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Billet de blog 18 mars 2025

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Conditions d'ouverture de droit à l'AEEH

Les notifications de droit à l'AEEH élaborées par la CNSA sont ambiguës et troublantes. Le point sur les conditions quand le taux de handicap est inférieur à 80%.

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Lorsque le taux de handicap est au moins égal à 80%, il y a un droit automatique à l'AEEH.
Ce taux est déterminé par le guide-barème, qui n'est pourtant pas adapté aux enfants. Il se base sur certains éléments de la vie quotidienne. Ce taux est difficile à contester : il est déterminé par l'équipe pluridisciplinaire, et la commission (CDAPH) ne peut aller contre. Elle peut seulement ajourner la demande, en demandant un nouvel examen.

La question se pose surtout pour un taux compris entre 50 et moins de 80%.

Illustration 1
notification MDPH


Pour le taux de 50%, beaucoup de MDPH refusent d'appliquer le guide-barème. A la demande du ministère, la CNSA leur a pourtant rappelé en 2019 la règle applicable du fait de ce guide-barème.
Dans ce post, je voudrais surtout insister sur la formulation imposée par la CNSA (à travers le logiciel IODAS) sur les conditions d'ouverture du droit à l'AEEH quand le taux est compris entre 50% et moins de 80%.

Il y a 3 conditions possibles (une seule est nécessaire) :

artL541-1 CSS La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum,
- dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
- ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation
-ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles

Le problème est que la motivation de la décision transforme le ou de la troisième condition en un et.
Cela déstabilise des parents qui ne comprennent pas s'ils ont le droit à l'AEEH dans ces conditions.

Par ailleurs, ils peuvent se demander quels soins préconisés par la CDAPH : autant dire que cette condition est rarement invoquée, parce que les autres conditions sont remplies, et que la CDAPH  se contente d'avaliser les soins déjà mis en œuvre. Par exemple orthophoniste, psychologue, mais aussi éducateur spécialisé (bien que les éducateurs ne sont pas inscrits dans le code de la santé publique, ce qui est dommage).

Revoyons les premières conditions:

- dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

  • 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
  • 12° Les établissements ou services à caractère expérimental 

Les cas les plus fréquents sont les IME (établissements) ou SESSAD (services).

- ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation

Cela va concerner des élèves accompagnés par des AESH, scolarisés dans des ULIS, EMEA, EEA, DAR, SEGPA etc.Mais aussi ceux qui ont un droit à un moyen pédagogique adapté, comme un micro-ordinateur.
Il suffit de remplir une de ces trois conditions pour ouvrir le droit à l'AEEH.
La motivation de la décision de la CDAPH, rédigée par la CNSA, trouble certains parents. Parce qu'elle transforme le ou de la troisème condition en un et, entre la deuxième condition et la troisième.
Cela ne sera pas la première fois que les motivations imposées par la CNSA ne soient pas correctes. Mais marteau-piqueur ou tronçonneuse ne sont pas suffisants pour la faire bouger.

Il a fallu beaucoup ramer pour que les supports de communication des CAF et MSA s'adaptent à la législation depuis 2005 !
A suivre donc.


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