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Lien 5 avr. 2021

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La Cour européenne a déjà aboli le devoir conjugal depuis 25 ans

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme s'impose immédiatement au juge national sans même attendre que le droit interne ne soit modifié et mis en conformité, selon un arrêt de principe de l'Assemblée plénière que la Cour de cassation a méprisé dans sa décision du 17 mars 2021 au motif que le " devoir conjugal " imposerait à une femme mariée l'obligation de rapports sexuels.

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http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62522

Comme le lien le montre, la Cour européenne des droits de l'homme a aboli depuis 25 ans l'interprétation du devoir conjugal dans le sens où celui-ci imposerait à l'épouse de consentir à avoir des rapports sexuels avec son mari  [AFFAIRE S.W. c. ROYAUME-UNI - Requête no 20166/92 - 22 novembre 1995].

En se prononçant à l'inverse de cette solution,  la Cour de cassation méconnaît sa propre jurisprudence et l'effet direct de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

En effet, depuis plusieurs années déjà, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de principe que “ Les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ”. (Arrêt N°10.30313).

Ce faisant, l'Assemblée plénière n'a fait que réceptionner la jurisprudence de la Cour  européenne des droits de l'homme qui, par deux décisions, a jugé que :

- D'une part, une juridiction nationale confrontée à une jurisprudence européenne " applique directement la Convention et la jurisprudence de la Cour. " (CEDH Affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse 4 octobre 2007 § 55)

- D'autre part, " Les Etats conservant dans leur ordre juridique respectif une ou des normes nationales similaires à celles déjà déclarées contraires à la Convention sont tenus de respecter la jurisprudence de la Cour sans attendre d'être attaqués devant elle " (Modinos c. Chypre Requête n°15070/89).

La décision de la Cour de cassation est d'autant plus erronée et anachronique que le droit interne sanctionne le viol conjugal (loi n° 2006-399 du 04 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple u commises contre les mineurs ) et que le président de la République a engagé unilatéralement tous les représentants de l'Etat à respecter et appliquer immédiatement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme devant les magistrats de la Cour lors de sa visite officielle du 30 octobre 2017.

Une telle déclaration unilatérale a une valeur juridique contraignante selon le droit international public et, d'autre part, le droit pénal est d'ordre public. Il s'imposait aux magistrats qui se devaient de l'invoquer d'office et interdisait au mari d'imposer des rapports sexuels à sa femme et donc, a fortiori, de se plaindre d'un tel refus ; lequel est motivé par les violences subies. Ce que n'ignorent pas les magistrats puisqu'ils visent leur dénonciation pour justifier leur décision !

Cela interroge sur la prise en compte du respect de la dignité humaine par la justice en France alors qu'il s'agit du principe matriciel des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme juge que le simple fait de sentir humilié à ses propres yeux suffit à établir un grief à l'article 3 de la convention (prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants). C'est une prohibition absolue et la justice avait l'obligation positive de protéger la femme qui en était victime et lui assurer un recours effectif. C'est exactement l'inverse à laquelle ont aboutit les différentes décisions judiciaires. Elle ont fait obstacle aux droits d'une victime, puisqu'il y a eu dépôt d'une main courante que visent les juges, et l'ensemble soulève, une fois encore, la question de l'escroquerie au jugement et du faux en écriture publique. Comment les juges peuvent-ils méconnaître de bonne foi la situation dommageable de la femme alors qu'ils se servent de ses déclarations pour la condamner ?

Ces incohérences sont de nature à créer un doute très sérieux sur l'impartialité des décisions et le fait que l'époux divorcé soit un magistrat finit d'interroger (voir ég. WKF : des magistrats de la Cour de cassation dans un conflit d’intérêts). Ces éléments sont susceptibles d'emporter la sanction de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme en considération de la théorie des apparences et des précédents où la Cour européenne a condamné la Cour de cassation pour un défaut d'impartialité (voir ég; CEDH 24 juin 2010, Mancel et Branquart c. France, n°22349/06).

Enfin, le mariage est du droit civil et le motif de la demande de l'époux magistrat invoquant le refus de sa femme à satisfaire sa sexualité s'apparente, en droit des obligations, à un trouble de jouissance. Les obligations du mariage étant réciproques et en accueillant de la sorte la demande du mari, nonobstant l'erreur de droit détaillée précédemment, la justice française consacre une obligation d'efficacité qui peut donc également et dorénavant être invoquée par les épouses insatisfaites de leur conjoint pour défaut de jouissance. Laquelle ne se présume plus au regard de l'interprétation large du devoir conjugal que confirme la Cour de cassation. Selon cette jurisprudence, la faute sera prononcée aux torts exclusifs du mari puisque l'espèce commentée retient la faute de l'épouse. Il y aurait sinon discrimination.

Cette affaire fait tristement écho à la critique que faisait Adèle Haenel et paraît la confirmer :  « La justice nous ignore, on ignore la justice. »

Prolonger :

Derrière le «devoir conjugal», un débat sociétal et juridique plus large  Par Marine Turchi

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