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Billet de blog 19 juillet 2021

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Plainte contre Philippe Pouzoulet, président de chambre à la CAA Bordeaux

Je publie ici la plainte pour abus d'autorité déposée contre des magistrats administratifs suite à l'escroquerie judiciaire (je pèse mes mots) dont a été victime notre ami Egidio dans l'affaire du prétendu arrêté de péril pris le 29 mai 2015 pour raser illégalement la Métairie Neuve de Sivens juste après un incendie criminel

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Pour laisser une trace aussi précise que possible de la forfaiture sans précédent dont nous avons été victimes dans l’affaire de la Métairie Neuve de Sivens, je publie ici, après avoir publié le recours formé contre la décision scandaleuse du procureur de Toulouse Alzéari et la plainte déposée contre Didier Guérin, la  plainte déposée contre Philippe Pouzoulet et les magistrats administratifs qui se sont livrés  à une véritable escroquerie judiciaire (je pèse mes mots) contre nous, cela dans le but de protéger un collègue magistrat délinquant.

Le Président de la République en ses qualités de garant de l’indépendance de la justice et d’autorité de nomination de ces magistrats indignes a été saisi de l’affaire. Le ministre de la Justice aussi et j’y reviendrai bientôt sur ce blog.

Laisser une trace me semble vital quand je vois parmi quelques autres ce qui se passe de nos jours en France en matière d’information.

L’océan du Covide engloutit tout avec ses vagues « déferlantes », tout, y compris nos grands principes républicains, mais j’entends garder le cap de ce frêle esquif qu’est ce petit blog de combat... d'autant que mes quelques camarades de combat n'ont aucune envie d'arrêter de ramer avec moi...

Plainte pour abus d'autorité contre Philippe Pouzoulet et autres

OBJET : affaire de la destruction totale de la Métairie Neuve à Sivens le 1er juin 2015, juste après un incendie criminel caractérisé, alors que ces bâtiments étaient protégés par le PLU de Lisle sur Tarn, en prenant prétexte d’un prétendu péril alors qu’il n’existe strictement aucun justificatif d’un prétendu « péril grave et imminent » invoqué alors par les délinquants

Plainte contre :

Philippe Pouzoulet, président de chambre à la CAA de Bordeaux

Sylvande Perdu, conseiller rapporteur à la CAA de Bordeaux

David Katz, conseiller à la CAA de Bordeaux  - et contre X

sur le fondement des articles 432-1 et -2 et 432-17 du code pénal

FAITS :

  • Décision du 5 juillet 2019 qui ne peut pas être considérée comme une décision de justice dès lors que les magistrats en cause se sont substitués à mon adversaire défaillant et qu’ils n’ont pris en compte ni mon mémoire d’appel ni les pièces du dossier pour rendre une décision totalement infondée en fait et en droit au profit de mon adversaire Mme Lherm, maire de Lisle sur Tarn, signataire du prétendu « arrêté de péril » que j’avais régulièrement déféré en ma qualité de contribuable départemental à la censure du juge administratif
  • Substitution de ces magistrats à mon adversaire, la maire de Lisle sur Tarn, qui ne s’était pas défendue en appel
  • refus de juger une affaire en fait et en droit dans le but de couvrir le procureur de la République d’Albi Claude Dérens, alors qu’il apparaissait dans le dossier que Claude Dérens avait été complice des délits que je lui avais dénoncés dans l’affaire citée en objet, que ces magistrats en avaient été informés au travers de pièces extraites du dossier d’enquête relatif à l’incendie criminel des bâtiments et que l’arrêté de péril avait pour objet d’habiller une destruction délictuelle après un incendie criminel

Monsieur le Procureur,

Préambule

Compte tenu des particularités et de la gravité de cette affaire, je crois devoir informer de la présente plainte le ministre de la Justice et le président de la République.

En effet, je vous indique que j’ai par ailleurs et précédemment saisi le président de la République et le ministre de la justice d’une demande de poursuite disciplinaire contre les magistrats visés, dès lors qu’ils ont commis un grave déni de justice à mon encontre en se substituant à mon adversaire, la commune de Lisle sur Tarn, ou plus exactement la maire de Lisle sur Tarn, qui n’avait pas jugé utile de se défendre (pièce 1) contre ma requête d’appel (pièce 2), et en ne tenant aucun compte des pièces probantes que j’avais versées dans ce dossier, ces magistrats ayant rendu une décision au mépris de mon droit d’agir en justice alors que mon action était recevable en application d’une ancienne jurisprudence du Conseil d’Etat (Casanova, 1901) toujours confirmée depuis, et qu’aucun des faits que j’ai exposés dans ma requête d’appel n’a été contesté par mon adversaire, ces faits étant établis.

Je considère que la décision rendue (pièce 3) dans les conditions que je vais décrire ne peut pas être un acte juridictionnel, au point où a été violé l’article L231-1-1 du code de justice administrative qui dispose : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. »

  • Les faits

Le 28 mai 2015, la Métairie Neuve de Sivens a été incendiée volontairement.

J’ai versé les preuves de cet incendie délictuel caractérisé devant le tribunal administratif de Toulouse. Cela n’a pas été contesté, puisqu’étant incontestable. (cf pièces 4)

J’ai versé les preuves de l’interdiction de démolir qui était édictée par le PLU de Lisle sur Tarn pour ces bâtiments avec notamment la fiche de classement de la Métairie neuve au bâti de caractère de la commune et l’extrait du règlement du PLU y afférent. (pièces 5 et 6)

Le régime de protection des bâtiments était bien connu de tous. Au point que selon une lettre du 13 mars 2015 du président-sénateur du Tarn, versée aux débats (en personne) par Mme Lherm, maire de Lisle sur Tarn, le président, le préfet du Tarn et la maire de Lisle sur Tarn avaient envisagé de modifier le PLU pour raser la Métairie neuve de Sivens, qui était devenue un symbole de l’opposition au projet de barrage de Sivens. (pièces 7)

J’ai versé les preuves formelles de ce que, juste après l’incendie volontaire du jeudi 28 mai 2015, le président-sénateur du Tarn, le préfet du Tarn, la maire de Lisle sur Tarn et le procureur d’Albi ont envisagé de raser la Métairie neuve de Sivens le lundi 1er juin 2015 (pièces 8). 

Pour ce faire, il est établi dans le dossier que j’avais soumis au tribunal administratif qu’il a été envisagé le 28 mai 2015, c’est-à-dire le jour même de l’incendie volontaire, de recourir à un prétendu arrêté de péril pour tenter de justifier la destruction illégale de la Métairie neuve (pièce 9).

Tout ceci a été établi de la manière la plus nette dans le dossier qui a été transmis à la cour de Bordeaux, les pièces justificatives versées aux débats étant listées ci-après.

Le prétendu arrêté de péril a été pris le 29 mai 2015, le lendemain de l’incendie (pièce 10)

Plusieurs déclarations publiques de la maire de Lisle sur Tarn, citées dans mes mémoires, pièces jointes à l’appui (La Dépêche, FR3, le Tarn Libre, 100% radio), indiquent que l’arrêté de péril a été pris « en concertation avec les services de l’Etat et les services du Conseil départemental ». (pièces 11, 12, 13 et 9 déjà visée)

J’ai versé la preuve formelle de ce que cet arrêté de péril a été transmis avec trois blancs le 30 mai 2015 au procureur de la République d’Albi qui avait donné son aval à l’opération délictuelle avant que ledit arrêté ne soit publié et exécutoire. (voir extraitenquête3, pièce 8 déjà visée ainsi que pièce 4 in fine)

Je précise au passage qu’une demande de poursuite disciplinaire a été formée contre Claude Dérens, ancien procureur de la République à Albi et qu’une plainte ainsi qu’une plainte complémentaire ont été déposées contre lui devant le procureur général de Toulouse (puisqu’elles ne pouvaient pas être déposées à Albi).

Un prétendu péril grave et imminent étant invoqué dans l’ordre de démolir du 29 mai 2015, j’ai versé les preuves formelles de ce que la zone était inhabitée, interdite au public par arrêtés départementaux que j’ai versés au dossier (pièces 14).

J’ai versé la preuve de ce que la zone était de surcroît surveillée puisqu’une joggeuse a été poursuivie en justice pour avoir enfreint cette interdiction, selon article de presse que j’ai versé au dossier (pièce 15). Ces points de notoriété publique étaient établis dans plusieurs articles de presse que j’ai versés au dossier.

La zone étant inhabitée, surveillée et interdite jusqu’au 30 juin 2015, un éventuel problème de péril pouvait être réglé de toute évidence par le droit commun, en commençant par faire diligenter une expertise, droit commun qui n’a pas été utilisé pour la simple raison qu’il n’y avait aucun péril :

J’ai pu constater peu après l’incendie avec des témoins et avec tous les journalistes venus sur place que les murs de la Métairie neuve (dont les ouvertures avaient été murées après l’évacuation de la ZAD de Sivens) étaient bien construits et bien d’aplomb.

Les bâtiments ayant été rasés le jour de la publication de l’arrêté de péril et la zone étant interdite, je n’ai pu verser devant le juge administratif que des photos de médias, lesquelles montrent de la manière la plus claire que le mur nord ne menaçait nullement de s’écrouler sur la petite route D 132. (pièces 16, dont une photo FR3 intégrée à un mémoire)

La maire de la commune ayant invoqué dans son prétendu arrêté de péril un motif invraisemblable aux termes duquel les matériaux avec lesquels a été construit le bâtiment ne présentent absolument aucune garantie de résistance au feu et aux fortes chaleurs, j’ai montré que ce motif était invraisemblable, les bâtiments ayant été construits en briques de terre et les murs étant restés quasiment intacts après que les boiseries ont brûlé

La maire de la commune ayant invoqué dans son prétendu arrêté de péril un autre motif invraisemblable aux termes duquel le péril grave et imminent serait justifié par la proximité de la route départementale n° 132 et le risque de chute du bâtiment sur cet axe rendant la circulation extrêmement dangereuse, j’ai montré que ce motif était invraisemblable dès lors qu’il n’y avait pratiquement pas de circulation sur cette petite route de campagne qui ne desservait aucun village selon cartes que j’avais communiquées au juge. J’ai montré que cette petite route venait d’être détournée provisoirement selon photo google earth que j’avais communiquée au juge administratif, et que le mur nord ne menaçait nullement la petite route, selon photos que j’avais versées aux débats. (pièces 17, 18, 19)

De surcroît, alors que le mur nord ne menaçait nullement de s’effondrer, qu’il n’y avait pratiquement pas de circulation sur la D 132 dans cette zone interdite, j’ai montré clairement par une photo versée aux débats que le mur nord de la Métairie neuve ne jouxtait pas la route dont il était séparé par un fossé. (pièce 20, photo intégrée au mémoire en réplique TA)

De son côté, la maire de la commune, venue sur les lieux au matin du sinistre, n’a pu verser aux débats pour justifier un prétendu péril grave et imminent qu’une seule pièce, à savoir un procès-verbal d’un policier municipal (pièce 21) qui s’est rendu sur les lieux lui aussi au matin du sinistre et qui indique en tout et pour tout :

« le bâtiment semble présenter des risques importants d’écroulement selon les personnes présentes sur les lieux ».

C’est la seule pièce qui a été versée pour justifier « un péril grave et imminent », comme cela ressort de l’arrêt rendu par les magistrats bordelais dans cette affaire ainsi que des conclusions du rapporteur public qui ont été obligés de tronquer la phrase citée du procès-verbal, tant elle est invraisemblable, en ayant gommé « semble » et « selon les personnes sur les lieux » comme vous pourrez le vérifier à la lecture de la décision conforme aux conclusions du rapporteur public. Quel juriste pourrait accorder honnêtement une valeur probante à un tel document, qui n’en a aucune eu égard à l’article 429 du Code de procédure pénale ?

Je ne vois pas comment un document aussi improbable pourrait justifier devant un juge impartial de quelque péril grave et imminent, digne d’un tremblement de terre, un péril tel qu’un maire, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police générale, puisse ordonner de raser un ensemble de bâtiments protégés par la loi juste après un incendie criminel dans une zone inhabitée et interdite au public selon pièces que j’avais versées au dossier.

Ce procès-verbal dressé le 28 mai 2015 par un policier municipal de Lisle sur Tarn faisait état de photos prises par ce policier (pièce 21 déjà citée).

Ces photos n’ont jamais été versées aux débats ! On ne voit pas pourquoi et comment elles n’auraient pas été versées si elles avaient pu révéler quelque risque que ce soit.

Mais le fait est qu’il n’y avait manifestement aucun péril grave et imminent à Sivens le 29 mai 2015, qu’il était établi par une lettre du président Carcenac du 13 mars que le président et le préfet du Tarn voulaient détruire la Métairie neuve, sachant que le PLU interdisait de la démolir (pièce 7 déjà citée), et que le président Carcenac a manifestement profité d’un incendie volontaire pour raser tous ces bâtiments, pour la seule « raison » qu’ils étaient devenus un symbole de l’opposition justifiée au barrage de Sivens.

Non seulement ce procès-verbal ne peut justifier en aucune manière un péril « grave et imminent » mais à supposer qu’un tel péril fut établi, le maire ne pouvait en aucune manière ordonner la démolition des bâtiments « aux frais du propriétaire » dans le cadre de son pouvoir de police générale, ce point étant bien connu de tous les publicistes.

  • En droit
  • J’ai régulièrement saisi le tribunal administratif de Toulouse pour lui demander de déclarer l’arrêté de péril inexistant ou subsidiairement de l’annuler, et, dans une affaire connexe, pour lui demander d’annuler le refus du préfet du Tarn de déférer cet arrêté au tribunal administratif, étant entendu qu’il était établi par plusieurs pièces, notamment des déclarations de la maire de Lisle sur Tarn, que le préfet avait participé d’une manière qui reste à déterminer à l’élaboration du prétendu arrêté de péril.

Le tribunal administratif a été informé de ce qu’une plainte avait été déposée devant le procureur de la République d’Albi des chefs de violation du PLU, entrave au fonctionnement de la justice, destruction de biens en réunion et abus d’autorité contre l’administration alors que je ne savais pas que le procureur avait été complice de ces délits.

Suite à quoi, l’affaire a été très rapidement mise en état, le conseiller qui était chargé de l’instruction ayant donné à plusieurs reprises aux parties 8 jours pour répondre ce que les parties ont respecté.

Cette affaire étant en état d’être jugée, mon avocate en a informé le tribunal par lettre du 9 mai 2016, mais pour des raisons qui restent à déterminer, l’affaire est ensuite restée au point mort pendant plus d’une année.

  • L’affaire a été audiencée le 7 juin 2017

Alors que ni la commune ni la préfecture n’ont été représentées à l’audience, le rapporteur public Benoît Guével, en dehors de toute morale professionnelle, a soulevé sur l’audience des arguments qui n’étaient pas dans les débats.

Il a soutenu qu’un contribuable tarnais n’avait pas intérêt à agir contre un tel arrêté de péril, dès lors que les bâtiments avaient très peu de valeur suite à l’incendie. Il a soutenu que je ne prouvais pas les frais de démolition alors que ces frais de démolition étaient dissimulés.

Il n’a pas du tout évoqué le fond de l’affaire et a demandé dans ces conditions que je sois débouté de mon action (il a plus tard refusé de communiquer ses conclusions à mon avocate qui en avait fait régulièrement la demande au tribunal).

Suite à quoi, mon avocate a déposé une note en délibéré (pièce 22) et versé aux débats des extraits du dossier d’enquête dont nous venions d’obtenir copie en janvier 2017, lesquels extraits indiquaient que l’incendie du 28 mai était un incendie volontaire, qu’immédiatement après l’incendie l’opération de destruction de la Métairie neuve a été montée en concertation entre le président-sénateur Carcenac, le préfet du Tarn, le procureur Dérens et la maire de Lisle sur Tarn. Ces extraits indiquaient que le département n'avait donné aucune suite aux demandes réitérées de l'OPJ chargé de l'enquête concernant le chiffrage du dommage, étant entendu qu'il est constant que la ferme avait été acquise pour la somme de 147 348 € en 2002 par le département.

Bien entendu, alors que le juge administratif pouvait demander le montant des frais de démolition par une simple mesure d’instruction, ce qu’il s’est gardé de faire, je ne pouvais pas connaître alors ce montant puisque j’ai dû engager une procédure devant le tribunal administratif de Toulouse pour l’obtenir après injonction de communiquer du tribunal par jugement du 7 juin 2019, ce montant étant de 26 760€.

Suite à quoi, statuant à juge unique, M Daguerre de Hureaux, qui a quitté peu de temps plus tard ses fonctions au tribunal administratif, a rejeté mon action sans aucune prise en compte  de mes pièces et des faits parfaitement établis que j’avais invoqués : sachant que j’avais déposé une plainte devant le procureur d’Albi suite à la destruction illégale de la Métairie Neuve, et alors que je lui avais communiqué des extraits du dossier d’enquête (ici joints pièces 4 et 8) montrant le caractère délictuel de l’opération, il a tout simplement fait sienne la motivation invraisemblable de l’arrêté de péril telle que fondée sur un seul document, le procès-verbal improbable du policier municipal que j’ai cité, sans que les photos visées à ce pv ne soient versées aux débats. Il s’est tout simplement substitué à mon adversaire en violation de toutes les règles de déontologie.

  • Mon avocat a régulièrement relevé appel de cette décision et la cour de Bordeaux a régulièrement transmis ma requête d’appel à la commune et au département, pris comme observateur puisqu’il était directement concerné par cette affaire, par mon argumentation, ainsi que par une pièce déterminante versée par ma maire de Lisle sur Tarn, la lettre du président Carcenac du 13 mars qui indiquait sa volonté de raser les biens alors que le PLU interdisait de les démolir.

Or, ni la commune ni le département du Tarn n’ont souhaité se défendre devant la cour administrative d’appel, de sorte que ni la commune ni le département n’ont contesté un seul des points de mon mémoire d’appel.

Intervenant dans l’affaire connexe et secondaire du refus de déférer du préfet, le ministre de l’Intérieur a produit un mémoire dans lequel il n’a contesté aucun des points de fait soulignés dans ma requête d’appel, soutenant sur le fond que le péril était justifié par le seul procès-verbal du policier municipal, force étant pour le ministre d’admettre qu’aucune autre pièce ne pouvait justifier d’un quelconque péril puisqu’il n’en existe pas et qu’il n’existait aucun péril. Or, alors que ni la commune ni le département ne s’étaient défendus, quel n’a pas été mon étonnement de constater que le rapporteur public demandait le rejet de mon action sur le fond, en justifiant le péril grave et imminent par le seul procès-verbal du policier municipal qu’elle a jugé utile de tronquer dans ses conclusions en lui faisant dire : « un agent de la police municipale a constaté, le lendemain, que la toiture de ce bâtiment avait été totalement détruite par le feu et qu’il présentait des risques importants d’écroulement. »

Alors que le pv annexé à la présente indique : « le bâtiment semble présenter des risques importants d’écroulement selon les personnes sur les lieux ». (pièce 21 déjà citée)

Pour justifier l’utilisation du pouvoir de police générale du maire dans une telle affaire, elle a invoqué l’arrêt commune de Badinières (CE, N° 259205 , 10 octobre 2005) que j’avais moi-même invoqué en première instance et dans ma requête d’appel dès lors que cet arrêt posait trois conditions strictes à l’utilisation du pouvoir de police générale du maire en matière d’immeuble menaçant ruine (puisqu’il existe une police spéciale pour cette matière) dont aucune n’était remplie à Sivens : une situation d’extrême urgence,  un péril particulièrement grave et imminent, des mesures de sécurité nécessaires et appropriées".

Il est grossièrement impossible de justifier de bonne foi l’arrêté de péril de Sivens par la jurisprudence Badinières dès lors qu’à Badinières il y avait la route nationale 85 jouxtant l’immeuble, un pv de gendarmerie, un pv d’un officier des pompiers, un mur qui s’était effondré, et surtout des riverains, rien de tout cela n’existant à Sivens dans une zone inhabitée et interdite au public et avec des murs en bon état nonobstant l’incendie, murs dont les ouvertures avaient été précédemment murées. Aucune des trois conditions posées par l’arrêt Cne de Badinières n’était donc remplie à Sivens, et cela de manière évidente.

Mon avocate a régulièrement déposé une note en délibéré après l’audience (pièce 23) pour s’étonner de la situation, dès lors que la commune et le département n’avaient contesté aucun des points de notre requête d’appel puisque non seulement ils n’avaient pas constitué avocat mais qu’il n’y avait aucune trace de cette affaire ni dans les délibérations du conseil municipal de Lisle sur Tarn ni dans les délibérations du conseil départemental.

  • Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat et les principes fondamentaux du procès les juges doivent statuer sur les éléments versés aux débats et discutés par les parties.

C’est dans ces conditions que les magistrats contre lesquels j’ai demandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire ont tout simplement pris le parti de la maire de Lisle sur Tarn signataire de l’arrêté de péril, qui ne s’était pas défendue de mon mémoire d’appel, en ne tenant compte d’aucune de mes pièces probantes, en faisant leur la motivation de pure forme de cet arrêté, fondé sur une seule pièce, le procès-verbal improbable du policier municipal, et en reprenant dans un considérant une partie tronquée de l’arrêt commune de Badinières pour faire dire à cet arrêt exactement le contraire de ce qu’il dit.

Une telle chose ne peut pas relever d’une erreur de jugement.

Ces magistrats sont allés jusqu’à tronquer dans leur décision le procès-verbal du policier municipal, tellement il était improbable. Ils indiquent dans leur « motivation » du rejet de mon action que « des risques importants d’éboulements ont été constatés par un agent qui s’est rendu sur les lieux le jour du sinistre »

Alors que la seule pièce censée justifier d’un péril indiquait : « le bâtiment semble présenter des risques importants d’écroulement selon les personnes sur les lieux », qu’un tel pv n’a aucune valeur au sens de l’article 429 CPP et que les photos visées au procès-verbal n’avaient même pas été communiquées par mon adversaire et que la zone était inhabitée.

Ces magistrats se sont tout simplement substitués à mon adversaire, en reprenant avec la plus parfaite mauvaise foi la motivation invraisemblable d’un arrêté de péril dont j’avais montré les conditions dans lesquelles il avait été pris et démontré qu’il s’agissait en réalité d’un ordre donné de commettre divers délits et d’un détournement de pouvoir particulièrement caractérisé et grave puisque commis juste après un incendie criminel.

  • Accessoirement, je note que j’avais souligné à Toulouse devant M Daguerre de Hureaux qu’en tout état de cause, à supposer que le maire ait pu exercer son pouvoir de police générale dans cette affaire dénuée de tout fondement, il ne pouvait pas ordonner sur le fondement de l’article L 2212-4 CGCT une démolition aux frais du propriétaire comme indiqué à l’arrêté

Cette question relève aussi d’une évidence bien connue en droit public : dans le cadre de son pouvoir de police spéciale, le maire peut ordonner des travaux aux frais du propriétaire en application du CCH, ce qu’il ne peut absolument pas faire dans le cadre du pouvoir de police générale, ce qui serait d’ailleurs invraisemblable puisque cela reviendrait à imposer au propriétaire une peine complémentaire au grave dommage subi du fait d’un évènement extérieur tel qu’une catastrophe naturelle.

  1. Daguerre de Hureaux n’ayant pas répondu à cet argument péremptoire, je l’ai soulevé une nouvelle fois devant les magistrats de la Cour de Bordeaux en soulignant le problème et ils ont évité aussi d’y répondre ! Ceci est parfaitement établi par mes pièces jointes. Il suffit de lire ma requête d’appel et la décision rendue.
  • Je ne vois qu’une explication possible à un tel comportement contraire à toute déontologie et à un tel déni de justice :

Suite à la destruction illégale de la Métairie Neuve de Sivens, j’ai porté diverses plaintes devant le procureur Claude Dérens contre le président-sénateur Carcenac et contre le préfet du Tarn dont j’avais informé le tribunal administratif. Mes plaintes ont été classées sans suite le 23 mars 2016 par le procureur Dérens en visant des faits et des délits que je ne lui avais pas dénoncés.

Mon avocat n’ayant pas pu avoir accès au dossier d’enquête devant le juge d’instruction alors que mes plaintes avaient été classées sans suite, je n’ai pu avoir accès au dossier d’enquête qu’en janvier 2017, bien après que ma plainte avec constitution de partie civile a été jugée irrecevable, non parce que les délits que je dénonçais n’étaient pas établis puisqu’ils le sont, mais faute d’intérêt pour agir contre le délit de destruction de biens alors que je revendiquais un intérêt pour agir contre le délit d’abus d’autorité et que je n’ai jamais, au grand jamais, revendiqué un intérêt pour agir contre le délit de destruction de biens, alors que j’ai en revanche revendiqué un intérêt pour agir contre l’arrêté de péril (intérêt qui n’a d’ailleurs pas  été contesté par la Cour de Bordeaux, étant fondé sur l’ancienne jurisprudence Casanova et de nombreuses jurisprudences qui l’ont suivi)

Je note que le délit d’abus d’autorité que j’ai dénoncé est parfaitement caractérisé aujourd’hui dès lors que j’ai pu obtenir en 2019 suite à 2 décisions de justice le montant des frais de démolition (26 760€) et l’estimation des biens détruits (50 000€), de sorte qu’un contribuable tarnais aurait dû pouvoir agir en référé pour faire suspendre un ordre de démolir qui portait une telle atteinte au patrimoine et aux finances de la collectivité, ce que je n’ai pu faire en tout état de cause puisque les biens ont été délibérément détruits le jour de la publication de l’arrêté de péril pour empêcher tout recours effectif.

J’ai versé devant les juges administratifs des extraits de ce dossier d’enquête (extraits1, 2 et 3 joints) qui montrent que l’opération délictuelle de destruction de la Métairie neuve de Sivens juste après un incendie volontaire a été montée avec l’accord du procureur d’Albi Claude Dérens, qu’il avait ordonné la destruction des scellés près l’incendie et qu’il avait informé M Mathieu, agent sous les ordres du président Carcenac, d’un prochain classement sans suite de l’affaire bien avant qu’elle ne soit classée.

L’opération de destruction a été montée le jour même d’un incendie criminel pour détruire des bâtiments que la loi interdisait de démolir et qui ne menaçaient personne de quelque manière que ce soit ne serait-ce que parce que la zone était inhabitée et interdite au public.

Les magistrats que je dénonce ont rendu deux décisions dénuées de tout fondement dans le but de couvrir cette opération délictuelle particulièrement scandaleuse puisqu’elle impliquait un magistrat, à savoir le procureur de la République d’Albi.

Ces décisions, qui ne statuent pas sur le litige exposé, ni en fait ni en droit, ne peuvent être considérées comme des actes juridictionnels.

Elles sont constitutives de mesures visant à faire obstacle à l’application de la loi.

  • Sur le délit d’abus d’autorité commis
  • Les articles 432-1 et 2 du code pénal disposent :

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet. »

Il ne sera pas contesté que, dans des circonstances particulières, des magistrats peuvent être poursuivis du chef de ce délit, d’anciens présidents de la Cour de cassation l’ayant reconnu. Le principe qui impose que la loi soit la même pour tous ne peut pas permettre à des magistrats d’échapper à l’application de cette loi qui s’applique à toute personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions.

  • Selon le Conseil constitutionnel le principe de la séparation des pouvoirs s’applique à la juridiction administrative (Décision N° 80-119 DC). Les magistrats de l’ordre administratif sont tenus aux mêmes principes d’impartialité et d’indépendance que doivent respecter les magistrats de l’ordre judiciaire. Ils sont aussi tenus aux obligations générales des agents de la fonction publique telles que prévues par l’article 25 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

« Art. 25.-Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
« Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.

Si le principe de séparation des pouvoirs interdit à l’exécutif de s’immiscer dans des décisions qui sont des décisions juridictionnelles, et si un juge peut soulever un moyen d’ordre public à l’avantage d’une partie qui ne s’est pas défendue, il n’appartient pas à un juge, dans le cadre de l’exercice normal de sa fonction judiciaire, de se substituer à une partie qui ne s’est pas défendue.

Il n’appartient pas à un juge, dans le cadre de l’exercice de sa fonction judiciaire, de se substituer à une partie au point de ne tenir aucun compte des éléments probants versés aux débats par l’autre partie alors que ces éléments probants n’ont pas été contestés.

Il n’appartient pas à un juge, dans le cadre de l’exercice normal de sa fonction judiciaire, de se substituer à une partie qui ne s’est pas défendue au point de ne fonder sa décision que sur une pièce émanant de cette partie défaillante alors que cette pièce n’a manifestement aucune valeur probante, et alors que cette pièce peut donner légitimement lieu à tous les soupçons. En effet, cette pièce datée du 28 mai 2015 au matin indique que le bâtiment semble présenter des risques importants d’écroulement selon les personnes présentes sur les lieux, « les personnes » n’étant pas définies alors qu’il est établi que la maire de Lisle sur Tarn, auteur du prétendu arrêté de péril, s’est rendue sur les lieux le 28 mai au matin et que le procès-verbal a été établi « sur instructions ».

La décision rendue par les magistrats de la cour administrative d’appel de Bordeaux contre moi dans de telles conditions ne peut pas être considérée comme un acte juridictionnel.

Elle constitue, au sens de l’article 432-1 du code pénal, une mesure visant à faire obstacle à l’application de diverses lois :

En se substituant à mon adversaire défaillant, en rendant une décision grossièrement infondée en droit, en ne tenant aucun compte des pièces probantes que j’avais versées au dossier, en déformant et en dénaturant grossièrement dans leur décision la seule pièce prétendue probante versée par mon adversaire en première instance, alors que cette pièce était dépourvue manifestement de toute valeur, les magistrats de la Cour d’appel visés à la plainte ont empêché l’application du code de justice administrative et particulièrement ses articles L231-1-1, L5, L9 et L2

En prenant une décision visant à valider un prétendu arrêté de péril dénué de tout fondement et qui avait pour objet manifeste de permettre la destruction illégale de bâtiments protégés par la loi juste après un incendie criminel, les magistrats ont pris une mesure visant à empêcher l’application du code pénal et l’application du code de l’urbanisme

Ils ont porté une grave atteinte à mon droit d’agir en justice et remis en cause les principes généraux du droit en me causant un grave préjudice moral et un préjudice matériel eu égard aux frais que j’ai engagés pour ma défense.

Je vous demande donc d’engager des poursuites sur le fondement de l’article 432-1 du code pénal.

Je vous remercie d’enregistrer cette plainte et de me tenir informé des suites que vous comptez lui donner.

Veuillez croire, Monsieur le Procureur, en mes sentiments les plus distingués

Jean-Claude Egidio

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