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Billet de blog 19 août 2011

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Israël piétine la Palestine et le droit

La rédaction de Médiapart intitule une brève " Israël réplique sur la bande de Gaza après les attaques de jeudi ". Ce titre est inexact. Il entretient une confusion exonérant Israël de ses responsabilités quant à la violation du droit international qu'il persévère à mépriser, malgré l'Assemblée générale des Nations Unies et un avis de la Cour internationale de Justice (1).

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La rédaction de Médiapart intitule une brève " Israël réplique sur la bande de Gaza après les attaques de jeudi ". Ce titre est inexact. Il entretient une confusion exonérant Israël de ses responsabilités quant à la violation du droit international qu'il persévère à mépriser, malgré l'Assemblée générale des Nations Unies et un avis de la Cour internationale de Justice (1).

Il ne saurait s'agir de "réplique" puisque Israël bombarde des populations civiles et non les agresseurs ; qui plus est dans une zone étrangère et éloignée à celle des faits.

Eilat est sur la Mer Rouge , Gaza sur la Mer Méditerrannée, les deux étant séparées par plusieurs centaines de kilomètres et des montagnes.

Bombarder dans ces conditions Gaza, revient à tirer sur Bayonne quand un bombe explose à Perpignan. Il s'en conclut que Gaza est un camp d'otages pour des représailles et que c'est admis par l'opinion occidentale.

En droit international, un Etat ne peut prendre des mesures de "rétorsion" que dans la limite d'une proportionnalité à l'agression subie et dans le but de repousser ses adversaires à l'extérieur de son territoire.

Ce n'est pas le cas.

L'agression initiale est faite avec des armes légères et Israël réplique avec des bombardiers. Il y a donc une disproportion manifeste.

Il ne s'est pas agi de repousser des "agresseurs" mais d'aller bombarder des populations civiles sur un terrioire étranger (Cf. le droit des peuples à disposer d'eux mêmes, rappelé par la Cour internationale de Justice au bénéfice des Palestiniens dans son avis sur le mur). Israël a commis un acte de guerre prohibé par l'article 2 § 4 des Charte des Nations Unies prohibant le recours à la force armée.

Cet acte condamnable par le droit international s'ajoute aux nombreux autres qui l'ont précédé (assassinat de Mahmoud Al-Mabbouh à Dubaï, pouvant être rapproché de l'exécution d'Oussama Ben Laden). Le droit international a garanti aux criminels de guerre le droit à un procès. Des puissances démocratiques le refusent aujourd'hui à leurs opposants, en les exécutant sommairement, reléguant notre modèle de société aux pratiques de la nuit des longs couteaux.

Les Palestiniens ont droit à une protection effective de la communauté internationale, protection garantie par la Charte et les Nations Unies. Il y a un fossé entre sa réaction militaire pour le Kosovo et son abstention durable pour la Palestine.

Il y a donc de la discrimination de la part de l'occident, des USA notamment. A quoi servent le Conseil de sécurité et les déclartions de Monsieur Obama invitant Israël à respecter les frontières de 1967 ? Les Palestiniens ne seraient-ils pas assez mafieux au goût des institutions US pour qu'elles se préoccupent d'eux ?

Rien ne permet d'identifier les assaillants (sont-ce des Palestiniens comme prétendu ?) et cette "escarmouche" - en terme militaire - intervient peu de temps avant que le président palestinien Mahmoud Abbas présente la demande de pleine adhésion d’un Etat de Palestine aux Nations Unies, ce qui gène beaucoup Israël.

L'Etat palestinien peut adhérer au statut de Rome et reconnaître la compé tence de la CPI s'il souhaite protéger ses populations contre la violence disproportionnée israélienne.

L'occident n'est pas crédible à dénoncer les exactions syriennes tout en admettant celle d'Israël, des USA ou de la Turquie (à l'origine de la notion de "crime contre l'humanité", employée pour la première fois contre elle le 24 mai 1915).

La caution donnée à Israël légitime la violence et le totalitarisme dans le Monde. Elle hypothèque les actions pour la Paix et la prévention des victimes de considérations qui leur sont étrangères (accès aux matières premières, ventes d'armes, ...).

______________________

(1) CIJ Avis sur le mur entre la Palestine et Israël :

"le territoire à l’intérieur duquel se trouve le mur contesté est un territoire sous occupation militaire au sens du droit international, que s’y appliquent par conséquent tous les instruments juridiques internationaux régissant les conflits armés. Aussi le respect du droit international humanitaire, encadré par le règlement de La Haye de 1907 et par la quatrième convention de Genève de 1949, s’impose-t-il à Israël sans restriction.
Dans le même sens, les conventions internationales relatives aux droits de la personne – reconnues par Israël – ont été déclarées applicables sur le territoire palestinien occupé. Pourtant, Tel-Aviv prétendait, au mépris de la valeur universelle des droits de l’homme, que ces textes n’étaient applicables qu’en temps de paix, la situation de guerre les écartant au profit du seul droit humanitaire. La Cour délégitime cette thèse dangereuse et confirme que la protection garantie par ces conventions ne cesse pas en temps de conflit armé. De ce fait, les nombreuses violations des droits dues à l’édification du mur et au régime qui lui est associé sont à ce titre condamnées : empiètement territorial, transfert de la population civile israélienne dans le territoire occupé (implantation de colonies), destructions et réquisitions de propriétés, entraves à la liberté de circulation, détérioration des conditions socio-économiques de la population palestinienne, etc.
La Cour fait litière encore des arguments de sécurité et de légitime défense pour justifier la construction du mur. Certes, elle reconnaît à Israël le droit et même le devoir de se protéger contre les actes de violence meurtrière. Mais les mesures prises doivent être en conformité avec le droit international, et Israël ne saurait se prévaloir, en l’espèce, des dispositions relatives au droit naturel de légitime défense (4), celui-ci n’étant opératoire qu’en cas d’agression armée par un Etat contre un autre. Or les violences dont est victime Israël ne sont pas imputables à un Etat étranger. Israël est renvoyé à sa propre responsabilité dans la situation, car il est rappelé que ces violences ont lieu à l’intérieur d’un territoire placé sous son contrôle.
Est également rejeté l’argument de l’« état de nécessité », qui permet à l’Etat concerné de déroger aux droits garantis s’il ne dispose pas d’autres moyens de se protéger. Aux yeux de la Cour, la construction du mur ne constitue pas le seul moyen de protection à la disposition d’Israël.
Enfin, et cet apport est essentiel, la Cour met au centre de son avis le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et fait de l’application de ce principe dans le conflit israélo-palestinien la condition d’une paix juste et durable dans la région. Tous les Etats sont invités à s’y conformer strictement et à faciliter sa mise en œuvre. Comment ne pas noter que la Cour a permis à la Palestine de s’exprimer, alors que seuls, aux termes de son statut, peuvent le faire les Etats et les organisations internationales. C’est d’autant plus remarquable que les positions en faveur de la cause palestinienne ont plutôt eu tendance à se restreindre tout au long de la procédure (5).
Au total, la construction par Israël du mur dans le territoire palestinien occupé est déclarée illégale. L’Etat a l’obligation de détruire cet ouvrage, d’abroger tous les actes législatifs et réglementaires y afférant et de réparer, en vertu de sa responsabilité juridique, tous les dommages causés (6)"
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