l’ai déjà écrit : la proposition de loi portant réparation des condamnations pour homosexualité n’est pas satisfaisante. Parce qu’elle se limite à la période 1942-1982 (voire 1945-1982). Parce qu’elle se cantonne à quelques incriminations pénales, alors que la répression policière et judiciaire fut large et massive. Parce qu’elle exclut bon nombre de condamnations pour outrage public à la pudeur, lequel constitua pourtant un des principaux leviers de la répression pénale.

Il est une autre modalité répressive que la proposition de loi ignore : le recours à l’outrage aux bonnes mœurs. Comme pour l’outrage public à la pudeur, il s’agit d’un de ces délits sans victime, qui renvoie à la supposée violation d’une entité aussi abstraite que vague, à savoir les « bonnes mœurs » et la moralité. Il fut lui aussi utilisé par le juge pénal, non pour réprimer des relations homosexuelles, mais pour empêcher plus largement des formes d’expression et d’organisation homosexuelles.

Sa présence dans le code pénal date du début du XIXe siècle. Dans les années 1920, il est déjà utilisé contre la revue homosexuelle Inversions. L’incrimination a été réformée dans un sens plus répressif par un des décret-lois du gouvernement Daladier : le « décret relatif à la famille et à la natalité françaises » du 29 juillet 1939, instituant ce qui prend le nom de « Code de la famille » et ayant notamment pour objectif de « protéger la famille du point de vue moral » et de lutter contre les publications « licencieuses ». Comme pour la répression de l’homosexualité, il n’y a pas de singularité ni d’exception française : ce durcissement s’inscrit dans un contexte européen et international, et dans l’activité d’institutions internationales (1). L’outrage aux bonnes mœurs a été largement utilisé contre des livres et leurs éditeurs : dans les années 1950, les poursuites contre Jean-Jacques Pauvert qui publie les écrits de Sade ont un large écho.

Il a aussi spécifiquement servi pour réprimer l’homosexualité, comme le montrent ces exemples – des exemples à nouveau parisiens, par facilité et accessibilité des archives, constituant une cartographie partielle de la répression de l’homosexualité en France. Des exemples datant des années 1950, mais l’on sait que que l’outrage aux bonnes mœurs a permis d’inquiéter des publications militantes encore dans les années 1970 (par exemple le journal Tout !, qui publie un numéro consacré à la « libération homosexuelle », réalisé par le Front homosexuel d'action révolutionnaire, en avril 1971).

L’on continuera alors de se demander comment il est possible de « réparer » la répression de l’homosexualité en excluant ces condamnations qui participaient d’un harcèlement des homosexuels, de leurs modes de vie, de leurs expressions et de leurs tentatives pour résister à la domination légale et sociale.

André Baudry condamné pour le « prosélytisme » homosexuel d’Arcadie

Une des victimes de l’outrage aux bonnes mœurs est André Baudry, condamné en 1956 à l’âge de 33 ans. Personnage de premier plan de l’histoire LGBTQI+, Baudry a fondé en 1954 Arcadie, groupe et revue mensuelle « homophile » (c’est ainsi que les mouvements de l’après Seconde guerre mondiale se nomment, en Europe et en Amérique du Nord). Seul mouvement homosexuel en France durant les années 1950 et 1960, Arcadie a joué un rôle central pour nombre d’individus : aidant à rompre l’isolement né de la stigmatisation, il a contribué à forger une conscience collective, une culture et communauté (principalement masculines), à une époque de forte répression ; il a prôné une homosexualité fière mais respectable, appelant à ne pas être « honteux » ni à se « cacher », exaltant des valeurs de dignité (comme l’a montré Julian Jackson dans un livre passionnant (2)). Sa revue est d’une incroyable richesse, publiant textes littéraires, chroniques culturelles ou juridiques, nouvelles de l’international, plaidoyers pour la reconnaissance de l’homosexualité, etc.

C’est précisément cette revue qui vaut à son fondateur et directeur d’être condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 17 mars 1956. Les poursuites ont débuté un an plus tôt, il a même été demandé à Baudry de communiquer la liste des abonnés (ce qu’il a refusé de faire). Le jugement est fort instructif quant à l’utilisation qui est faite de l’outrage aux bonnes mœurs : il ne s’agit ni plus ni moins de faire cesser ce « prosélytisme » homosexuel. En effet, « les différents articles dont il est l’auteur constituent une véritable profession de foi en faveur de l’homosexualité qu’il veut exalter et qu’il considère (…) comme « une forme de vie qui doit s’intégrer dans la vie générale ». »

De cinq pages, le jugement cite longuement les articles de la revue afin de démontrer l'existence d'un « prosélytisme évident » : « une telle conception, une telle action, même compte tenu de l’évolution des mœurs, porte une atteinte grave aux principes fondamentaux d’une morale, sans doute conventionnelle, mais qui doivent être respectés. » Les articles constituent un « encouragement », sinon une « provocation à l’homosexualité ». Le tribunal prend soin de préciser que « l’absence de toute précision réaliste et obscène, de toute tendance pornographique nettement exprimée » n’empêchent pas l’ « influence dangereuse » de ces publications. Bref, la revue présente un « caractère attentatoire à la morale et aux mœurs ».

Pour le tribunal, la revue fait également preuve d’une dangerosité « pour les lecteurs en général et pour la jeunesse en particulier » - classique argument de protection de la jeunesse utilisée contre l’homosexualité : « loin de les mettre en en garde contre des penchants, peut-être malheureux mais sûrement critiquables, il leur apporte de regrettables encouragements à ces pratiques que l’on ne saurait considérer comme le prévenu le prétend comme marquées d’une affreuse injustice, alors qu’elles bénéficient d’une incontestable tolérance. »

Pour ces raisons, André Baudry est condamné à 40 000 francs d’amende. Le tribunal ordonne également la confiscation et destruction des revues saisies. La revue continuera de paraître, non sans que la condamnation ne constitue un sérieux avertissement pour le militant qui poursuit cependant son action avec une « hardiesse considérable » (selon Jackson). En l’état de la proposition de loi, il n’y aura pas de réparation, même symbolique, de cette condamnation.

Futur condamné pour son « apologie systématique » de l’homosexualité

Peu de temps après Baudry, c’est au tour du responsable d’une autre publication militante d’être poursuivi et condamné pour outrage aux bonnes mœurs : Jean Thibault, fondateur du journal Futur, alors âgé de 25 ans. Publication éphémère se battant pour « l’égalité et la liberté sexuelles », Futur est apparu en octobre 1952. Mensuel de quatre pages, paraissant de manière irrégulière, il se distingue par la véhémence de son ton, dénonçant notamment le puritanisme et les « tartuffes » (notamment ceux du MRP, le parti conservateur catholique), ainsi que la répression de l’homosexualité, tout en publiant des articles littéraires et culturels (3)).

En avril 1956, trois personnes sont condamnées : Thibault, le fondateur, mais aussi Jacques A., 23 ans, et Robert M., 32 ans, qui sont tous deux les responsables de publication du journal mais qui, en réalité, ne servent que de prête-noms au premier. Des poursuites contre Thibault avait été ouvertes en avril 1955, elles avaient débouché sur une ordonnance de non lieu en raison de « l’engagement qu’il avait pris devant le juge d’instruction de ne pas faire reparaître son journal ni aucun autre de même tendance ». Un engagement qu’il n’a pas tenu, ayant fait paraître à nouveau le journal. Un peu plus tôt, il a aussi été condamné pour « actes impudiques sur un mineur de vingt et un ans » (l’inculpation créée en 1942 sous Vichy et maintenue en 1945).

À nouveau, comme pour Baudry, c’est bien la défense de l’homosexualité que poursuit le tribunal. Citant longuement ses articles, celui-ci constate que Futur est « entièrement consacré aux questions sexuelles et en particulier à l’homosexualité masculine dont il fait l’apologie ». Le juge écarte l’argument de la « liberté de la presse » : les arguments de Futur sont « inadmissibles dans leur esprit comme dans leur forme ».

Le juge reproche à Thibault de combattre l’ordonnance du 8 février 1945, à savoir l’ordonnance maintenant la loi de Vichy réprimant les relations homosexuelles en dessous de 21 ans. Il lui est aussi reproché d’avoir publié des petites annonces de rencontre et d’avoir « vanté » un établissement fréquenté par des homosexuels. En somme, le jeune homme a fait « l’apologie systématique de l’homosexualité sous le prétexte du respect de la personne humaine », « en critiquant avec violence les lois destinées à protéger la jeunesse contre les perversions ». « en présentant ces lois comme une hypocrisie résultant d’un obscurantisme social » et « en encourageant les relations homosexuelles ». Pour le juge, nul doute : « le journal Futur constituait bien un danger pour la morale publique et une atteinte aux mœurs ».

Ainsi, le 26 avril 1956, Thibault est condamné à 80 000 francs d’amende, et les directeurs de publication fantoches à 20 000 francs chacun (l’un d'eux sera amnistié en 1959). Thibault aurait aussitôt quitté la France suite à la condamnation. En l’état de la proposition de loi, il n’y aura pas de réparation, même symbolique, de cette condamnation.

La concomitance des poursuites contre Arcadie et Futur n’est pas fortuite et s’inscrit dans une même croisade qui vise à empêcher les expressions homosexuelles. Dans son étude de la censure de Ravages, le roman de Violette Leduc, Alexandre Antolin montre l’obsession de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence pour les deux revues : la question est « récurrente, voire omniprésente » lors des réunions de la commission entre 1954 et 1956, dans un climat général de poursuite des publications jugées licencieuses et pornographiques, faisant état de la prostitution, de l’homosexualité masculine et féminine, etc. (la législation sur les publications destinées à la jeunesse constituant un des principaux mécanismes de censure de l’après guerre, quand bien même les publications ne sont pas destinées à la jeunesse). Mais, si la censure est globalement forte, il existe une utilisation spécifique de l’outil pénal que constitue l’outrage aux bonnes mœurs envers les titres homosexuels, celui-ci s’ajoutant aux dispositifs administratifs utilisés contre d’autres publications, encore plus quand les poursuites visent directement des individus isolés, voire fragilisés (ils sont condamnés en leur nom propre, n’ont pas de maison d’édition derrière eux, de soutien dans les milieux culturels, etc.) (4).

Le « Club Bleu », condamné pour avoir encouragé « la satisfaction d’instincts pervertis »

À ces deux exemples, qui témoignent de l’utilisation de l’outrage aux bonnes mœurs pour empêcher toute prise de parole homosexuelle, on peut en ajouter un troisième : ce cas de condamnation pour outrage aux bonnes mœurs concerne un bulletin de petites annonces de rencontres. Un couple de Montrouge, Louis, 32 ans, et Micheline, 36 ans, l’avait mis en place en mars 1955, sous le nom de « Club Bleu ». Leurs publicités affirmaient vouloir « mettre en rapport les gens cultivés, les hommes et les femmes de tout âge qui aimeraient trouver des amis agréables, ou simplement nouer des relations sentimentales avec des partenaires capables de les comprendre, et qui ne trouvent pas dans leur milieu ce qu’ils cherchent. »

Pour 1 500 francs, il était possible d’adhérer au club, de recevoir pendant six mois les annonces mensuelles, de faire paraître une annonce et de correspondre avec les autres annonceurs. En somme, un ancêtre des pages de petites annonces des journaux homosexuels, des réseaux du Minitel, des sites de rencontre ou encore des applications de drague qui existent aujourd'hui. Le couple avait domicilié le bulletin chez un comparse, Gabriel, agent immobilier du faubourg Saint-Denis, également poursuivi par la justice.

Pour le tribunal, ces annonces sont « de nature à offenser les bonnes mœurs ». En effet, « la grande majorité des adhérents ainsi recrutés ne recherchaient (…) que des occasions de satisfaire des désirs de débauche ou la satisfaction d’instincts pervertis ». En particulier, « nombre des annonces » émanaient « manifestement d’homosexuels et de masochistes ». Le « caractère de provocation à la plus basse débauche » était « parfaitement compris des lecteurs ». D’ailleurs, le tribunal le relève, les époux, conscients de l’attrait des « plus scandaleuses », « n’hésitaient pas » à renouveler leur publication. À nouveau, la protection des mineurs est convoquée à l’appui des poursuites : « rien n’empêchait » leur inscription sans le consentement des parents.

Sans hésiter, le tribunal fait application de l’article 284 du code pénal, apparu en 1957 et sanctionnant « quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes. »

Le 31 janvier 1959, le tribunal correctionnel condamne les époux à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à 60 000 francs d’amende, et leur complice à 30 000 francs d’amende. Le couple fait appel de la décision ; sa condamnation est confirmée le 23 juin 1959 par la Cour d’appel de Paris. En l’état de la proposition de loi, il n’y aura pas de réparation, même symbolique, de cette condamnation.

Et les correspondances privées ? Un chantier inexploré

Le précédent jugement ne passe pas tout à fait inaperçu : diverses revues juridiques commentent ses motivations et sa réponse aux arguments de la défense qui arguait du caractère « privé » du club. Pour le tribunal, l’absence de sélection des abonnés écarte le caractère privé du club. Comme le note par exemple la Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, « les listes ronéotypées envoyées aux adhérents du club n’avaient pas davantage le caractère de correspondance privée ».

Pour cette raison, le jugement inquiète alors certains juristes homosexuels, ce qui ouvre une stimulante discussion sur la place des correspondances privées dans la répression de l’homosexualité.

Guillaume Bonnet, auteur du podcast « Comment devenir (sexuellement) épanoui ? », a récemment mis en ligne une brochure du début des années 1960, « Le code pénal, les mœurs, l’homophilie », écrite par un juriste à destination d'homosexuels. « Rédigé par un ami pour ses amis », le document est fascinant, à divers titres. Non seulement il dresse un panorama précis de la répression de l’homosexualité alors que l'homosexualité vient d'être déclarée « fléau social », mais il décrit également des formes de solidarité et de résistance, la manière dont des homosexuels s’organisent collectivement pour connaître l’état de la loi et se protéger le plus possible. Il permet aussi d’imaginer la subjectivité d’un homosexuel, les pièges qu’il devait essayer d’éviter, les dangers avec lesquels il devait composer et qu’il devait arbitrer dans sa vie quotidienne. « Nul n’est à l’abri d’ennuis, de difficultés, de faiblesse, de manquement à ce code pénal », prévient l’auteur. « Lecteur qui venez de lire ce document vous pouvez peut-être vous sentir effrayé, paralysé… Tant d’interdictions ! Tant de risques ! », conclut-il.

Ce qui m’intéresse ici, c’est que ce juriste s’alarme du danger représenté par les correspondances. Alors qu’il mentionne l’interdiction de différentes revues érotiques – notamment la mythique revue américaine culturiste, Physique Pictorial –, il rappelle qu’ « être abonné à une revue interdite en France est un délit. Le fait de recevoir cette ou ces revues sous pli cacheté, par la Poste, ne retire rien du délit. » Il précise qu’une enveloppé déchirée ou un contrôle des douanes sont susceptibles de conduire à la transmission au procureur de la république d’une enveloppe contenant du matériel considéré comme pornographique. Aux États-Unis, dans les années 1960, c'est un fait connu et étudié, il y eut une chasse aux acheteurs de revues et de photos par correspondance, un certain nombre de condamnations, mais aussi des batailles juridiques remontant jusqu’à la Cour suprême (qui trancha en faveur des correspondances, en 1962, dans la décision MANual v. Day). Y a-t-il eu des affaires similaires en France ? Des enquêtes, des poursuites, voire des condamnations ? À ma connaissance, on n’en sait rien. Du fait de ces craintes, au début des années 1960, Arcadie avait renoncé à diffuser des photos dans les exemplaires envoyés à ses abonnés, de même qu’elle avait suspendu la circulation des petites annonces personnelles (par ailleurs fort mesurées) (5).

La même brochure juridique met précisément en garde ses lecteurs au sujet des clubs de correspondances : outre les « organisateurs », peuvent être poursuivis « tous ceux qui s’y inscrivent et correspondent », en raison d’une « incitation directe ou même indirecte à la débauche ». Or, selon le juriste, il y eut des enquêtes : « certains homophiles furent entendus par les P.J, perquisitionnés, inquiétés parfois poursuivis, pour avoir dans ces feuilles d’annonce incité à la débauche d’autrui ». Il évoque une affaire récente au cours de laquelle une femme demandant le divorce a fourni au juge civil la correspondance homosexuelle de son mari. La justice « trouve là matière à délit pénal » : « plus de vingt personnes à travers la France furent soudainement convoqués aux sièges de P.J départementales… et l’affaire suit son cours. » Qu’a donné cette histoire ? Une enquête seulement, ou des poursuites et condamnations ? Même sans poursuites ou condamnations, combien d’hommes ont été inquiétés, terrorisés ? Pour quelles angoisses, quelles séquelles dans leurs vies privées et publiques ?

Il y a matière là pour nourrir des recherches. En l’état, toujours est-il que ces remarques soulignent qu’on ne peut envisager la répression de l’homosexualité à l’aune d’une répression seulement judiciaire et pénale. Même sans poursuites judiciaires, les activités policières (à l’image, également, des contrôles et des rafles dans les différents lieux de sociabilités) ont eu des effets, violents et profonds, sur des vies et des individus. C’est, d’ailleurs, ce qu’affirmait la ministre allemande que je citais la semaine dernière, justifiant l’élargissement des dispositifs de réparation : « la simple existence des dispositions pénales en question entraînait déjà, en raison de la stigmatisation qui y était liée, une restriction du mode de vie et des biographies parfois éprouvantes, des préjudices et des exclusions. » La future loi de réparation en tiendra-t-elle compte ?

(1) Anne Urbain, « Le contrôle et la répression de la littérature licencieuse dans la France de l’entre-deux-guerres », Les censures dans le monde: xixe- xxie siècle, Presses universitaires de Rennes, 2016, https://books.openedition.org/pur/44998?lang=en.

(2) Julian Jackson, Arcadie. La vie homosexuelle en France de l'après-guerre à la dépénalisation, Autrement, 2009.

(3) Olivier Jablonski, « The Birth of a French Homosexual Press in the 1950s », Journal of Homosexuality, 2002, 41:3-4, p. 233-248. On trouvera les numéros de Futur numérisés sur cette page.

(4) Alexandre Antolin, Une Censure éditoriale. Ravages de Violette Leduc, Presses universitaires de Lyon, 2023, p. 33-34.

(5) Julian Jackson, Arcadie, p. 120 et 168-169.

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